‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 76 sur 98 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

\^V MODE D£ VEJNTt: DES IMMEUBLES DU FAILLI.

Les syndics du l'union, sous l'autorisutiou du commissaire , pioccdcioiit à la vente des ininieuliles suivant les foi mes prescrites par le Code civil pour la vente des bien» des mineurs.

La commission avoit d'abord proposé l'article suivant : La vente des immeubles du jailli est faite devant 1-e tribunal civil dans l'arrondissement duquel les immeubles sont situés , et d'apiès les lois relatives au régime hypothécaire (i).

Quelques tribunaux s'élevèrent contre la nécessité qu'iniposoit la commission, de procéder toujours par vente judiciaire.

La cour d'appel de Caen disoit : « Si , contre l'attente du tribunal , le régime hypothécaire n'étoit pas maintenu , et qu'on fit revivre les saisies réelles , il conviendroit au moins d'admettre pour les faillites un mode de vente des immeubles plus simple et plus cxpéditif » (o).

Pour entendre cette observation , il faut se rappeler qu'à l'époque où cette cour parlost, le Code civil n'avoit pas encore été discuté ; qu'on n'en connoissoit que le projet, et que les auteurs de ce projet proposoieat de

(i) Voyez Lêgh. civ. , corn, et criin, de la Fr. , Projcï de Code de com , an. 385. — ^a) Cour d'appel de Caen , ob5.:cvaiious des tvibuiianx , t. i , page 177.

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revenir au système des saisies réelles. Il étoit donc du moins incertain que le régime hypotiiécaire établi par l;-i loi du 1 1 brumaire an 7 , continuât de subsister.

La cour d'appel de Colmar vouloit que , dans tous les cas, on simpiiflât les formes de l'expropriation. «Ne vaudroit-il pas mieux, disoit-elie, établir une forme spéciale pour la vente des biens des faillis? car les formalités exigées par les lois actuelles , ou celles qui sont proposées par le projet de Code civil, seront toujours trop lentes et trop coûteuses, elles exigeront une multitude de frais que ne peut souvent pas supporter une faillite : dans un tel cas, les frais inutiles sont une calamité et une perte réelle pour les créanciers et pour If débiteur qui trouveroit peut-être , dans l'économie de ces frais , des ressources pour rétablir ses affaires. La loi porte que , dès qu'un débiteur est en faillite , tous ses biens sont sous la garde de la loi ; que nul ne peut obtenir privilège ni hypotbèque sur ces mêmes biens.

» Ils sont donc, dès-lors, le gage des créanciers, et, en quelque manière, ils deviennent leur propriété. Il faut, dans cescirconstances, que la vente en soit faite avec le moins de formalités possible, sur de simples affiches, par-devant un notaire; enfin, avec les seules précautions nécessaires pour assurer qu'ils seront vendus an plus haut prix pour l'avaiîtage du débiteur et de ses créanciers » (i j.

Les\ribunaux de commerce de Dijon et de Gand dereandoient que la vente ne lut jamais faite judiciairement. « La vente des biens immeubles des débiteurs faillis s'est toujours faite à l'amiable, à la diligence des

1 ^(1) C'jur d'appel de Co'/nar, obaevvatioiis des Iribuïiuux, tome i , p3gps 4jf; cl 439

TIT. I. Chap. XI. Art. 564- 633

syndics des créanciers , par-devant notaire , ensuite d'affiche et publication : on abrégeoil ainsi les délais, on épargnoit les frais, et la délivrance de ces biens n'éloit communément tranchée que lorsqu'ils étoient portés à leur juste valeur.

» Le mode proposé par cet article ne présente pas les mêmes avantages , puisque la loi du -j brumaire vent que la délivrance soit tranchée lorsque les enchères sont portées à quinze fois le revenu présumé des biens à vendre ; et l'expérience a déjà démontré que les biens immeubles ainsi vendus d'après les lois relatives au régime hypothécaire, ne l'ont pas été à plus de moitié de leur valeur réelle.

» Un autre inconvénient non moins grave résulte des difficultés sans nombre que présente l'instruction d'une expropriation forcée : elle donne lieu à des incidens dont le résultat est souvent la nullité de la procédure; alors il faut une instruction nouvelle, de nouveaux délais et conséquemment de nouveaux frais en pure perte.

» Il paroîiroit donc convenable de laisser subsister l'usage constamment suivi jusqu'à ce jour ; et si , dans ces ventes , il y a eu quelquefois des abus , si l'on craint qu'ils ne se renouvellent , il est un moyen de les prévenir, en ordonnant que la délivrance des biens immeubles des débiteurs faillis, ne pourra être tranchée qu'en présence et du consentement du commissaire du tribunal » (i).

Le tribunal de commerce de Toulouse désiroit que du moins on laissât l'option. Il s'expliquoit ainsi : k Les ventes des immeubles faites devant le tribunal civil de l'arrondissement, ne devroient pas exclure la liberté

(i) Tribunal de commerce de Dijon , observations des tribunaux ,1. i! , I" partie, p. 3,'i- et 35S ; — Con.^eil de commerce de Gand^ ibi J. p. 33S.

aux créanciers de faire procéder à la vente devant notaire, par enchères, à la suite d'affiches; il est mèuie prouvé que ce mode produit plus d'avantages que le premier , et évite beaucoup de frais. Il est intéressant , pour une masse de créanciers perdans, de faire valoir les biens de leur débiteur par le fait de ces enchères : moyennant ce , nous serions d'avis d'ajouter à la fin de cet article j ou bien devant notaire , par enchères , après les ajfiches » (i).

La commission adopta ce dernier système; et, en conséquence, réformant son article, elle présenta la rédaction suivante : La vente des immeubles peut être faite de^>ant notaire , après trois affiches et trois procès verbaux de réception d'enchères. Le délai entre chaque procès-verbal de réception d'enchères ne peut être moindre de (juinze jours francs. Les ajfiches sont notifiées nu débiteur failli (2).

Voici comment elle exposa les motifs qui l'avoient fait changer d'opinion ; cet exposé contient aussi les raisojis qui ont fait attribuer à la masse la poursuite de la vente , au lieu de la laisser au créancier hypothécaire lui - même comme avant l'union. « La crainte d'attirer sur nous le reproche de vouloir empiéter sur les attributions des tribunaux civils , a dit la commission , nous avoit d'abord retenus , et nous avions dit que la vente des immeubles seroit poursuivie par les voies ordinaires.

» Dans des circonstances où le cours ordinaire des transactions estinterrompii, où tous les intéressés souffrent plus ou moins , ce qui tend à diminuer la perte

( i ) Tribunal , conseil et bureau de commerce de Toulouse , observationsiles tribunaux, t. ?, -i' partie, p. 5l^S. — (î) Voyez Légis. civ. , coin, et cn'm. de la Fr. , Projet de Code de commerce corrigé, art. 383.

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commune, à en accélérer la liquidation , doit être avidement saisi : toute autre considération seroit indiîjuo du législateur; il ne doit pas s'y arrêter.

u Lorsque dans une faillite , il y a des créances hypothécaires , on peut éviter la vente judiciaire des immeubles , les formalités et les frais considérables qui en sont la suite ; nous avons cru que le créancier hypothécaire seroit plus promptement payé, si on pouvoit éviter la longueur des formes , et qu'il seroit même plus avantageux pour lui d'épargner les frais dune vente judiciaire, si toutefois l'objet hypothéqué n'étoit pas d'une valeur suffisante pour le payer.

» Nous avons cru que cet avantage étoit également important pour les créanciers chirographaires , en ce qu'il empêchoil le créancier hypothécaire de consommer en procédures inutiles une partie du produit de la vente.

» Il importe beaucoup aux créanciers chirographaires d'éviter les frais d'une vente judiciaire ; il leur importe bien davantage que les créanciers hypothécaires ne restent plus les maîtres de n'entreprendre la vente des immeubles qu'après la distribution des deniers provenant de la vente du mobilier.

» La différence qui résulte de cette manière d'opérer peut être démontrée par un exemple :

» L'actif de la faillite est de 3oo,ooo fr. dont 200,000 i'v. en immeubles , et 100,000 en meubles;

» Le passif est de 600,000 fr. dont 3oo,ooo fr. de créances hypothécaires, 3oo,ooo fr. de créances chirographaires.

» Si l'on commence par la vente des immeubles , et que l'on fasse la distribution du produit avant celle des meubles , les créanciers hypothécaires absorbant ics aoOjOoo fr. , il leur reste dû 100,000 fr.

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» Dans la distribution du produit des meubles les créanciers hypothécaires et chirographaires ne forment plus qu'une masse de 400,000 i'r. qui ne peut être payée que d'un quart ou vingt-cinq pour cent.

» Les créanciers hypothécaires ne reçoivent donc , dans ce cas , que 25,ooo fr. , ce qui fait en tout 225,000 fr.

» Si , au contraire, on commence par la distribution des meubles, les créanciers hypothécaires et chirographaires réunis représentent un passif de 600,000 fr. ; et comme il n'y a que 100,000 fr. à distribuer , les créan- . ciers hypothécaires reçoivent la moitié , qui est de 5o,ooo fr. Par celte dernière opération ils reçoivent 25o,ooofr. sur la totalité de leurs créances, tandis que, par la précédente, ilsn'auroient touché que 225,000 fr., ce qui , pour les créanciers chirographaires , produit une perte de 25, 000 fr. , qu'ils auroient répartis entre eux , si l'on eût commencé par la distribution du produit des immeubles.

» Une faillite est une sorte de naufrage , un malheur commun ; le créancier hypothécaire a ses sûretés , il a voulu trouver sa garantie dans l'immeuble qui lui sert de caution ; pourquoi ne seroit-il pas forcé de s'adresser d'abord au gage sur lequel il a prêté ? Doit-il lester le maître de retarder l'exercice de son action , lorsqu'il est évident qu'il porte préjudice à la masse des créanciers? Ne peut-on pas lui dire : Fous avez prêté sur un gage ,mprovoquez-en la vente ; et si son produit ne vous paie pas en entier de votre créance , vous retiendrez , pour T excédant , dans la contribution sur le produit des meubles; mais , avant tout, adressez-vous à la chose qui a déterminé votre confiance et garanti votre créance? » Ne peut-on pas dire au créancier hypothécaire : Sauvons tous les débris du naufrage commun; réunis-

Tir. 1. CHAf. XI. An. 5G4. 6:i7

sons - nou.i pour que les frais n'augmentent pas noire perte ; évitons , s'il est possible , des formes dispendieuses et inutiles, qui vont diminuer d'autant la valeur de votre eaise : nous sommes aux droits du débileur; nous pouvons effectuer par des voies amiables la vente de ses immeubles , et obtenir le même résultat , quant au produit ; nous éviterons les lenteurs et les frais énormes qui se prélèveraient sur ce produit; vous jouirez de la plénitude de votre privilège , et vous serez plus promptemenl satisfait.

1) Pourquoi les créanciers chirographaires ne seroient-ils pas les maîtres de prendre l'initiative sur la vente amiable des immeubles^ lorsque les résultats leur présentent un avantage qui, loin de préjudicicr en aucune manière aux droits du créancier hypothécaire, augmente ses espérances, à raison de ce que le produit de la vente n'est pas altéré par un prélèvement de frais privilégiés i*

1) Vainement diroit-on, que la vente judiciaire peut produire davantage que la vente amiable ; la loi sur les hypothèques autorise tous les créanciers mécontens à surenchérir, et il y a d'autant moins de fraude à redouter , que l'acquéreur par vente amiable est tenu de notifier son acte aux créanciers inscrits, et qu'il n'est propriétaire incommutable qu'après avoirmisles créanciers en demeure de surenchérir.

» Nous ne contestons pas le droit qui appartient au créancier hypothécaire. Kous savons qu'en vertu de son titre , il peut poursuivre l'expropriation forcée ; mais nous faisons remarquer, d'après l'exemple que nous «vous cité , que l'intérêt de ce créancier seroit de prolonger , par des procédures très-dispendieuses , l'époque de la vente de son gage , afin de venir préala- ))linient participera la distribution mobilière pour tout

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le montant de sa créance; tandis que, dans le cas contraire, il ne pourroit s'y présenter que pour le montant, de l'éviction qu'il auroit soufferte sur le produit des immeubles.

» Si la loi doit investir le créancier hypothécaire de son droit sur la chose, le sort des autres créanciers doit être également l'objet de son attention ; elle leur doit une protection d'autant plus efficace que leur sort est plus mallicureux : il est de toute jusiice que la faveur qu'elle accorde à l'hypothèque ne puisse , par une combinaison , étendre ce privilège sur le mobilier.

» C'est dans cette vue que nous proposons de donner à la masse des créanciers , le droit de vendre à l'-nmiable les biens immeubles du failli ; nos motifs sont fondés sur un exemple qui les justifie » (i).

Ce svstème a été admis par le Conseil d'état. En effet , l'article 56^ adapte à la vente des immeubles du failli , les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs. Or, voici quelles sont ces iormes : La vente se fera publiquemnnt , en présence du subrogé-tuteur , aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil , ou par un notaire à ce commis et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs , aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des comnmnes oit elles auront été apposées (2) *.

Quoique l'article 4% du Code civil , auquel l'article 574 du Code de commerce renvoie pour le mode de vendre , dise textuellement que la vente sera faite par l'autorité des tribunaux civils, quelques tribunaux

(1) Voyez Lt'gls. civ., coin, et cri/n. de la Fr., Code de com., Analyse (Ifs observations des tribunaux. — (i) Code civil, art. t,!>g. ' Voyez aussi VEs/irU du Code cii'it sur cet article.

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de commerce néanmoins avoient pensé que cette altribwtion leur appartenoit.

Celle erreur a clé détruite par l'avis suivant :

Le Conseil d'état qui ^d'après le renvoi ordonne par le chef du gouvernement, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et de législation réunies f sur celui et u ministre de l'intérieur et sur la pétition des juges du tribunal de commerce d'Amiens , ayant pour objet de décider que l'attribution de tout ce qui concerne les faillites appartient exclusivement aux tribunaux de commerce^ cl qu'en conséquence ces tribunaux peuvent ordonner la vente des immeubles des faillis devant un notaire commis par le tribunal conformément aux articles 52S et 5fi4 du Code de commerce ;

f^n l'article 5()4 du Code de commerce, qui porte que les syndics de turion procéderont , sons l'autorisation du commissaire , à la mcnle des immeubles , suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs , formes que l'article 459 du Code civil détermine en ces termes : >* La vente sef^ra »• publiquement aux enchères , qui seront reçues par un membre du tribunal ci- " (7/, ou par un notaire à ce commis ^ et à la suite de trois affiches »;

f'u pareillement les articles &%^, 701, 955, 962, 964, et C)65 du Code de procédure j qui prescrivent hs formalités à remplir, pour la vente des biens des mineurs ;

Attendu que les tribunaux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception; qu'Us ne peuvent connoitre que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse ; que l'article SaS du Code de commerce, portant que les sj'fidics poursuivront f en vertu du contrat-d'union ^ et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli , sous la snrvedlance du commissaire , et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli , ne change rien aux dispositions de l'article 564 du même Code; qu'il en résulte que les sj-ndics ne peuvent requérir le tribunal civil de faire procédera la i*enle de l'immeuble, qu'avec l'autorisation du commissaire, même dans le en s prévu par l'article 964 du Code de procédure civile ;

Attendu, en outre^ que la vente des immeubles entraîne souvent avec ei'e des questions de propriété, de servitude et d'hypothèque dont les tribunaux de commerce ne peuvent eonnoitre:

F.st d'avis que les tribunaux civils sont seuls compétens , à l'exclusion des tribunaux de commerce , pour connoitre de la vente des immeubles des faillis et de l'ordre et de la dlstiibution du prix provenant de la vente ^ et que le présent avis sera inséré au bulletin des lois.

Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être audessous du dixième du prix principal de l'adjudication.

Entre le mode de vendre les immeubles du mineur et le mode de vendre ceux du failli « il n'y a qu'une seule différence qui a pour objet de procurer avec plus de certitude, l'élcvation du prix à la vraie valeur de l'immeuble; elle consiste en ce que l'enchère, admise dans la huitaine après l'adjudication qui , dans la vente des biens des mineurs , doit égaler le quart du prix , pourra être bornée au dixième » (i).

(ï) Voyez ï'^gis. cii'., com. et crim, dt la Fr., Code de com. , Exposé des motifs par M. Treilharil.

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