‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 77 sur 98 · DE LA CESSION DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIENS

Au Conseil d'état , on a demandé la suppression de ce litre.

« Il paroîl inutile, a-t-on dit, car, ou il survient un concordat j ou le iaiili est dessaisi 5 or, dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à la cession de biens » (i).

Ou ajoutoit : « Tous les articles de ce titre sont pris du Code civil ou du Code de procédure; cette circonstance encore démontre que le titre est inutile» (2).

Voici la réponse à la première de ces deux raisons : « Le but de la cession de biens n'est pas d'ajouter quelque chose aux droits des créanciers qui ont toute la plénitude dont ils peuvent être susceptibles , mais d'apporter quelque soulagement à la triste situation du débiteur qui s'en montre digne. La cession de bien est un bénéfice misérable , suivant l'expression des lois romaines. Il consiste à conserver au débiteur de bonne foi la liberté de sa personne, lorsqu'il a fait l'abandon de tous ses biens aux créanciers » (3).

Pour détruire la seconde raison , on a rappelé « que l'article 906 du Code de procédure déclare que ses dispositions ne sont pas applicables au commerce 5 que dèslors le Code de commerce doit poser , pour le commerce, les règles de la matière , ou qu'il faut du moins abolir

(i) M. deSéguTj Voyez, Lcgis. civ,y coin, et crirn. delà Fr., Code de coni, , Trocts-verbauï dt: conseil d'état, séance du 2 mai 1807. — (2) M. Tre^- Ihard, ibid. — (3) Discours de M. Tarrible, ibid.

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