‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 74 sur 98 · Tome m · texte numérisé non relu

Tome m

KFFF.cTCF.RA •; le fréaiiciei" doniiei.i cjuittance en marge de l'état de répartitiou.

1. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation DU TITRE CONSTITUTIF DE LA CRÉANCE. Cc tïtrC CSt

celui qui a été admis lors de la véridcal on , et sur lequel on a fait les mentions prescrites par l'arlicle 5o6. Ce peut n'être qu'un simple iirrèlé de compte, ou une facture acceptée.

Le tribunal de commerce de Toulon a fait, sur cet article, Tobservation suivante : «Faut-il qu'un malheureux créancier soit victime d'une perte qui ne sera arrivée que par force majeure, et que, faute de pouvoir représenter son titre constitutif, il perde sa créance? Sans doute la loi doit être sévère contre les faillis, mais elle doit aussi protéger un créancier malheureux, dont la bonne foi sera reconnue » (i).

La Cour d'appel d'Orléans a dit aussi : « Le titre peut, après avoir été dûment vérifie , se perdre , s'adirer, être engagé dans une procédure : pourquoi le créancier ne seroit-il pas payé en donnant caution » (2) ?

La disposition est loin de présenter les difficultés qu'on croyoity voir: un titre quelconque a été vérifié, sans cela le créancier ne seroit pas appelé aux répartitions -, si ce titre étoit une facture acceptée ou un arrêté de compte, il est facile d'en obtenir un duplicata d'après les livres du failli et le procès-verbal de vérification; si c'ôtoit une lettre de change ou un billet à ordre , les articles i5o, i5i et 187 ont pourvu à tout; si, enfin, c'est un acte civil en brevet, l'extrait du procèsverbal de vérification le remplacera.

(i) Tribunal de commerce de Toulon, ohservalions des tiibanaax , t. 2, îe partie, p 35i et 35a. — (a) Cour d'appel d'Orléans ibid., tome i , page a47'

TIT. I. C.iA,-. X. Art. 569-, 595

2. Le caissier mkntionkfra sur i.e titre le paiemeat qu'il effectuera. JNous avons vu dans la note première sur îarticfe 5oj, quel est l'objet de cette l'ormalité.

Lorsque la liijiiidatioii sera terminée, rmiioii des créanciers sera convoquée ù la dilijjerice des syndirs, sous la présidence du commissaire, les syndics rendront leur COMPTE ', et son reliquat FORMErA la dernière répartition '.

I. Les SYjMDics remdrom leur compte. Il est évident que c'est à la masse que ce te.xte oblige les syndics de rendre leur compte et non pas au failli.

Mais s'ensuit-il que l'approbation expresse ou tacite donnée par la masse à ce comple , dégage les syndics déiinilils de toute responsabilité euvers le failli? Que le lisilli n'ait pas le droit de leur demander ce qu'ils ont fait de son actif .>* Qu'il ne puisse plus exercer contre eux d'action en dommages-inlér<'ts pour les' malversations , les spoliations, les dilapidations qu'ils se sont permises , dont il rapporte la preuve , et qui , en diminuant sa libération, lui rendent la réhabilitation plus difficile, bien entendu que ces dommages-intérêts seront appliqués à la masse , et employés à le libérer d'autant envers elle , attendu que c'est avant tout à la masse que les syndics ont fait tort ?

C/est ce que le texte ne dit , ni explicitement , ni implicitement.

Dans le silence de la loi on est remonté, comme on le dc'voit , à son esprit et à ses intentions , et l'on a soutenu que les syndics définitifs étiiul les mandataires

de la masse, la masse devient le juge suprême de leur gestion, que dès-lors c'est à elle à vérifier s'il y a eu malversations, spoliations, dilapidations, et que du moment qu'elle a reconnu qu'il n'en existe point , il n'est pas permis au failli de prétendre qu'il eu existe.

Tout cela seroit parfaitement exact si le failli étoit exproprié , si la propriété de ses biens étoit transmise à la masse en paiement d'autant , pour toute la valeur que leur donne l'inventaire. Alors en effet les syndics définitifs n'auroient administré que pour le compte de la masse , et par conséquent ne scroient responsables qu'envers elle. Mais on a vu que la proposition d'exproprier le failli a été formellement repousséc par les plus puissantes considérations-, que le législateur s'est contenté de le dessaisir de l'adminislration de ses biens pour la transporter à la masse, dont ces biens sont le gage *. La masse ne les administre donc pas comme des biens qu'elle a reçus en paiement , et qui , par cette raison , lui appartiennent , mais seulement en vertu du nantissement légal que le dessaisissement opère à son profit. Elle les administre dès-lors comme tout créancier administre le gage qui lui ^st donné en nantissement. Même sous le contrat d'union , et jusqu'à ce que la vente légale des biens l'ait exproprié en droit et en fait , le failli en demeure propriétaire. Il l'est tellement, que l'article 563 oblige les syndics définitifs à l'appeler en tout état de cause, c'est-à-dire, soit avant, soit après la dernière répartition , pour traiter à forfait des droits et des créances dont il leur a été impossible de faire le recouvrement : à quoi bon ie mettre eu élat de consentir ou de contredire s'il n'est plus propriétaire, si la masse a le droit de disposer sans lui?

Puis donc que le failli est toujours propriétaire, non pas

* Voyez le commentaire sar l'art. 443-

TIT. I. Chap. !«. Art. 56ï. 5Ô7

en ce sens qu'il lui soit perinis de disposeï' de ses biens au préjudice de ses créanciers, mais en celui qu'il a le droit d'exiger que ces biens soient employés sans diminution à le libérer envers eux ; puisque le dessaisissement n'opère qu'un nantissement léjjal au profit de la masse ; puisque dès-lors la masse n'administre les biens par ses syndics définitifs que comme son gage , que comme le créancier isolé adiniuislre la chose qui lui a été donnée en gage par la force du nantissement conventionnel; puisque, par ces raisons, les syndics définitifs, en même temps qu'ils administrent pour les créanciers, administrent nécessairement pour le failli, toujours propriétaire dans le sens et aux lins que je viens de dire , il est évident que si le Code de commerce ne s'est pas expliqué sur le droit qu'auroit le failli contre l'administration des syndics, c'est que, dans celte occasion, comme dans beaucoup d'autres, il s'est référé au droit commun sur tout ce qu'il n'explique pas.

Voyons donc ce que décide à cet égard le droit commun.

L'article 1882 du Code civil, déterminant les conséquences et l'application de cette règle d'équité naturelle consignée dans nos livres sacrés, alferi ne feceris quod tibi fteri non vis, dit : Tout fait quelconque de t homme qui a causé à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1 383 , de peur qu'on ne resserre trop l'acceptioa de ce motyait en le restreignant au cas où il y a eu dessein de nuire , a soin d'ajouter : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé , non seulement par son fait , mais encore par sa kégligeince ou par sok imprudence.

Et l'on soutiendra, en présence de textes si positifs, que lorsque le failli vient, la preuve à la main , démon-

598 L\\ . III, DES FAILLITES EX llANQUEnOUTES.

irer à la justice que, par exemple, sur 3oo,ooo fr. de dettes qu'il avoit , on en pouvoit éteindre 200,000 avec 1 actif qu'il laissoit ; que si l'on ne les a payées que jusqu'à concurrence de 5o,ooû fr. , c'est que 1 5o,ooo fr. de cet actif ont dispju'u par la néj^ligencc ou par Tinfidélité des syndics; on voudra que la justice, fermant les yeux à !a vérité, refusant appui à un malheureux, le repousse , sans rien examiner , sous le prétexte que la masse a vérifié la gestion des syndics et l'a trouvée régulière 5 qu'il n'y a plus à examiner après elle; que sa décision a toute l'autorilé de la chose jugée, contre laquelle vient échouer l'évidence même!

D'abord, cette vérification par la masse, ne seroit qu'une fiction de droit. Comment une assemblée pourroit-elle en quelques heures entrer dans l'examen, dans les minutieux détails des opérations multipliées des syndics, voir ce qui étoit à faire, le comparer à ce qui a été fait , demander aux syndics et débattre les explications qu'un tel examen entraîne ? Aussi n'est-ce pas ainsi que les choses se passent : pendant le cours de la gestion , chacun s'informe de ce qu'il peut espérer de recevoir, se contente des renseignemens généraux et approximatifs que les sypdics lui donnent, sans quitter ses propres aflaires pour les vérifier, se règle là-dessus, envoyé toucher sa part des répartitions lorsqu'elles ont lieu,«t ne prend pas même la peine de se rendre à l'assemblée où doit se faire la dernière, qui, ordinairement , est la plus foible de toutes : souvent elle ne dépasse pas quelques francs. Le système que je combats a donc, en point de fait , une fausse supposition pour base.

Toutefois cette supposition, quelque fausse qu'elle soit, seroit admissible, si les créanciers seuls avoient un intérêt et des droits légaux. On pourroit dire alors

TIT. I. Chap. X. Art. 562. 599

qu'ils sont très-libres de ne pas, user de cette faculté, que la loi leur offre, d'examiner de près l'administration des syndics, cl que lorsqu'ils se tiennent pour satisfaits, persourje na plus rien à dire.

Mais quand on tient ce lanfjage , on oublie que la loi reconnoit aussi \in intérêt et des droits au débiteur. Son intérêt, je le répète, est que son actif soit employé sans diminution à le libérer d'autant, et à lui rendre la réhabilitation moins difficile. Ses droits sont ceux qu'il tient de la qualité de propriétaire , qne la loi lui laisse. Sans doute qu'il n'a pas, dans leur plénitude, ceux qu'attribue la propriété , puisqu'il ne peut ni disposer de sa chose, ni l'administrer, ni en jouir; mais enfin il est propriétaiie, et en retranchant ces droits dont je viens de parler, et qu'd n'a plus, il lui reste du moins celui de ne pas souffrir qu'on laisse périr ou qu'on dilapide son actif. S(jus ce rapport , les syndics définitifs ont administré pour lui , et dès-lors ils deviennent responsables envers lui de leurs négligences , et , à plus forte raison, des malversations, des spoliations, des dilapidations que la masse n'a pas relevées.

Mais , pour mieux saisir la nature , ribjet et l'étehdue de cette responsabilité, il faut remonter aux vrais principes de la matière.

J'ai prouvé ailleurs que le dessaisissement n'est autre chose qu'un nantissement qu'opère la puissance de la loi, qui , sauf la cause par laquelle il est produit, ne diffère en rien au-delà, du nantissement conventionnel, et qui dès-lors place respectivement la masse et le failli dans les rapports que le nantissement conventionnel, que le contrat de gage établit , forme entre le débiteur et le créancier nanti d'un gage *. L'assimilation est

Voyei le commentaire snr les articles 44a et 482.

600 LIV. m. DES FAILLITES KT BANQUEROUTES.

parfaite : comme le débiteur oïdiiiaiie , le failli n'a plus la disposition ni l'administration de son actif, devenu le gap,e spécial de sa masse ; comme le débiteur ordinaire, il en conserve néanmoins la propriété jusqu'à l'expropriation par la vente; comme le ciéancicr individuel , la masse , qui , aux yeux de la loi , n'est qu'un être collectif et unique, n'a les biens du failli qu'en dépôt ^ elle ne peut pas se les approprier en paiement, et par suite en disposer, comme de sa cluse; elle n'acquiert que le droit de les vendre dans la forme prescrite pour la vente des biens des mineiiis, si ce sont des immeubles *-^ si ce sont des biens meubles , dans la forme que le Code de commerce indique : le tout à l'eflct de se payer sur le prix. Les articles 2078 , 207g et 2080 du Code civil lui sont donc applicables.

Toutefois , parce que la masse n'agit pas et ne peut agir par elle-même, et qu'en conséquence la loi veut qu'elle agisse par des administrateurs , qui sont les syndics définitifs, c'est sur ces syndics que portent les devoirs et la responsabilité qu'imposent les trois articles du Code civil au créancier détenteur d'un gage. Ils répondent donc, aux termes de l'article 2080, de la perte et détérioration du gage , qui se/oit survenue par leur négligence , et , à plus forte raison , de la diminution dont leur dol et leurs prévarications sont la cause. Ces devoirs, cette responsabilité se trouvent également fixés par les articles 1927 et J928, car l'article 2079 décidant que la chose donnée en gage n'est qu'un dépôt entre les mains du créancier, il en résulte que le créancier entre dans tous les engagemens du dépositaire. L'article 1927 oblige donc les synd'.cs définitifs de prendre de la chose les mêmes soins que le oÉrosiTAiRE ap-

' Art. 564 du Code de commerce.

TIT. I. Chm: X. Art. 552. 601

porte à la garde des choses qui. lui apparlicimenl ; et , suivant l'article 1928 , cette disposition doit être appliquée plus rigoureusement si'lc dépôt a été fait uriicjuement pour l'intérêt du dépositaire, ce qui est l^ien le cas du cuiUrat de ga^e, cl, par conséquent, celui du uautisseinent légal, puisque ce nantissement n'a lieu que dans l'intérêt des créanciers.

Voilà coiiuuent les principes de la matière sont parfaitement en harmonie avec les règles de l'équité naturelle et de l'humanité.

Le système opposé seroit au contraire liarbare, immoral, pernicieux pour la masse elle-même : barbare, puisqu'il accablcroit sans nécessité le malheureux failli , car, encore une fois, la loi ne voit qu'une victime du sort dans le négociant que des événemens au.xquels il étoit impossible de résister, obligent de faillir* ; immoral, puisqu'il assureroit l'impunité des syndics prévaricateurs, et que par conséquent il encourageroil les prévarications: contraire aux intérêts de la masse, en ce que c'est elle qui profitera des restitutions que feront les syndics : si les friponeries ou les négligences des syndics causent du dommage au débiteur, en ce qu'ils empêchent sa libération , ils n'en causent pas moins à la masse, en ce qu'ils l'empêchent de recevoir tout ce que son gage pouvoit et devoit produire. Le failli , plus en état qu aucun créancier de bien juger l'administration des syndics , attendu qu'il connoît mieux que personne SCS affaires, le failli qu'un examen approfondi n'effrayera pas comme il efl'rayeroit la masse , parce que c'est là son affaire principale ou plutôt unique, le failli scrutera le compte des syndics, et ce contrôle ne peut qu'être utile à une masse qui n'a eu ni le temps

* A' oyez ci-dessn»,'page 24, le commentaire sar l'art. 438.

602 LIV. III. DES FAIM ITES ET BANQUEnonTES.

ni les moyens de vérifier et de jufjer toutes les opérations.

Objectera-t-on que ce seroit donner au failli la facilité de tourmenter les syndics? Si les syndics se sont bien conduits , la justice est là pour leur faire raison des tracasseries: ils provoqueront au contraire une censure qui ne peut que les honorer. Si les syndics ont prévariqué , où seroit Tinconvénient de leur faire rendre fjorge ?

'2. Foumeka la dekmère uÉi'AuTrriQw. Cette répartition met fia à l'administration des syndics.

I. Cependant, dans le cas du coutrat d'union, les ci'éanciers , par la raisou qu'ils n'ont pas fait remise de la portion de leur créance dont les répartitions ne les ont pas remplis, conservent le droit de répéter ce reliquat contre le failli ; et comme ils ne forment plus masse , ce droit appartient à chacun d'eux individuellement.

Mais ici se présente une question extrêmement grave. Il s'agit de savoir s'il est peimis à chaque créancier d'exercer aussitôt, ce droit qu'il conserve, et même la contrainte par corps que le dessaisissement avoit fait cesser, en sorte que le failli ne puisse s'y soustraire que par la cession de biens:, ou si , lorsqu'est intervenue la déclaration d'excusabililé et d'aptitude h !a réhabilitation., l'action du ciéancier demeu. e suspendue jusqu'au moment où le failli vient se réhabiliter , et où la voie de l'opposition est ouverte aux créanciers qui n'ont pas été payés intégralement en capitaux, intérêts et frais, ou du moins jusqu'à ce que dessignes extérieurs et certains annoncent qu'il est en état de se faire réhabiliter.

La lettre du Code est muette. Mais le juge n'en doit pas moins décider la question : l'article 4 du Code civil lui en fait un devoir.

TIT. I. Cn\r. X. Art. 56a. 603

Où piiiscra-l-il sa décision :' dans l'cquilé naturelle et dans Tesprit delà loi. « Le jufje , a dit M. Portalis expliquant l'article 4 du Code civil, le juije est le ministre de la loi quand la loi a parié ; il est Farbitrc des différends quanti elle se tait. Lorsqu'il ne se trouve pas dans la loi des rè 'les pour décider, il doit recourir à l'équité naturelle. Il y a une science pour les léj^islateurs comme pour les niajjisirats , et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au bien commun : la science du magistrat est de mettre ces principes en action , de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisontiée, aux hypothèses prévues, d' étudier l' esprit de la loi quand la lettre tue , et de ne pas s'exposer d'être tour à tour esclave et /'ebelle , et de désobéir par esprit de servitude ■*».

Interrogeons doncl'équité naturelle, à laquelle le législateur se réfère toujours , quand il n'établit pas de règle positive ; interrogeons l'esprit de la, loi, que le rapprochement et l'ensemble de ses dispositions nous découvre, et nous serons convaincus que le système de la suspension d'action est le seul que le législateur ait pu et voulu admettre.

IL Envisageant d'abord la question sous le rapport de la justice et de l'humanité , je commencerai par poser une règle qu'assurément on ne me contestera pas et qui éclairera la discussion à laquelle je vais me livrer.

Jamais la loi n'est inutilement rigoureuse, jamais elle ne se propose de devenir l'instrument de la haine , delà cruauté, de la vengeance, des passions les plus viles comme les plus atroces. Quand elle se montre sévère,

" VoT^z ^a'^' ''^^ ' ^°'"- ^' crim. de la Fn, tome i, p. 364.

604 LIV. III. DES FAIILITIS ET DAKQUEUOCTES.

c'est tonjoiirs afin de protéger qiiclqu'inlcrct légitime, qu'il est de son devoir de garantir.

Si donc il est démontré que ie système de l'action immédiate, loin de servir les intérêts des créniiciers , les blesseroit au conti'aire, et ne seroit dès lors dans leur main qu'un moyen de persécuter, d'accabler le débiteur, il est impossible que ce système atroce soit celui du Code.

11 n'en iaudroit pas davantage pour établir la doctrine de la suspension d'acl ion , car le législateur n'ayant que le choix entre deux systèmes qui ne sauroient subsister à la fois, par cela seul quil repousse ! un, il admet nécessairement l'autre.

Mais si , par là , la doctrine de la supension d'action ne fait qu'arrêter des poursuites prématurées et inutilement cruelles, si elle concilie l'intérêt des créanciers avec la compassion due au débiteur, le moyen de douter que la justice , l'humanité , la raison n'aient déterminé le législateur à l'admettre ?

Il ne s'agit donc que de mettre en parallèle les deux systèmes.

La loi ne voit dans le failli , déclaré excusable , qu'un malheureux à consoler, à secourir, à plaindre, non un coupable à punir; car, du moment qu'il y a refus de la déclaration d'excusabilité, par conséquent crime ou seulement faute, le châtiment s'ensuit. C'est sur ces distinutions de la culpabilité ou de l'innocence , de la faute ou du crime, que sont fondées celles que le Code fait entre la faillite et la banqueroute , entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse *.

Eh bien ! dans le système de l'action immédiate^ si , par son courage, par son travail , par le développement

* Voyez le coinmenlaiie sur les arl 43S ct?439'

TIT. 1. CiiAP. X. Art. :i6a. 605

de son industrie, par rinlérct que sa pénible situation et sa loyauté inspirent, cet infoiluni- , que le contrat d'union a dépouillé de tout sans même (]ue ses biens aient suffi au paiement de ses dettes, arrive à procurer quelque soulagement à sa triste i'amille et à lui-même, il ne tient qu'à un créancier barbare , qu'à un ennemi qui se sera rendu cessionnaire d'une créance, devenir aussitôt lui arracher sa subsistance , de ne lui laisser que son lit , l'habit dont il est couvert , quelques instrumens de sa profession, pour un mois des provisions qui se trouvent chez lui ; chaque jour cet homme cruel pourra renouveler ces terribles exécutions; chaque jour il lui sera libre de replonger son débiteur dans l'abîme d'où il commençoit à sortir : il ne restera au failli et aux siens , d'autre avenir que la perspective d'une éternelle misère : c'est l'enfer du Dante où il n'y a plus d'espérance; tous ses moyens sont à jamais paralysés, pour la société comme pour lui-même.

Ce n'est pas tout : la faillite avoit éteint la contrainte par corps à son égard , et voilà la contrainte par corps qui revit, et qui revit uniquement comme moyen de persécution, puisque très certainement le débiteur n'a pas de quoi payer. Un créancier le fera incarcérer pour une dette ; après cinq ans un second le reprendra pour une autre : |)endaut iiente années , le malheureux ne sortira des fers que pour y rentrer ! On voudra l'obliger à payer , et on lui enlèvera la ressource du travail , qui , plus tard, l'eût peut-èlre mis en état de payer! On le dévouera lui et sa famille au désespoir ; au désespoir , qui trop souvent conduit au crime ! Et à quoi tendent ces rigueurs ? A lui imposer i'horriblc nécessité de faire une cession judiciaire de biens qu'il n'a pas , qu'il n'aura jamais, et dont, une fois déshonoré qu'il est par la formalité accablante de la cession judiciaire, il ne lui sera plus possible de réparer la perte.

fiOG LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

Mais du moins le créancier qui sepermeîlroif. ces saisies jouriuilières , cet usage inhumain de la contrainle par corps scrviroit-il son propre intérêt ? trouveroit-il dans son intérêt une excuse à sa cruauté?

Nullement. Avec un failli qu'un contrat d'union a complètement dépouillé, l'intén'-t des créanciers est dans l'avenir. Tant que ce failli n'a point réiabli ses affaires , il n'y a pas chez lui de prcsenl. Et il n'y aura pas non plus d'avenir, si la crainte des exécutionsjourïialières et de la contrainte jjar corps exercée contre lui , empêche ceux qui désireroient l'aider, de lui confier quelques fonds, ou delui accorder quelque crédit. Que lui restera-t-il donc? Les modiques gains qu'un travail journalier pourra lui procurer. Mais, de bonne loi, sera-ce avec l'espoir de se remplir sur de si foibles ressources, sur de simples alimcns, qu'un créancier viendra s'en saisir , en les empêchant de se reproduire?

Le système de l'action immédiate ne seroit donc, en dernière analvsc, qu'un moyen offert h la haine , à la méchanceté, aux passions les plus hideuses^ de se satisfaire en s'acharnant sur des malheureux. La loi qui la leur offriroit deviendroil leur complice. Sons ce premier rapport, ce seroit une loi immor.de.

Elle le seroit encore sous un autre : elle donneroit une prime à l'inhumanité. Des créanciers qui savent compatir au malheur, ou qui, seulement sourds à la voix des passions, écoutent leurs véritables intérêts, laissçront tranquille un débiteur dont ils connoisseat la bonne volonté, les efforts, l'impuissance actuelle; feront des vœux pour ses succès, d'autant qu'ils sont assurés d'en partager les fruits; ils l'aideront même à triompher de la mauvaise fortune ; ils attendront pour lui demander, qu'il ait quelque chose à donner; et il ne tiendra qu'à un seul créancier aux entrailles de

TIT. I. CnM-. x. Art. Sôa. 007

bronze et potir qui le pinisii- de faire du mal est une jouissance, de tromper leur bienvciiiaiicc et leur espoir ! de dévorer, sous leursyeux,le germe duneprospcrilé qu'ils vouloient se laisser développer et mûrir ! Par sa barbare dili!!;ence, il se l'appropriera, eu rompant l'égalité que la l'aillilc du débiteur avoit élai)lie entre tous ! Lui n'y gagnera qu'un toible présent auquel il sacrifiera un uieilleuf avenir. Eux y perdront, et l'avenir, elle présent. L'infortuné débiteur n'aura plus ni l'un ni l'autre.

Voyons maintenant l'autre système.

Dans celui-là , l'action individuelle de cbaquc créancier demeure suspendue jusqu'à l'époque où elle peut être exercée avec justice et avec utilité. Jusque là aussi la personne du débiteur demeure à l'abri de la contrainte par corps, dont sa failiiie et son dessaisissement l'avoient affrancbi. Il peut se livrer au travail, donner l'essor à son industrie , profiler des secours que lui offrent l'amitié, la confiance que sa probité lui concilie, l'intérêt qu'inspirent ses malheurs; parvenir à rétablir ses affaires; payer les restes de ses anciennes dettes.

N'obtient il que de quoi nourrir de jour à jour sa famille, sa famille vivra ; une main barbare ne viendra point lui arracher des alirtiens péniblement acquis par le labeur de son chef, et lui porter le coup de la mort; car, aux yeux de la loi , comme aux yeux de la raison et de l'humanité , c'est là un véritable homicide : necare videtur qui alimenta denegat.

Paroît-il rétablir ses affaires, événement rare et touchant lequel des signes trompeurs peuvent facilement égarer, i! ne sera point permis h quelques créanciers , haineux ou mal disposés, de se ruer incontinent sur lui , au risque de ne trouver que de vaines apparences de prospérité, et de chasser, pour jamais et contre l'in-

térêt de tous, celte bizarre et capricieuse fortune , qui senibloit vouloir se réconcilier avec lui , et réparer ses premières injustices. Il leur faudra attendre que le débiteur, en venant se réhabiliter, reonnoisse que le voilà en état de coniplélrr sa libération, ou que du moins des signes patens et non équivoques attestent qu'il lui seroit possible de' le faii-e.

Mais, va-t-onmedirc, oij sera la .garantie des créanciers Psi ce débiteur réiablit sa fortuiie, oublie ses dettes, ne se fait pas réhabiliter, les créanciers seront donc condamnés à le voir jouir insolemment et en paix de biens sur lesquels ils ont des droits ?

Je réponds que cet inconvénient , cxislât-il , seroit assurément bien moins grave que ceux de l'autre système, et j'ajoute qu'il n'existera jamais.

Comparez le nombre des faillisqui, après qu'uncontrat d'union leur a tout enlevé, reviennent à un état opulent ou seulement à quelque aisance, à celui des malheureux qui trouvent tout au plus dans leur travail les moyens de fournir à la subsistance journalière de leurs familles. Combien en compterez-vous des premiers? A peine un ^ur mille, peut-être sur dix raille. Je veux , chose impossible, que tous aient abjuré l'honneur : sero!t-il juste, pour atteindre une poignée de misérables, d'adopter un système qui sacrifieroit à la passion d'un créancier barbare , d'un eunemi perfide, acquéreur de la créance d'autrui , la multitude , comparativement immense, des débiteurs honnêtes, et en qui la loi ne voit que des malheureux dignes de sa bienveillance et de sa protection!' Faut-il donc, afin de prévenir un inconvénient au moins très rare, admettre des inconvéniens qui peuvent se multiplier, se répéter, se reproduire chaque jour , et qui feroient de la loi un instru-

TIT. I. CiiAp. X. An. 562. 609

nient de perséculion , le complice des passions les plus odieuses?

Mais il y a plus^ cet inconvénient qu'on voudroit éviter, est presque imaginaire. Peu de gens ont le courage de la honte au point de jouir insolemment de leurs richesses , continuellement assaillis par les murmures et les justes reproches de leurs créanciers ; de se résigner lâchement à l'éternelle privation de leurs droits civiques ; à traîner avec impudeur dans la société le titre de failli, infamant désormais pour eux, puisqu'il est volontaire, puisqu'il faut être malhonnête homme pour ne pas s'en dépouiller quand on le peut. C'est surtout ce qu'on ne sauroit supposer de la part du failli qui rétablit ses affaires. Dans le commerce, on n'a des succès que par l'estime publique. Elle seule fait obtenir la confiance, laquelle à son tour procure le crédit, le plus puissant levier, le levier nécessaire de la prospérité commerciale. Mais comment recouvrer la confiance et le crédit qu'un premier échec a fait perdre ? West-ce pas une loyauté éprouvée, une conduite honorable et long-temps soutenue qui les rend ? Or , est-il possible que lorsqu'un négociant doit son rétablissement à l'honneur, il abandonne tout à coup l'honneur après qu'il est rétabli ? Quel avenir se développeroit devant lui ! De malheureux qu'il étoit, le voilà coupable ; l'intérêt qu'on accordoit à son infortune se change en mépris pour sa bassesse; l'indignation publique l'enveloppe comme un manteau ; il devient le rebut de la société.

Aon , la raison se refuse à croire que dans ce nombre, si resserré, des protégés de la fortune , qui n'ont pu revenir à la prospérité que par des moyens honorables, il s'en trouve un seid qui ne recule devant cette terrible perspective. Et s'il s'en rencontroit , ce seroit

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