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fi 10 LIV. III. DES FAILLITES ET B MVQl'EtlOL'TKS.
un (le ces phénomènes dont le législateur n'a pas à s'occuper, lui qui ne dispose que sur ce qui arrive communcmeut : jura constitid oportet in lus quœ ut plurimimi accidunt. J\x his quœ forte uno mit aliquo casu accidunt , jura non constituuntur *.
Enfin, pour opposera l'objection prise de la garantie des créanciers une réponse décisive , il ne faut qu'achever le développement du système.
I)e quoi s'agit-il ?
De ne pas accorder à des créanciers non moins insensés que cruels, le droit atroce d'exercer contre un infortuné des rigueurs sans utilité pour eux, vexatoircs pour lui , et dès-lors réprouvées par la raison , par la justice. La loi seroit immorale si elle autorisoit de telles poursuites contre le débiteur qui ne fait que coaimencer à revivre , qui peut-être n'est pas hors delà déiresse , dont les moyens n égalent pas encore la bonne volonté, duquel on ne peut rien espérer si l'on Délaisse pas à ses premiers succès le temps de croître, de s'étendre , de s'aflcrmir. ftlais i! n'y auroit pas moins d'immoraiité à le proléger contre ses créanciers , quand ii est certainement parvenu à une situation qui rend possible sa libération totale ou partielle, pourvu que^e changement de fortune s'annonce par des signes auxquels on ne sauroit se méprendre, et non par des apparences qui peuvent tromper , car autrement on retomberoit dans l'inconvénient d'autoriser des persécutions.» De tous les signes, la demande en réhabilitation est le plus certain puisque c'est le débiteur lui-même qui vient déclarer qu'il est en é(at de payer intégralement. Néanmoins ce n'est point le seul -.si, par exemple, le failli mettoit dehors des fonds pour acquérir des
' L. ï n 4, ff. de l.ri-ih.
TIT. I. CnAp. X. Alt, 5(i'... (ill
immeubles , le failli ne tléclareroit pas moins positivement qu'en venant demander la rchabiliiation , qu'ilest j)iopriétaire de capitaux dont il n'a pas besoin pouraliniciiter son comme rcc ; s'il lui arrivoit une ricbe succession , une donation ou un legs très considérables , €t qu'il ne se mît pas en devoir d'obtenir la réhabilitation , on nepourroit, sans injustice, refusera scscréanciers la faculté de lui rappeler qu'il n'est pas quitte envers eux. En un mot , et pour me réduire à une règle simple et précise , la suspension d'action ne doit cesser que lorsque le failli se réhabilite, ou que le créancier prouve qu'il ne tient qu'à lui de se réhabiliter. Le silence de la loi donne à cet égard au juge une latitude qui lui permet de se régler sur ce que l'équité exige dans les circonstances.
Tels sont les deux systèmes entre lesquels le législateur étoit forcé de choisir.
On vient de voir qu'il eût blessé l'équité naturelle s'il eût adopté Celui de l'action immédiate. Je vais prouver maintenant , par le rapprochement des dispositions du Code, qu'il a entendu le repousser, et que le système de la suspension d'action résulte de l'esprit de la loi.
III. Voici déjà une première disposition qui suppose nécessairement dans le législateur l'intention d'exclure l'action immédiate.
C'est celle de l'article 53o qui porte : S'il n'existe pas de présomption de hanqueroute , le failli aura droit de demander, à titre de secours , une somme sur ses biens : les sjndics en proposeront la quotité, et le tribunal, sur le rapport du commissaire , la fixera en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi et du plus ou moins de perte qu il fera supporter à ses créanciers.
bl2 LiIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
Pourquoi ce secours? Est-il uniquement destiné ;i faire subsister quelque temps le l'ailli et sa famille, pour les laisser ensuite s'abiiner clans la misère et dans le désespoir ?
Cerics , ce seroit prèler au législateur des vues bien courtes , bien peu sociales , bien peu humaines , dans une disposition toute d'humanité.
Je ne prétends point que le désir de soulager les besoins présens ne soit entré pour rien dans ses combinaisons : le texte atteste le contraire. Mais je dis que le législateur a dû voir plus loin et s'élever plus haut ; qu'il a dû se diriger aussi {>ar rintention générale de rendre au failli la ressource du travail , de lui fournir les moyens de mettre ;, par le travail , lui et les siens à î'abri de la misère , et de garantir la société des crimes auxquels ne se porte que trop souvent l'homme à qui le travail ne peut plus donner de secours ; qu'en un mot, le législateur s'est également proposé, et de soulager l'indigence présente, et de ménager un avenirau failli et à sa famille. Voilà pourquoi il veut que le secours soit mesuré sur la bonne foi tout autant que sur les besoins actuels. La bonne foi , trahie par la fortune, recevroit une bien triste consolation, d'un secours qui n'allcgeroit qu'un moment ses souffrances, et ne lui présenteroit au-delà q'une éternité de malheurs.
Cependant, celte intention du législateur seroit tronv pée dans le système qui autoriseroit les créanciers à venir prendre incontinent sur les biens que le failli possède, les sommes dont le conîrat-d'union ne les a pas remplis : ils pourroient, après que les répartitions auroient épuisé l'actif , se saisir de ce qui reste au failli sur le secours qu'il a reçu ; ils pourroient renverser les foiblcs étabiissemens qu'il a formés avec ce secours; éiabîissemens qui pcut-clrc se seroient étendus,
TlT. I. CiiAi'. \. An. JAj. 6(3
dont les produits auroient élé bénévolement employés a réparer leurs pertes; ils 'pourroienl , enfin, rendre au iaiili cet avenir de misère que le législateur avoit espéré lui sauver.
On répondra que les deniers provenant du secours seroienl privilégiés; qu'il ne doit pas être permis aux créaneiers d'y porter la main.
Et où est la disposition qui le leur défend ? Quand on alonge cl qu'on raccourcit à son .gré la loi pour l'ajuster à son système , il est facile d'éluder les argumens les plus décisifs; mais ici la logique et la raison de droit obligent de prendre la loi telle qu'elle est. Comment d'ailleurs l'exception qu'on cliercheroit à y introduire ponrroit-elle avoir ses effets.? Conçoit-on quelque moyen possible de distinguer identiquement l'argent qui provient du secours, de celui qui vient d'ailleurs.?
Mais en convenant que la somme accordée au failli peut lui être d'un grand secours pour rétablir ses affaires , on objecte qu'on lui arracberoit sans doute ce secours , si l'on venoità le poursuivre le lendemain du jour qu'il l'a obtenu ; mais qu'il n'en est p;is de même quand le créancier ne se présente qu'après plusieurs années; qu'après que le failli a employé ce secours aus. besoins de sa famille ; qu'après que le débiteur a monté une maison de commerce et que ses affaires prospèrent.
Je ne comprends pas trop comment , en même temps qu'on suppose que le failli a consommé le secours pour les besoins de sa lamille, on suppose en même tems, qu'il lui a servi à réîablirses affaires. Mais ce que je comprends encore moins, c'est qu'on puisse reconnoître à des signes suffisans que sou réiablissementcsl arrivé au point qu'il lui soit possible de tirer actuellement de son commerce de quoi payer, même en partie, ses anciens créanciers. Est-ce donc sur le aiouvcmeul qui règne dans unu
maison qu'il convient de mesurer son opulence? Est-il quelqu'un d'assez peu instruit en économie politique , pour ne pas savoir qu'avec de foibles capitaux , même sans capitaux , rien qu'avec le crédit , qui à la longue donne des capitaux , on peut avoir un commerce immense? Cependant si , avaut que les capitaux soient venus , on arrête le cours du fleuve qui les amène, nonseulement on ne trouvera pas de capitaux, on fera encore qu'il n'en viendra plus. Si l'on se jette prématurément sur le failli , on tuera l'avenir dans le présent; ce ne sera pas seulement le secours accordé qu'on lui enlèvera , ce sera encore une prospérité naissante qu'on étouffera dans son germe, tandis qu'en la laissant croître, se développer, arriver à maturité , on eiit fait une abondante moisson.
Je pourrois encore trouver l'intention du législateur dans plusieurs autres dispositions du Code ; mais , la crainte de trop m'étendre me détermine à les laisser de coté, pour me porter au grand principe qui tranche toutes les difficultés , à celui de la réhabilitation.
Si nous vivions encore sous le régime de l'ordonnance de i6y3, je me garderois bien de soutenir que l'action immédiate ne sauroit se concilier avec cette institution.
Alors, en effet, la réhabilitation n'exisloit pas dans la loi. Elle n'existoit que dans la toute-puissance du Prince. C'étoit une grâce, une exception que le Prince, législateur suprême, faisoit à la loi, en faveur de rindividuauquelilaccordoitdesletlres spéciales: grâce, exception , à laquelle cet individu n'avoit pas plus de droit que n'en avoit un condamné d'exiger des lettres de commutation de peine ou d'abolition de crime. La loi ne devoit donc pas même prévoir ni supposer la réhabilitation. Aussi l'ordonnance n'en a-t elle pointpar-
TiT. I. CiTÀp. x. An, 5(]2. 615
lé. A plus forte raison la loi ne devoii-elle pas y ajuster sa lliôorie. Elle n'avoil point piomis la réiuibUilatioii audcbiieur; dès-lors cllo n'ctoit pas obligée de la lui rendre possible; et elle ne se contredisoit , elle ne s'ancaniissoit point ellc-nicuic, en ne le faisant pas. Je ne dis pas que cet abandon d'un malbeurenx fût conforme à ia justice et à riiumanilé ', je dis seulement qu'il éloit la conséquence de la théorie d'alors.
Mais nous n'en sommes plus là. Dans le système du Code de commerce, ia réliabililation n'est pas unefjràce qu'il soit besoin de solliciter et d'obtenir , et qui puisse tire refusée ; c'est un droit que la loi elle-même accorde directement au failli; un droit que la déclaration d'excusabilité lui assure, qui lui cslirrévocablementaequis par cette déclaration , qu,e personne ne peut lui enlever, et qui a ses effets du moment que la condition de laquelle il dépend, se trouve remplie, c'est-à-dire du moment que le failli rapporte la preuve qu'il a complètement désintéressé ses créanciers *. L'autorité publique intervient , il est vrai , mais pour recueillir des renseignemens sur la 'vérité des faits qui ont étéexposés , pour vérifier si les créanciers sont effectivement payés -, si la condition de la réhabilitation est remplie, et point du tout avec le pouvoir de refuser la réhabilitation *".
A ce moment, où le débiteur vient reconnoître qu'il est en état de compléter sa libération, chose que lui seul peut savoir avec certitude , cesse la suspension du droit qu'ont conservé les créanciers non payés intégralement. C'est alors que 1 article 608 leur rend leur activité , et leur fixe la seule manière dont il leur soit permis d'exercer leurs droits après la dernière réparti-
" A'oyct le commc.'ilairr sur l'art 6.1.;. — • *' Itid
(il 6 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
tion. La voie qu'il leur ouvre n'est pas même celle de raclion, mais celle de l'opposition.
Cet article est ici d'une haute importance. Il faut convenir que sa disposition seroit absurde , si l'action immédiate avoit été permise. A quoi serviroit , en efiet, l'opposition , dans l'hypothèse où le créancier aiu'oil eu le droit de poursuivre le failli avant qu'il vînt se faire réhabiliter , et même à l'instant où il se présente à cet effet? Est-ce que le jugement de condamnation que le créancier obtiendroit, qu'il lui seroil loisible de taire exécuter , n'atteindroit pas mieux le but qu'une simple opposition .f* il en tircroit la preuve incontestable qu'il lui est encore dû , et le moyen infaillible d'être payé avant la réhabilitation. A quoi donc serviroit de lui ouvrir cette voie de l'opposition dont il n'useroit jamais s'il avoit à la main la ressource de l'action immédiate? Est-il possible qu'un législateur, tant soit peu sensé, porte à ce point l'oubli du bon sens?
Voilà quelle est notre législation actuelle. Or, certes, elle se contrediroit grossièrement, elle se ruineroil ellemême , elle outrageroit la raison, si , en même temps qu'elle donne de piano au failli , le droit de se réhabiliter; en même temps qu'elle l'y invite et l'y pousse par les incapacités et les privations personnelles qu'elle lui impose , elle lui rendoit d'un autre côté la réhabilitation impossible , en donnant à ses créanciers une action prématurée qui l'empLcheroit à jamais de recouvrer les moyans d'y parvenir. A moins de supposer qu'une succession, un legs, les gains immoraux et à-peu-près chimériques de la loterie , n'enrichissent tout-k-coup le failli , auquel un conlrat-d'union n'a rien laissé , ce ne sera pas en un jour , en une année , en plusieurs années même;, qu'il recouvrera une somme suflisanle pour combler le déiicit passé : trop heureux si, malgré les
TIT. I. CnAi>. X. An. 5^2. CI 7
peines qu'il se donne et son habileté, il y arrive jamais! 11 lui (hul , avec rien , créer une nouvelle maison ; par conséquent, recomposer un crédit que ses mallieurs ont entièrement détruit; à force de travail, d'écononiic, de privations, se former quelques capitaux ; employer ces capitaux , bien fcibles d'abord , à étendre son crédit et, par suite, ses affaires; enfin, ce n'est qu'à la longue, avec des efforts prodigieux et des succès non-intcrrompus , qu'il parvient à se rétablir : jusque là , il n'a qu'une apparence, qu'un souffle de vie commerciale, que le plus léger vent peut éteindre. Dèslors , si la loi permet à ses anciens créanciers de l'arrêter dès les premiers pas dans sa course , jamais il ne pourra se réhabiliter; la loi Ta trompé; elle lui rend impossible, dans le fait, cette réhabilitation qu'elle lui accorde dans le droit; elle s'est ridiculement surchargée d'une institution dérisoire.
Qu'on ne m'oppose pas que la réhabilitation ne laisseroit pas d'avoir ses effets dans le cas du concordat.
Ce n'est pas assez ; la loi veut qu'elle les ait également dans le cas du contrat d'union. Elle ne distingue pas entre les deux cas; il n'est donc pas permis d'y introduire une distinction qu'elle n'a pas faite : Uhi le.x non dislins^ait , nec nos distinguere debenius. Il l'est encore moins de soutenir cette hérésie législative en présence de l'art. 6i2, qui ne comprend point dans la nomenclature des personnes auxquelles il refuse la réhabilitation, le débiteur dont les créanciers se sont unis. Enfin , l'art. t>i 3 déclare textuellement susceptible de réhabilitation, même le banqueroutier simple, et par conséquent le failli auquel l'art. 52 1 défehdde consentir un concordat.
Il est donc démontré que la réhabilitation et le droit de poursuivre le failli immédiatement après la dissolulion de !a masse, avant qu'il vienne ou qu'il soit évi-
61S LIV. III. DES FAILLITES Eï BAJVQ 'JE ROUTES.
demmcnt en état de venir se réhabiliter , ne peuvent subsister ensemble. Nécessairement , il faut sacrifier l'un à l'autre. Or, je trouve la réhabilitation dans le Code de commerce , et je n'y trouve pas ce droit affreux.
Jusqu'à présent je n'ai parlé que des droits des créanciers sur les biens du failli. Il faut voir maintenant s'ils en ont sur sa personne.
C'est chose impossible : dès qu'il est prouvé, qu'après l'expiration du contrat d'union et la dissolution de la masse, les créanciers ne peuvent actuellement et de suite exercer leurs droits sur les biens qui adviennent au failli , il l'est également qu'ils ne peuvent s'en prendre à sa personne , c'est-à-dire exercer contre lui la contrainte par corps et le forcer à faire cession de biens. La personne, en effet, n'est point engagée comme chose, comme chose susceptible de devenir le gage d'une créance : le temps est déjà loin o'u le créancier réduisoit le débiteur en servitude, et le vendoit pour se payer. La loi n'accorde point la contrainte par corp* relativement à la personne elle-même , mais relativementaux biens ; elle ne l'autorise que pour forcer le débiteur de mauvaise volonté, à s'exécuter sur des biens qu'il tient cachés -, d'où il résulte que quiconque n'a pqs de droit sur les biens, ne peut pas non plus en avoir sur la personne.
Au surplus la discussion du Code de commerce a fourni aux législateurs l'occasion de s'en expliquer.
On a vu dans le commentaire sur l'art. 494 que quelques membres du Conseil , faute d'y réiléchir , voulotent qu'après la faillite ouverte , les jugemens antérieurs qui auroient prononcé la contrainte par corps, pussent être mis à exécution, et que rArchichancelier les arrêta court par celte réflexion tranchante, que le dessaisissement du failli lui enlevant les moyens de payer aucun
TIT. I. CiiAi'. X. Ar. 5Ga. G19
créancier individuellement , il seroit égaleraent inutile et injuste de soiiiîrir qu'on exerçât contre lui des contraintes; que personne ne devoit plus avoir d'action quelconque que contre les syndics atlmiuistrateurs de ses biens.
L'article 455 du Code de commerce a consacré celle équitable doctrine en défendant de recevoir ni écrou, ni recommandation en vertu de jugements par corps, contre le failli détenu , lors de Touverturc de la faillite, par mesure de police jusqu'à ce qu'on sacbe s'il y a faillite ou banqueroute (i).
L'ouverture de la faillite fait donc cesser la contrainte par corps.
Mais le contrat-d'union la fait-il revivre après que les répartitions ont été épuisées sans avoir entièrement soldé des dettes ?
Puisque, ainsi que le dit la loi 2j ff. de legih.^ la décision doit être la même touies les fois qu'il y a même raison de décider (a) , nous demanderons si ie failli, après son actif distribué entre ses créanciers , a plus le moyen de payer que le failli sous le dessaisissement provisoire? si au contraire, il n'est pas plus complètement dépouillé par l'expropriation qu'opèrent les ventes faites en vertu du contrat-d'union, que par le dessaisissement, qui ne lui enlève que l'administration de ses biens? si dcs-lors, il y auroit raison et justice à donner au contrat-d'union l'effet de faire revivre la contrainte par corps, que le dessaisissement a iait cesser? El où veut-on aboutir avec cet odieux système? On veut forcer le débiteur à faire cession de biens pour s'affranchir de la contrainte par corps.
(i) Voyez le commcnt.iire sar l'art. 455. — (2) Sempcr tjuailhcc /*'.^'^bus inesse credi cpottet ut ad cas quoque personaf el ad iiis rcs peitiiicrciit qmc ijiiaiidoque siinilcs crime.
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D'abord on va directement contre les intentions du législateur, caria cession de biens n'a été admise dans le Code de commerce , que comme allcrnalive de la déclaration de faillite, et pour laisser au failli le choix entre ces deux moyens. Si sa situation est telle qu'il ne puisse espérer un concordat, et s'il n'a pas l'espérance de se rétablir après le contrat-d'uaion, il est tout simple qu'il se tire d'abord d'affaire pas la cession de biens : en adoptantla cession pour les dettes commerciales , on n'a voulu que lui ménager cette ressource. On a donc supposé que la cession pourroit précéder la faillite , non pas qu'elle en seroit jamais le terme *.
La cession devient d'autant plus inutile, qu'àTégai-d des créanciers le contrat-d'union en a les effets présens , puisqu'il leur donne tout ce que le débiteur possède ; et qu'il les a également à l'égard du débiteur, puisqu'il le dépouille de tout. Ainsi , sous l'un et l'autre rapport, la cession ne peut venir après lui : le contrat-d'union ne lui laisse plus de prise ; et , si elle pouvoit être exigée encore, elle ne seroit plus qu'une persécution, dont la loi se rendroit complice.
On m'objectera peut-être que la cession auroit l'effet , que je refuse au contrat-d'union, de maintenir les droits des créanciers sur les biens que le débiteur acqucrroit par la suite et sur sa personne.
Je réponds par le dilemme suivant :
Ou le conlrat-d'union laisse des droits aux créanciers sur «les biens à venir et sur la personne du débiteur, ou il les leur ôte jusqu'au moment delà réliabililalion :
S'il leur en laisse, la cession est superflue; le conlrat-d'union suffit ; il devicntlui-mèmecession de biens,
* Voyez ci-après tilie De tu Cession de biens.
TIT. I. Ci.Ai. X. Alt. 56a. C-21
«1 alors les créanciers n'ont plus la faculté d'exercer la coiUi'ainlc par corps ;
S'il les leur ôte, la cession ne sauroit leur rendre une faculté que le contrat-d'union a éteinte, car son objet est au contraire de la faire cesser.
Mais ce qui achève de démontrer l'absurdité du sys- It'me, c'est que, dans la réalité, il ne forccroit pas le failli à faire cession de biens pour échapper à la contrainte par corps.
Le failli auroit un moyen bien plus doux de se soustraire à la fureur de ses impitoyables ennemis. Il lui sufûroit de faire une nouvelle déclaration de faillite. Cette voie lui seroit certainement ouverte , car il seroit ir.solvable, 11 seroit poursuivi comme commerçant et pour dettes de commerce.
On auroit donc alors deux déclaration? pour la même faillite ! Il faudroit un bilan quand il n'existeroit point d'actif qu'oii y pût porter; une vérification nouvelle pour des créances déjà vérifiées; un juge-commissaire, des agens , des syndics , en un mot tout l'appareil de l'administration d'une faillite , quand il ne ce trouveroit rien à administrer; un conlrat-d'union , là où il n'y auroit plus d'actif à répai'tir!
Ce n'est pas tout : après ce deuxième contrat-d'union, qui certes ne procureroit point le paiement des créances que le premier n'auroit pas soldées , le créancier ])ourroit recommencer à poursuivre le failli ; celui-ci l'ccommenceroit de son côté à faire une déclaration ; et ce manège ridicule pourroit se répéter à l'infini.
De bonne foi, un système qui traîne après lui des suites aussi extravagantes , a-t-il jamais pu sortir du cerveau d'un législateur jouissant de ses facultés mentales?
Mais ce système n'est pas celui de la loi. Le Code de
C>2'2 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
commerce veut cerlainement que l'ouverture de la iaillilc fasse cesser la coulrainte par corps contre ic laiili ; il ne limite pas la durée de celle cessation ; donc elle est sans terme au regard de la même faillite, d'après la règle qui veut que toute disposition législative dont les effets ne sont point bornés à un temps, soit par cela seul indéfinie.
Ceseroit, en effet, une chose trop extraordinaire, que la'conlrainle par corps, éteinte pour certaines dettes, pût renaître pour ces mêmes dettes. La conlrainte par corps n'est qu'un accessoire de la dette, une sûreté donnée au créancier : or , de principe général , dès que les sûretés accessoires qui ne s'identifient pas avec l'obligalion qu'elles garantissent, viennent à cesser, elles cessent à jamais et ne peuvent plus revivre quand même l'o'jliïïalion continueroit de subsister. On a de cela une foule d'exemples dans le droit. Combien plus en doit-il être ainsi de la contrainte par corps , mesure rigoureuse que le législateur a eu grand soin de resserrer dans les bornes de la plus étroite nécessité ; qu'il a sévèrement inlerdile hors des cas qu'il spécifie?
Eh! quel seroit le sort d'un failli , d'un homme dont les torts n'appartiennent qu'à la fortune, si, aussitôt après la dernière répartition, il redevenoit passible de la contrainte par corps et ne pouvoit s'en rédimer que par une cession sans objet, humiliante pour lui, inutile pour les intérêts du créancier qui l'y force , et ne pouvant servir que sa cruauté! Dès le lendemain de la dernière répartition , tout créancier auroit le droit de s'emparer de la personne du failli , quoiqu'il sût trèsbien qu'il ne reste à cet infortuné que le souvenir de sa prospérité ancienne et le désir, hélas! trop souvent inutile, de désintéresser ceux qui, malgré lui , se sont ressentis de ses revers. La cession , cette cession de
TIT. I. Chap. X. An. 5G2. 023
Liens qui n'est plus qu'une vexation puisque le failli n'a pas de bien à céder, devicndioit donc lu suile nécessaire de tout contrat d'union ! Cette idée révolte. C'est l'aire injure au législateur de la lui prêter.
1\. Je ne fais ici qu'analyser une consultation ou j'ai développé cette doctrine , et à laquelle MM. Delacroix Frinville, Bonnet (père) et BUlecoq, ont donné des adhésions très fortement motivées.
Le Tribunal de commerce de la Seine l'adopta par jugement du 3 avril 1824.
Voici ce jugement :
« Attendu qu'en matière de faillite ce n'est pas d'après « le droit commun, mais d'après les règles exception- » nelles résultantes des dispositions du Code de com- « merce que toutes les questions doivent être résolues » et jugées 5
» Attendu que l'article 53 1 du Code de commerce M dispose que toutes les fois qu'il y a contrat-d'union, le •n tribunal prononcera sur le rapport du juge-commis- )) saire si le failli est ou non excusable et susceptible de n réhabilitation , comme il a été dit et de la même ma- » nièrc que lorsqu'il y a concordat ;
1) Attendu que relativement à la cession de biens, l'ar- » licle568 du Code de commerce dispose qu'elle n'éteint » point l'action des créanciers sur les biens que le failli 1) peut acquérir par la suite , mais que cette disposition » n'est pas applicable au failli après un contrat-d'union ; » car dans ce cas, elle aurait été également exprimée à » son égard d'une manière positive , ce qui n'a pas eu » lieu 5
)) Attendu que l'article 53o du Code de commerce » porte que s'il n'existe pas de présomption de banque- » route, le failli aura droit de demandera litre de se-
C24 LIV. III. DKS FAli-I.ITES ET lUSQUËaOUTES.
» cours une somme sur ses biens, et que le tribunal la » fixera sur la proposition des syndics et le rapport du » juge-commissaire;
)) Attendu que dans le contrat-d'union, les syndics » définitifs représentant seuls la masse de tous les » créanciers , agissent au nom et dans l'intérêt de tous, » de sorte que ceux-ci ne conservent aucuns droits in- » dividuels et ne peuvent en exercer aucuns;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que lorsque » le l'ailli a été dessaisi de tout son actif en faveur de » ses créanciers , que les répartitions en ont été faites , » que toutes les opérations du contrat-d'union sont ■» consommées, que lorsqu'il a été accordé un secours )) au failli, qu'il a été déclaré excusable et susceptible )) de rébabilitation , il ne peut plus être exposé à de » nouvelles poursuites de la part de ses anciens créan- )) clcrs, ni être passible de la contrainte par corps pour » la portion des créances qui n'a pas été payée;
» Attendu que si après les opérations du contat-d'u- » nion consommées, le failli pouvoit de nouveau être » poursuivi par tous et chacun de ses créanciers, dé- » pouillé du fruit de son travail journalier , même du » secours qui lui auroit été accordé du consentement » de la masse de ses créanciers ; s'il pouvoit être em- » prisonné à raison de la portion non payée de son ac- )) tif, alors la disposition bienveillante de la loi d'après 1) laquelle il a été déclaré excusable et susceptible de » rébabilitation seroil nulle et sans effet pour lui , elle » seroit donc sans objet , elle n'atteindroit pas son but, » ce qui seroit absurde à supposer ;
}> Attendu que le liiilîi ne peut être rétabli dans ses » droits politiques que jiar le paiement intégral de ce )) qui l'esté dû à ses créanciers sur les titres dont ils » sont porteurs; que dcs-lors il est autant de l'intérêt
TIT. I. Chap. X. Alt. oGa. rj-jô
») (lu failli que de sou honneur de faire tous ses efforts » pour arriver le plus promptement possible à une li- » bération définitive ;
« Attendu que le sieur L*'* a été soumis à un contrat » d'union , qu'il a été dessaisi de tout son actif, que la » réalisation et la distribution en ont été faites entre » tous les créanciers par les syndics de l'union ;
» Attendu qu'un secours de huit mille francs lui a )) été accordé , et qu'il a été déclaré, par jugement du » tribunal, excusable et susceptible de réhabilitation.
» Par ces motifs ,
)) Le tribunal déclare le demandeur non recevable » dans sa demande , et le condamne aux dépens. »
Sur l'appel , porté devant la Cour royale de Paris , est intervenu, le 17 juillet i8i4, l'arrêt que je vais d'abord transcrire, et que je discuterai ensuite.
« Attendu que , s'il est vrai que le contrat d'union » ne libère pas le failli de la partie de ses dettes que » les répartitions n'ont point soldée, il ne résulte d'au- » cune disposition de la loi , que l'action du créancier, » pour ce qui lui reste dû , demeure suspendue jus- » qu'au moment où le failli qui a été déclaré excusa- » ble, demandera sa réhabilitation ; qu'on ne peut pas » même supposer cette intention à la loi, puisque ce » seroit mettre les créanciers à la merci de leur débi- » teur, et fournir au débiteur qui nedemanderoit pas à » être réhabilité , le moyen de se soustraire pour tou- » jours à ses obligations.
» Attendu que, dans le silence de la loi sur le terme » dans lequel, en matière de contrat d'union , l'action » du créancier peut être formée après la cessation du » syndicat et la dissolution de la masse, il y a lieu » de se référer à l'article 568 du Code de commerce, » qui est applicable, par analogie, au contrat d'u- Tome ITl. 40
6'2G LIV. m. DES faillitt;s et banqueroutes.
» nion : le failli étant, dans le cas de ce contrat, comme » dans celui de la cession judiciaire , dépossédé de » l'universalité de ses biens.
» Attendu que cet article dispose que les créanciers » de la faillite exercent leur action pour ce qui leur » reste dû, sur les biens que le failli pourra acquérir 1) par la suiLo ;
» Qu'il résulte de là , qu'ils ne peuvent l'exercer im- « médiatemcnt après que les opérations de la faillite >j ont été terminées : ce qui seroit contraire à la raison, » comme à la justice ;
» Attendu ([ue c'est seulement deux mois après le » paiement du dernier dividende fait en exécution du 1) contrat d'union, paiement à compter duquel a cessé » le syndicat, qu'A'*** a formé sa demande en condam- )) nation de ce qui lui reste dû; qu'il ne justifie point » et que rien n'établit, que depuis l'exécution du con- » Irat d'union qui a opéré le dessaisissement de tous » les biens, de L**'^ ait rétabli ses affaires, en acqué- )) rant d'autres biens, soit par succession ou autrc- » ment. — D'où il suit que la demande d'A**'^ étoit )) prématurée et qu'il y est, quant à présent , non-rece- » vable ;
» Met l'appellation au néant, ordonne que le juge- » ment dont est appel, sortira son plein et entier ef- )> fet; condamne l'appelant en l'amende et aux dé- » pens. ))
Cçt arrêt rejette l'horrible système de l'action immédiate , et décide positivement qu'aucun créancier ne peut actionner le failli pour ce qui reste dû, tant qu'il ne rapporte pas la preuve que ce dernier a rétabli ses affaires, en acquérant des nouveaux biens, soit par succession ou autrement.
C'est là ce qu'il iraportoit de consacrer., et, sous ce
TIT. I. Chap. x. Art. 56^. fi')?
rapport, 1 arrêt a produit un grand liien : il a bridé les liaiiics, cl mis plus d'un malheureux à l'abri des persécutions.
A l'éîrard des motifs sur lesquels il fonde sa décision, ils sont assurément très solides : on ne sauroit nier, en effet, qu'il n'y ait, du moins sous le rapport dont il s'agit, analogie parfaite entre la situation où la cession de biens place le failli, et celle où le met le dessaisissement après le contrat d'union.
Toutefois, la Cour auroit pu, sans recourir à cette analogie, écarter l'odieux système de l'action immédiate par l'esprit du Code de commerce. L'article 4 dn Code civil l'y autorisoit, et les règles si éloquemment posées par M. Portalis , dans l'exposé des motifs de cet article (i), le renvoyoient à l'esprit de la loi, aux principes de l'équité naturelle. Certes, par cela seul que, dans le cas de la déclaration d'excusabilité, le Code de commerce admet la réhabilitation, non comme grâce, mais comme droit, il exclut implicitement et nécessairement l'action immédiate. Qui veut la fin veut les moyens. I^e Code , en accordant au débiteur seulement malheureux et dont les revers ne peuvent appartenir qu'à la fortune, des secours pour rétablir ses affaires et le droit de se faire réhabiliter quand il les a rétablies, ne lui eût donné que des secours inutiles, et un droit dérisoire, si en même temps, il n'eut paralysé dans les créanciers, entraînés par une absurde impatience, ou poussés par la haine, la faculté d'enlever ces secours à leur infortuné débiteur, de l'empêcher de se rétablir, de lui rendre la réhabilitation impossible. Autrement il y auroit dans la loi une contradiction révoltante , et que la Cour n'a pu manquer d'apercevoir.
(i) Voyez ci'ilessus, pag. Co3.
li2S LIV. 111. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
Mais elle a cédé à la crainte de mettre les créaiicien à la merci de leur débiteur, si elle ne leur rendoit le droit d'agir que lorsqu'il viendroit se faire réhabiliter.
Je ne répéterai pas que cecassera fortrare , d'abord, parce que peu de Taillis , entièrement dépouillés par un contrat d'union, parviennent à se rétablir , et que si quelques uns ont ce bonheur , ils ne le doivent , eux qui étoient demeurés sans capitaux , qu'au crédit qu'ils ont obtenu par une confiance que leur intérêt et leur honneur leur commandent de ne pas laisser s'aflbiblir ; je ne redirai pas que, cet inconvénient fût-il quelquefois réel , celui de réduire une foule de familles au désespoir, peut-être au crime, seroit bien plus fréquent, et bien autrement grave ; mais je dirai que la Cour n'a pas exactement saisi la tliéorie , qu'apparemmenlje n'ai pas assez bien exposée. Les craintes de la Cour seroient assurément fondées si l'on prétendoit que les créanciers sont condamnés à l'inaction tant que le débiteur , bien que rétabli, ne songe pas à se réhabiliter, mais ce n'est pas là ce que l'on prétend : sans doute que la demande en réhabilitation est l'indice le plus clair du rélablissement du failli ; cependant ce n'est pas le seul. S'il lui survient une succession opulente, un legs considérable, si même il achète et paie de ses deniers des immeubles, le rétablissement de sa fortune n'est pas moins certain que lorsqu'il l'avoue expressément et demande sa réhabilitation.
Oa remarquera que , sur ce point , ma doctrine est entièrement celle de l'arrêt puisque je ne fais pas dépendre la preuve du rétablissement , uniquement de la demande en réhabilitation , et que je la tire également de ces autres indices qu'il rappelle. Je serai même plus sévère que lui ; car, au lieu qu'il n'attribue cet effet à la survcnancr d'une succession que lorsqu'elle met
TIT. I. CiiAP. \. Ai-r. 563. 02!)
des immeubles dans la inaiu du iailli , je pense que le seul l'ait de celte survenance d'une succession notoirement opulente, fût-elle toute mobilière, autorise les créanciers à demander compte au laîlli , je ne dis pas de l'état général de ses affaires , je dis des bénéfices que cet événement lui a procurés.
Ainsi , la seule différence qui reste , c'est que larrèt établit , par analogie , les mêmes principes que moi. Peut-être eût-il mieux valu les puiser , suivant les règles de M. Portails , dans l'esprit de la loi , où ils se trouvent en effet.
Au reste , ce sont là de ces questions qu'un Code rédigé avec plus de soin que le nôtre , n'eût pas abandonnées à la controverse. Mais enfin, puisque son texte est muet , remontons à son esprit. C'est la marche que nous trace l'article 4 du Code civil.
L'tiiiioti pourra, dans tout ctat de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce , le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le lecouvrement n'auroit pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.
u 11 existe souvent, dans les faillites , des créances d'un recouvrement difficile , ou parce qu'elles sont litigieuses , ou parce que le débiteur est peu solvable ; il faudroit beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement qui même est souvent incertain. Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration ; elle dépenseroit presque toujours plus qu'elle ne pourroit recouvrer : le
grand intérêt des créanciers demande que l'administration termine ses opérations le plus tôt possible, et qu'elle puisse aliéner des droits dont la poursuite seroit trop longue ou très-difficile.
» Mais l'abus pourroil cire à côté de la règle , et l'on a dû y pourvoir. L'union ne peut traiter que sous l'autorisation du tribunal de commerce, et surtout il faut que le failli soit appelé : il a un grand intérêt à s'opposer à des traités désavantageux, puisqu'il reste toujours sous la main de ses créanciers , tant qu'ils ne sont pas payés )> (i).
La rédaction communiquée aux sections du Tribunal , n'accordoit la faculté que l'article donne à l'union , que deux ans après l'ouverture de la faillite (2) .
Les sections pensèrent que le terme nécessaire de deux ans après l'ouverture de la faillite, pour que l'union puisse traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aura pas été fait , pourroit dans certain cas être trop long, et par conséquent nuisible aux intérêts des créanciers. Elles crurent que les intérêts du failli ne seroient point compromis, et qu'on favoriseroit les intérêts des créanciers , si l'article portoit que Y union pourra, dans tout étal de cause, se faire autoriser, par le tiibunal de commerce, le failli dûment appelé , à traiter à forfait des droits et actions dont , etc. , etc. « (3).
Celte rédaction a été adoptée.
(l) Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr. , Code de com. , Exposé des rnotlDs par 3L Treilhaid, — (2) Voyez Ibid. , séance du a3 mai 1S07 , ait. 119 de la rédaction. — (3) Ibid. , Procès-verbal des sections réunies lia Iriburiat..
TIT. I. CiiAP. 11. An. :>G-i. fi-lf