CHAPITRE X
DR LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS, ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER.
I,c montant de l'actif MOBiuEn du failli ' , distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli , et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.
1. De l'actif mobilier du failli. L.i section s'étoit contentée de dira : V actif du failli (i).
Il fut observé k que ce titre traitant de l'actif du failli, sans aucune distinction de ses créanciers et de leurs droits, sembloitles confondre tous en les appelant à partager par contribution : que comme cette contribution, dans l'intention même des rédacteurs , ne pouvoit blesser les droits des bypothécaires, il convenoit de moditier l'article en ce qui regarde l'actif immobilier, qui est le gage des créanciers hypothécaires, et ne peut tourner au profit des chirographairesque lorsque les premiers sont remplis » (2).
On, proposa, «pour lever toute équivoque, d'expliquer qu'il ne s'agit , dans ce titre, que de l'actif mobilier du failli 1) (3].
'i) Voyez Légis. cif.,com. et crim. de la Fr. , Code de com., Procèsverljanx du Conseil d elat, sc.mce du 3o avril 1S07, art. I 14 de la rédaction. — (2) M. /le/lier, iliid — (H) M. Begnniid de Si-J. d'Ang. , ibid.
TIT. I. CiiAP. X. Alt. 558. 591
<Jet amendeiuenl a été adopté (i).
Mais , comment sont réglés les droits des créanciers hypothécaires ?
La commission avoit pi oposé de charger les syndics définitifs, de la confection de l'ordre entre eux, cl elle n'ouvroit pas de recours aux réclanians (2).
On objecta « que ce seroit donner aux syndics un pouvoir trop étendu» (3) , et en conséquence on demanda,
Les uns «que les créanciers qui auroient à se plaindre de Tordre pussent le faire réformer » (4).
Les autres « qu'on chargeât les syndics de la confection du projet d'ordre et que le jugement qui l'établiroit fût rendupar le tribunal de commerce , lequelconnoîlroit de tous les incidens qui y seroient relatifs» (5).
La section de Tinlérieur du Conseil d'état, dans une rédaction qui n'a pas été discutée , parce cpie le rejet de la séparation des masses a obligé de faire une rédaction nouvelle , la section, dis-je, avoit présenté l'article suiv an
Les créanciers hypothécaires se concerteront , si faire se peut , pour arrêter à l'amiable l'ordre de la distribution du prix de la vente des immeubles ; sinon , il y sera procédé par le tribunal (6) .
Mais cet article devenoit inutile si l'on ne vouloit , ni transporter la confection de l'ordre aux tribunaux
(i) Décision, Voyez Légts. civ. , com. et crim. de la Fr. , Code de com. , Procès-verbanx du Conseil d'élal, séance du 3o avril 1807. — (2) Ibid., Projet de Code de coniuierce, art. 3 S 2. — (3j Tribunal de commerce de Strasbourg^ observations des tribunaux, t. 2, 2*' partie, p. .î^o. — (4) ^'''bunal de commerce d'^tibenas^ ibid., t. 2, irc partie, p. 68 ; — de Nantes^ ibid., t. 2, 2*^ partie, p. 149. — ■ (5) Tribunal de commerce de Strasbourg , ibid., p. 520; — de Lyon, ibid., t. 1 , i" partie , p. SSg. — (6) Voyez Légis. cii'. , com. et crim. de la Fr. , Code dp com, , Procès- verbaux dn Conseil d'état, séance du 16 avril 1807.
lie commerce, ni modifier les formes; si, enfin, l'inlention du législateur étoit de s'en tenir au droit commun.
On n'auroit pas pu donner cette attribution aux tribunaux de commerce , sans les l'aire sortir de leur compétence naturelle, qui consiste à statuer sur les affaires de commerce ; on les auroit constitués accidentellement juges de contestation purement civiles-, on auroit distrait les créanciers liypothccaires de leurs juges naturels h l'occasion de la faillite, qui, cependant, ne doit changer ni leur situation ni leurs droits.
Aussi ne trouve-t-on dans le Code aucune disposition qui déroge, à cet égard, au droit commun.
L'ordre doit donc être fait par le tribunal civil dans les formes prescrites par le Code de procédure , toutes les fois que les créanciers hypothécaires , ne pouvant se régler eux-mêmes , sont obligés de recourir à lajustice.
A cet effet, les syndics remettront, tous les moi^i' , au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existans en caisse; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.
I.Tous LES MOIS. «Les sections du Tribunat ont pensé que la fixation absolue d'un mois pour la remise de l'éiaj de situation de la faillite au commissaire et la répartition des fonds en caisse , pourroitêtre quelquefois nuisible aux inténHs des créanciers; elles proposèrent de la rendre plus indéterminée, en mettant les mots au moins avant ceux-ci : tous les mois » ( i ).
(l) Voyez [Jg.civ., corn, etcrim. de la Fr., Code de cojd., Procès-verbal des sections réunies du l'ribunat.
TIT. I. CiiAp. X. Art. 56o et 56i. 593
L'addilion des mots au moins n'auroit pas produit reiVcl que le Trilir.iiat en tspéioit , puisque les syndics scroient toujours demeurés les maîtres de ne remettre l'état de situation qu'après l'expiration du mois, et que, s'ils sont exacts et de bonne volonté , l'article ne les empécLe pas de le reuietlre plus lot.
Mais, la loi établit un moyen beaucoup plus efficace pour atleindte le but que le Tribunat se proposoit, c'est la surveillance du juge-commissaire. Elle donne certainement à ce magistral le droit de vériûer , dans tous les temps, la situation de la caisse et d'ordonner une répartition quand il y a suffisamment de fonds, sans attendre que le mois soit écoulé.
Les créanciers seront avertis ' des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition.
1. Seront avertis. La loi n'oblige pas les syndics d'avertir par la voie des affiches et des journaux. En effet , dans l'espèce de l'article comme dans celle de l'article 5 1 4 , on est arrivé à un terme où les créanciers avec lesquels il faut opérer, sont connus. D'ailleurs, il ne s'agit ni de délibérations ni de nominations, et ceux qui ne se présentent pas n'ont point à craindre de déchéance.
Nul paiement ke sera fait que sur !.\ représentation uu titre constitutif dela créancf. '.
Le CAISSIER MENTIONNERA, SUR LE TITRK, LE PAIEMENT Qu'iL