‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 79 sur 98 · JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

JUDICIAIRE

1. L\ CESSION DE BIENS. Voicl commciit l'article 1280 du Code civil la déSnit : La cession de biens est Vabandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers , lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

Ainsi, les conditions nécessaires de toute cession sont :

1° Que le débiteur abandonne ses biens ;

2° Qu'il les abandonne tous sans réserve.

(t) M. Jaubert , Voyez Légis. «V., coin, et crim. Je la Fr., Code de com., Procès-veibaux da conseil d'état, séance du i mai iSo;. — (î) M. Ségiir , iliid. — ("i) M. Réfil , ibiJ. — 4) Décision, ibid.

TIT. II. Alt. 566. G4.3

Le mot biens est générique : il comprend les meubles et les immeubles , les choses corporelles et les droits incorporels, même celles dont le débiteur n'est pas acluellement en possession , mais auxquelles il a un droit acquis, comme seroit une donation conditionnelle , un legs ou une donation acceptée et non encore recueillie. Si qua i psi jura lex vel ex hereditate , vel cognatoruin donalioiie in rébus niobilibus prœstet , in quanun possessione nonduui constitutus sit , compelere tamen ipsi vidcanlur , possintque creditores vel parteni ex lis, vel etiani totum colligere , extra tamen T'es uxoris , siquideni rêvera ad illani pertineant , hoc fiat, creditoribiisque hujusmodi actioniim vindicandi , et in personam eitis , qui aliquando jurium futur-us sit dominus , actiones instituendi , sive prœsens debitor est , sive non , et ( ut simpliciter dicanius ) quod ad actionem et vindicationem reruni consistendi in personâ ejus , qui itafueril obnoxius , liccnlia sit (i).

A l'égard des retenues et des réserves dont on pourvoit accuser le débiteur , elles annulent certainement la cession , puisqu'alors la seconde condition ne se trouve pas remplie.

Cependant cette nullité ne peut pas être opposée par le débiteur , car il n'est permis à personne de se faire un litre de son propre dol : elle n'a d'effet que lorsque les créanciers la réclament, attendu qu'elle n'est établie que dans leur intérêt. Ceux-ci demeurent donc libres ou de faiie révoquer la cession , ou de se saisir, en vertu de la cession , des biens qui leur ont été soustraits.

Le tribunal de commerce de Lyon avoit demandé qu'on ajoutât au Code la disposition suivante : Dans le

(r) Aoyell. i35 , Chap. i".

Cl^tl LIV. llî. DES FAILLITES ET BA JIQUEnOL'ïES.

caf OÙ , postérieurement à la cession , il serait prouvé que le débiteur a agi en fraude de ses créanciers , ceuxci reprendront l'exercice de tous leurs droits contre le débiteur , comme s'il nj avoit point eu de cession , et le débiteur pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux (i).

On vient do voir que tout cela est de droit , et que dès-lors on pouvoit se dispenser de s'en expliquer dans un article exprès.

Au surplus, le failli se trouve en banqueroute frauduleuse, puisqu'il a soustrait à ses créanciers une partiede son aciif * , en supposant néanmoins qu'il ait agi sciemment, car s'il y avoit erreur, oubli ou méprise, il seroit injuste de le poursuivre. Dans ce cas , comme dans tous ceux de culpabilité possible, on jtige d'après les circonstances. Par exemple , l'intention de fraude n'est pas présumable quand l'objet omis est de peu de valeur -, et, au contraire, il est difficile de croire à la bonne foi quand cet objet est d'une valeur assez considérable pour qu'il n'ait pas pu échapper à l'attention.

2. Est volontaire. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement , et quina d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur (2) **.

3. Ou JUDICIAIRE. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonite foi , auquel il est permis , pour avoir la liberté de sa personne , de faire en justice V abandon de tous ses biens à ses créanciers , nonobstant toute stipulation contraire (3).

(i) Tribunal et conseil de commerce de Lyon, observai ions des tribnnaux , t. 2 , !"•■ partie , p. 5(3 1. — (s) Code civil , iut, j 267. — (3) Ibid. arlicle 12C0.

* Voyez i'ailicle 5y3. — ** Yoyrj, le contuienlaire sur l'article suirant.

TIT. II. Ait. 567. (iir>

I,('s orffits de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

La cession volontaifc étant une tfansaction , il étoit juste de laisseï- aux parties la iihci'té indéfinie de convention comme ils l'ont pour tous les autres cas *.

Il est donc permis, dans la cession volontaire, de stipuler que la propriété des biens du débiteur, sera transférée aux créanciers , ou que les créanciers se contentent de ces biens et déchargent le débiteur du surplus de la dette; effets qui ne peuvent jamais appartenir à la cession judiciaire '*.

Cependant , comme la cession volontaire est toujours une cession , elle exige essentiellement l'abandon des biens de la part du débiteur, autrement la traniaction seroit un contrat d'une nature différente.

Mais , de ce que la cession , pour être volontaire, n'en est pas moins une cession, il en résulte qu'elle a les effets inbérens à la nature de toute cession , moins ceux que les parties ont formellement exclus.

Ceci répond à la question de la cour d'appel de Toulouse, qui demandoit si « les créanciers pourroient recourir, pour ce qui leur reste dû, sur les biens que leur débiteur auroit acquis après la cession , quoiqu'ils n'aient pas réservé ce recours dans le traité sur la cession volontaire (i). »

(1) Cour d'appel de Toulouse, observations des tribonaax , tome i, pages 448 et 4/(9.

• A'oyez VEspi-it du Code civil , livre i , litre i , art. 6, — ** Vi>ycx les articles SZi^ et 5;"4 > ^t 'c commentaire sur ces articles.

646 LIV. III. DES FAILLITES ET bakqueroxjtes.

Au reste , la cession volontaire est une de ces transactions individuelles dont il a été parlé *. Elle n'intervient pas avec la masse des créanciers afjissant en nom collectif et par délibérations , c'est avec chaque créancier personnellement qu'elle a lieu. Cela est incontestable lorsque la cession précède le jugement déclaratif de la faillite, puisqu'alors il n'y a pas de masse formée : mais cela n'est pas moins vrai quand la cession suit ce jugement : le Code , en effet , ne dit nulle part que dans le cas de la cession volontaire , le vœu de la majorité deviendra la loi de la minorité, comme il le dit pour le concordat. Il n'exige pas que la cession volontaire soit fiiite dans une assemblée composée , convoquée et tenue d'après les règles qu'il prescrit pour le traité collectif.

Les notions qu'on vient de donner sur le caractère de la cession volontaire, fixent les idées touchant la manière dont elle peut s'opérer.

C'est une transaction individuelle quij, par celle raison , ne lie que ceux qui l'acceptent, conformément au principe du Code civil : Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (i).

Elle ne peut donc avoir ses eG'ets que lorsqu'elle est acceptée par tous les créanciers ''*.

Il y a de ceci deux raisons :

La première, que le créancier qui refuse, conservant des droits auxquels il n'a pas renoncé et desquels la transaction faite avec ses consorts ne le dépouille point, le failli ne gagne rien à la cession , puisqu il demeure exposé aux poursuites que le créancier refusant

(i) Code civil, art. ii65..

* "Voyez la nutc 2 sur l'art. 319. — ** Ibid.

TIT. H. An. 507. fi-î?

pciil excrctr contre sa personne et même contre ses biens, comme ou va le prouver •,

l-.a seconde, que le transport fait à une partie des créanciers, n'est pas valable si les autres le contestent. On n en peut pas douter quand il existe un jugement déclaratif de la faillite, pni^qu'alo^s le débiteur est dessaisi et n'a pas le droit de disposer. Mais , quand il n y auroil pas de jugement , il demeure toujours constant que le débiteur éloil insolvable, et par conséquent en (aillile, au moment de ia cession, et la cession même l'atteste. Dès-lors l'aliénation qu'il a consentie pour remplir d'autant un certain nombre de ses créanciers , est frappée de nullité par l'article 44? ? puisqu'elle enlève le g:i;;e de ceux qui ne l'ont pas acceptée , et que ceux qui l'ont acceptée, ne pouvoient ignorer cette circonstance.

La société de commerce de Rouen avoit donc raison de demander «que la cession volontaire ne put avoir lieu si un seul créancier s'y opposoit , parce que nul ne doit avoir le droit de contraindre un autre à renoncer à son droit» (i). Mais il étoit inutile que le Code,s'en expliquât dans ce titre : les principes généraux suffisoient.

Toutefois, le contrat deviendroit inébranlable si les cessionnaires désintéressoient le relusant, car lui seul peut le contester, et du moment qu'il n'auroit plus intérêt à l'attaquer, il cesseroit d'en avoir le droit.

On voit maintenant en quoi la cession volontaire diOère du concordat. C'est ,

1° En ce que, dans le cas du concordat, le débiteur conserve ses biens ; . 2° En ce que le concordat opère l'extinction de la

(l) Société libre de commerce de Rouen, obsccrationj des liibnnaax . tome 2, 2 ' p.iilie , page 428.

dette jusqu'à concurrence de la portion qui a été remise et qu'à moins d'une stipulation particulière , la cession volontaire n'a pas cet effet ;

3° En ce que le concordat est formé par la volonté de la majorité , et que la cession volontaire n'a de force que par le consentement individuel de tous les créanciers.

La cession judiciaire n'cleint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

Cet article règle les effets de la cession judiciaire.

Ils avoient déjà été déterminés de la même manière par l'article 1270 du Code civil , lequel porte : Elle (la cession judiciaire) opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus , elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la -valeur des biens abandonnés^ et dans le cas où ils auraient été insuffisans , s'' il lui en su/vient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.

L'un et l'autre article fixe les effets de la cession judiciaire sous deux rapport :

Relativement au failli cédant ;

Relativement aux créanciers cessionnaires.

L'avantage que le failli tire de la cession , c'est !a sûreté de sa personne.

Il étoit juste d'interposer l'autorité de la loi pour dérober à des rigueurs inutiles un infortuné qui veut payer, mais cpii ne le peut pas, et qui abandonne loya-

ÏIT. II. Art. 568. G49

lement à ses créanciers ce qui lui icste de sa fortune.

Mais le léfjislaleur auroit iiinrché contre son but, s'il avoil attaché à la cession Teflet d'opérer la libération du failli. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi n'accorde qu'à la bonne foi et au malheur (i). Ellemême l'appelle misevabile bencjicium ,Jlehile auxiliuni , un bienfait qu'on ne reçoit qu'avec peine, qu'on n'accepte qu'avec larmes. Si le débiteur a ces sentimens , il doit être dans la disposition de sacrifier tout ce qu'il pourra acquérir par la suite , pour éteindre des engagemens dont le souvenir pèse à sa délicatesse. Quand donc on le laisse sous le poids de ces engageroens, on ne fait que sanctionner les obligations que déjà luimême s'étoit imposées. Que si le failli est insensible à l'honneur, il faut l'y ramener malgré lui.

Au reste, la cession judiciaire affranchit de la contrainte par corps pour les dettes de toute nature. Le Conseil d'état l'a décidé formellement. En effet , la section avoit réduit l'exemption aux dettes commerciales (2). Le Conseil a arrêté que cette limitation seroit retranchée (3).

Des obligations du débiteur naissent les droits des créanciers.

La cession les autorise à se saisir des biens présens, et à s'emparer également des biens et des droits postérieurement acquis au débiteur, jusqu'à ce que la totalité des dettes soit payée.

Néanmoins , celle faculté est renfermée dans les limites où l'humanité obligeoit de la circonscrire. Il n'est pas permis aux créanciers de dépouiller le débiteur

(r) Code civil , art. 126S. — (2) Voyez Légis, civ.^ com, et crin, dt- In Fr,, Code de coiii. , Procès-verbaux du conseil d'état, séance du 2 m«i 1807, art. 122 de la rédaction. — (3) Décision , ibid.

650 LIV. III. DES JAILLITES ET BANQlJETlOt'TES.

de ses nouveaux biens, avec une telle rigueur, qu'ils lui enlèvent jusqu'à sa subsistance. Is , qiiilwnis cessit , .si quid postea adquisierit , in quantum facere potesl , convenitur(i). Cette dureté seroit surtout odieuse à l'é- .gard des alimens qu'une généreuse pitié lui auroit assurés. C'est ce que décident les lois romaines : Qui bonis suis cessit , si modicuni aliquid post hona sua vendita adquisivit : iterum hona ejus non veneuiit. Unde ergoTHodum hune œstimabimus ? Utruni ex quaniitate ejus , quod adquisituni est, an vero ex qualitate ? Etputem, ex quantitateid œstimandumesse ejus, quod quœsiit : dummodo ilïud sciamus , si quid misericordiœ causa ei fuerit relictuni , puta nienstruum , vel annuum , alimentorum nomine , non oportere propter hoc bona ejus iterato venundari : nec enim fraudandus est alimentis quotidianis. Idem , et si ususjruclus ei sit coiicessus vel legatus , ex quo tantum percipitur , quantum ei alimentorum nomine satis est. Si débitons bona venierint : postulantihus creditoribus permiltitur rursum ejusdem débitons bona distrahi , donec suum consequantur : si taies tamen facultates adquisitœ sunt debitori quibus pi'œtor moveri possit (2).

Ex contracta , qui cessionem rcnini antecessit debitorem contra juris rationem conve/iies , cum eum œquitas auxilioexceptionis muniat. At tune demum iterato poisis desiderare coni'entioncm , cum tantum postea qucesivit , quod prcesidem ad ejus rei licentiam debeat promotfere (3).

Nous verrons , dans les notes sur l'article 5^4 , à quel titre les créanciers sont saisis des biens abandonnés, et quels droits la cession leur donne sur ces biens.

(i) L. 4, iS. de cessionc bortoriim- — (i) L. 6 cl 7 , ibiil. — (5) !.. 3 , Cod. lie bon. autor. , jiid. possid.

TIT. II. An. SCSg. 05 1

Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera lenii de former sa demande au tribunal , (|ui se fera remettre les titres nécessaires : la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'.irt. 683 du Code de procédure civile.

L'article 635 indique le tribunal auquel la demande doit être adressée.

La demande est formée de la manière suivante :

L'impétrant présente requête au juge, à l'effet d'être admis au bénéfice de cession , et conclut à ce qu il lui soit permis de faire assigner ses créanciers , pour voir dire qu'il lui sera donné acte de ce qu'il leur fait abandon de tous ses biens , et qu'en conséquence il sera admis au bénéfice de cession (i).

Mais quel est ici l'office du juge?

11 doit vérifier , sans y être provoqué , si le demandeur est dans le cas de réclamer la cession *, et l'admettre s'il pense qu'il y ait lieu. C'est ce qui résulte du texte des articles 5y\ et 5^2, qui ne font comparoître le failli à l'audience qu'après que, par un premier jugement, il a été admis à faire cession.

Le juge doit encore statuer sur les oppositions des créanciers.

Il faut donc ,

1° Que le débiteur justifie qu'il se trouve dans les circonstances où le bénéfice de la loi lui est offert;

(i) Code de procédure civile, art. 901. L article SjS et le coiiiment.iire qui l'accompagrie apprendront (incls stint ces cas. • .. '

652 LIV. III. DES lAILLITF.S ET B AKQUEnOlITF.S.

2° Que les créanciers soient mis en état de combattre sa prétention , car « il est juste de leur accorder le droit de contrediVe » (i).

Pour mettre le tribunal en état de prononcer, l'article qui nous occupe , veut qu'il ait sous les yeux les pièces qui peuvent l'éclairer.

Dans celte vue , le Conseil d'état avoit d'abord arrêté , conformément à l'article 898 du Code de procédure , que le failli serait tenu de déposer au greffe du tribunal son bilan , ses livres et ses titres actifs (2).

Les sections du Tribunat ont dit sur cette disposition : « D'après le système de la présente loi, il ne peut être appliqué au failli , en ce qu'il ordonne à celui-ci de déposer au greffe du tribunal son bilan, ses livres actifs , quoique cela lui soit impossible , puisqu'il a dû remettre le tout aux agens de la faillite dans les vingtquatre heures de leur entrée en fonctions » (?>).

A la suite de ces réflexions , on proposa la rédactiou suivante : Il sera statué par le tribunal sur le vu du bilan, des Hures et des titres actifs du failli, lesquels seront , à cet effet , déposés au greffe (4) .

Le Conseil d'état s'est borné à dire : Le tribunal se fera remettre les titres nécessaires (5).

Cette rédaction lève la difficulté et satisfait à tout.

Pour mettre les créanciers en état de contredire, le Code veut qu'ils soient avertis de la demande.

On s'est partagé sur le mode :

La csmmission avoit proposé de faire citer les créanciers par le débiteur, en la personne des syndics (6) .

(i) Tribunal et conseil de commerce de Lyon , observations des tribunanxr tome 2, i" partie, page 5tji . — (2) Voyez Légis, civ. coin, ei critn. de la Fr.f Code de com.. Procès-verbaux du coascil d'état, séance du l'i mai 1S07, art. T25 de le rédaction. — - (3) Ibid. , Procès-verbal des seclions réunies duTriliunat, — (4) ibid, - — (5) Ibid., Procès-verbaux du cnu- .^eil d'état, séance du 9 juillet 1S07, art. i33 de la rédaction. — (6j ibid-. Projet de Code de com., art. 3yi.

Tir. II. Art. 569. 653

La cour d'appel de Paris observoit ^ que c'étoit supposer qu'il y auroit toujours une union ^ (i). Elle présenloil la rédaction suivante : Pour être admis au bénéfice de cession , le débiteur cite ses créanciers individuellement, ou, en cas d'union , les cite en la personne de leurs syndics devant le tribunal civil. Il est présent à l'audience , et affirme qu'il na rien distrait au pré~ judice de ses créanciers (2).

Le tribunal de commerce de Lyon fit la même proposition (3).

Le tribunal de commerce de Besançon désiroit que, dans les deux cas, « les citations fussent données aux créanciers à domicile , et non pas en la personne de leurs syndics. La cession de biens étant, par sa nature , un acte important , et par ses effets , un acte préjudiciable aux intérêts des créanciers , on ne peut l'environner de trop de formes et de précautions» (4).

L'idée du commerce de Besançon a été adoptée par l'article 5ji , qui veut que les créanciers soient appelés individuellement, mais lorsque le failli comparoît à l'audience et non au moment où il forme sa demande.

Ce mode est préférable à celui que le commerce de Besançon présentoit. Il peut arriver, en effet, que le tribunal rejette d'office la demande, et , dans ce cas, la citation des créanciers auroit été une formalité inutile.

ÎVéanmoins et afin que, même avant la comparution du failli, les créanciers puissent combattre sa demande et éclairer le tribunal, le Conseil d'état a cru devoir

(i) Cour d'appel de Paris, observations des Iribunanx, t. i, p. 4<»a — (-2) Ibit!. — (3) Tiibiitial et conseil de commerce de Lyon y ibid. , tome î , 1" partie, p. 5Gr. — (4) Tribunal de commerce de Besancoti, ibid., t. ■?, l" partie, p. iSj.

654 LIV. III. DES lAlLLITES ET BANQUEROUTES.

décider qu'elle seroit rendue publique , par rinserlion dans les journaux (i).

La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées , qu'il y sera sursis provisoirement.

L'ordonnance du mois d'octobre i535, chapitre VIII, article 33 , soustrayoit le débiteur à la contrainte par corps, du moment qu'il avoit présenté sa requête et elle ses créanciers.

Cel usage étoit abusif.

Il pouvoit arriver que le bénéfice de cession ne fût pas accordé et qu'on ne sût plus où prendre le débiteur.

Il pouvoit se faire même que le débiteur n'eût réclamé la cession qu'afin de profiter de sa liberté pour emporter les valeurs qu'il avoit détournées, et qu'il auroit peut-être livrées à ses créanciers , s'il eût eu devant lui la perspective d'une longue incarcération.

Toutefois, comme hors ces circonstances, il y auroit de l;ï dureté à ne le plus faire jouir , aussitôt qu'il réclame l'indulgence delà loi, d'un bienfait qui ne peut pas lui être refusé *, l'article autorise les juges à lui épargner la contrainte par corps, ou à la faire cesser, toutes les fois qu'après avoir appelé les parties intéressées^^, ils le croyent digne de cette faveur.

Au reste , il étoit bon que la loi s'expliquât positivement sur ce sujet.

(i) M. Jnvbert , Voyez Lègis. civ. , com. et crim. de la Fr. . Code de corn., Procès-verbaux du conseil d'état, séauce du 2 mai i8o; ; — Décision, ibîd.

* Voyez le commentaire sur Taiticle S'^S.

TIT. I. Alt. 571. G55

Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce , à la maison commune , un jour de séance. La déclai-ation du failli sera constatée, dans ce dernier cas , par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

Les lois romaines regardoient la cession de biens comme opérée par la seule manifestation de la volonté du débiteur , de quelque manière qu'elle eût été exprimée , fiit-ce par une simple lettre : bonis cedi non lantum injure , sed etiam extra jus potest. Et sufficit, et per nuncium, 'vel per cpistolaui id declarari (i). Idem dixit in omni cessione bonoruin , ex quolibet causa jacienda , scrupulositate admitti cessionem , minime convenit ,• 'sed his obnoxios pro modo substantiœ fungi (2).

Nos ordonnances ont été plus sévères. Elles ont exigé que la cession fût toujours faite par le débiteur en personne et à l'audience publique (3).

Deux motifs ont déterminé à cette rigueur :

En premier lieu , on a voulu donner à la cession une si grande publicité, que personne ne puisse^tre induit à ouvrir un crédit au cédant , faute de con-noitre sa situation , et c'est aussi là l'objet de rarticle 5^5.

En second lieu , on a cru devoir environner la ces-

(i) L. 9 , ff. de cessione bononim. — ( 2) L. 5 et 6, Cod, qui bon. ced poss, — (3) Ordonnance d'Orléans, art. 6r.

GÔG LIV. 111. DKS FAILLITES ET BAKQIîEUOUTES.

sionde formes humiliantes, pour détourner les débiteurs d'y recourir, hors le cas de la plus absolue nécessité.

Il pourroit sembler qu'on auroit dû ne pas faire acheter aussi clier le remède de la cession, à celui qui n'est que la victime du malheur, et n'exposer à la honte que le débiteur qui est tombé dans l'insolvabilité par sa mauvaise conduite; mais on y auroit été trompé beaucoup trop souvent, et les débiteurs dignes de blâme, étant à peu près sûrs de dérober aux regards ce qui les rend blâmables , se seroient fait un jeu de la cession. Au surplus, le public saura bien faire les distinctions qu'il eût été imprudent d'écrire dans la loi : le spectacle d'un homme de bien aux prises avec l'adversité , n'excitera que la compassion et les larmes , tandis qu'au contraire, le négociant qui aura mérité sa disgrâce , lira dans tous les yeux l'improbalion de sa conduite, et l'indignation qu'elle a fait naître.

L'article 901 du Code de procédure a donc maintenu les formes établies par les ordounances , et l'article 571 du Code de commerce les a formellement appliquées aux faillis.

Ce n'est, au surplus , que pir l'accomplissement de cette formalité que la cession est consommée. En vain , dans la requête, le débiteur auroit déclaré qu'il fait cession, et en vain le j\!gement qui suit la requête auroit décidé que la cession est admise , la loi exige que, dans ce cas , le failli reitère la cession en personne et à l'auduence.

Si les conclusions de la requête ne vont qu'à demander la permission de citer, c'est au moment où le débiteur comparoit qu'il fait sa cession.

La maladie ou tout autre empêchement , quelque légitinae qu'il soit , ne le dispense pas de comparoître. Au reste, il n'en sauroit résulter aucun préjudice pour

TIT. II. An. 572 ei 573. C57

lui, puisque, dans ce cas , le tribunal poit surseoir aux poursuites. L'article suivant pourvoit au cas de la détention ; c'est un empêchement qu'on peut lever sans peine.

Les créanciei-s sont appelés : il est impossible qu'ils le soient comme simples spectateurs. Ils doivent donc être entendus s'ils le demandent , et le tribunal est obligé de statuer sur leurs réclamations , sait qu'ils les aient présentées antérieurement , soit qu'ils les proposent à l'instant.

Si le tlébiteiir est dctciiii , le jiit;oment qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction , avec les précautions en tel cas requises et accouliimées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à i'aiticle précédent.

Le tribunal de commerce d'Avallon proposoit de faire ^ délivrer un sauf-conduit pour qu'il pût en sûreté venir à l'audience ^ (1).

C'eût été retomber dans les inconvénicns que l'article 570 tend à prévenir.

Les nom , prciioms , ])rofession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés , placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domi-

(i) Tribunal de commerce d'Avallon, oliscivations des tribunaox , f. a '" partie , page 87,

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