Tome III. !,i
t!58 LIV. III. DES FAILLITES ET R AKQUEROIITES.
cile , oii du tribunal civil qui en fait les (onctions, dans le lieu des séances de la maison coriinnme , et ;\ la Bourse.
Cet article a le même objet que l'art. 5^i.
Il est au surplus la copie littérale de l'article f)o3 du Code de procédure , si ce n'est qu'on a cru devoir y ajouter et à la Bourse (i).
En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.
Les dispositions de cet article reposent sur le principe établi parl'article 126g du Code civil, lequel dit: La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit défaire vendre les biens à leur profit , et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Cette décision est fondée sur ce que la cession n'a rien de commun avec la dation en paiement. La cession n'est qu'un abandon fait aux créanciers, des biens qui forment leur gage , afin qu'ils les vendent et qu'ils se pgient sur le prix. Elle ne doit donc avoir que les effets du contrat de nantissement (a) , et non ceux d'un transport de propriété. Non credilorihus suâ auctoritate dividere hœc bona , et jure dominii detinere ; sed vendi-
(i) M. Jaiiliert , Voyez Légis. cin. , com. et crim. de la Fr. , Code t)e com. , Procès-veibanx ctu conseil d'état, séance du a mai 1807. — Déciiion, ibid. — (ï) Code civil, art. 5072.
TIT. II. Alt. 574- G:î>
lionis rcmcdio , quatenhs substantia patitur, indemnitati xuœ consulare permissum est... Qiiod si non bonis nnm ccssisse , sed res suas in solutuin tibi dédisse monstrehir , prœscs pû\>inciœ poterit de proprielate tibi accommodare notionem (i).
De là résullo que jusqu'à ia vente, le débiteur demeure propriétaire des biens, de manière qu'il pourroit les reprendre, si, avant cette époque, il se troiivoit en état de payer ses dettes ou de détruire les prétentions de SCS créanciers. Is, qui bonis cessit , ante renim venditionem ntrique bonis suis non caret ; quare , si paratus juerit se defendere , bona ejus non veneunt (2). Queni pœnilet bonis ccssisse, potest , defendendo se, conseqai ne bona ejus veneant (3). Et ce droit ne peut pas être enlevé au débiteur par la prescription , quelque longue qu'ait été la possession des créanciers. Cum contra juris rationcm res jure dominii leneas , ejus , qui bonis cessil , te credilorem dicens : longi temporis prœscriptione petitorem submoveri non posse , manifestutn est (4).
La section avoit présenté l'article ainsi rédigé : Le jugement qui admettra au bénéfice de cession; vaudra pom'oir aux créanciers à l'effet défaire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur (5).
On observa « que cet article supposoit évidemment qu'il n'y avoit pas expropriation. La cession ne peut donc se concilier avec le système du dessaississement » (6).
Pour écarter cette objection, il auroit suffi de dire que son auteur confondoit l'expropriation avec le des-
(i) L. 4. Cod. qui bon. cedere poss. — (2) L. 3, ff. de cessione bonorum. — (3) L. 5, ff, ibid. — (4) I'. 4» Cod. qui boni^s cedere possunt, — (5) Vov. Lég. av. , com. et crim. de la Fr , Code de corn. , Procès-verbaux du conseil d'éut , séance da 2 m.il 1807, art 129 de la rédaction. — (6) M. De/ermon, ibid.
G60 LIV. 111. DES FAlLLiTKS ET BANQl^EnOUTES.
saisissement, lequel n'enlève au débiteur que l'adinti- Tiislration et la disposition de ses biens, mais non la propriété *; que la disposition ne lui est retirée qu'afin qu'il ne soustraie rien du gaije de ses créanciers ; qu'en conséquence, lorsqu'il leur abandonne ses biens, loin d'aller contre le but du dessaisissement, il lui donne au contraire les effets qu'il a dans le cas du contrat d'union,' qu'ainsi et en définitive, la cession n'est qu'une renonciation au concordai et une admission immédiate du contrat d'union. Mais restoit toujours la question de savoir s'il n'étoit pas inutile d'autoriser la cession, puisque le contrat d'union devoit avoir le même résultat.
La section, envisageant la chose sous ce rapport, « observa que la cession peut précéder la faillite et l'empêcher » (i).
On lui répondit que « toute cession suppose nécescessaireœent l'insuffisance de l'actif, et par conséquent la faillite » (2).
Mais la section n'entendoit point parler de l'état de faillite; elle n'avoit en vue que la mise en faillite et ses suites. Elle observa donc « qu'avant d'être en faillite (c'est-à-diremis en faillite) le débiteur peut avoir éprouvé des saisies, et qu'en faisant cession, il s'épargne les frais que la vente de ses biens eût entraînés, si elle eût été faite dans les formes ordinaires » (3).
Cette réponse étoit très peu solide, car il ne tient qu'au débiteur de se soustraire à la forme commune des expropriations, en faisant une déclaration de faillite et en se plaçant ainsi sous le régime syndical.
Cependant, on s'en est contenté-, et afin de mieux
(i) M. Rejjitaud de St-J. d'Arig., voyez Légis. civ., corn, et crim. dé la Fr., Code de cora. , Prooès-verbaux du Conseil d'état, sêtince du a mai 1807. — (2) M. Béai, ibid. — (3) M. Regnatid , ibid.
* Voyez le commentaire sur l'article 44».
TIT. II. Ail. 574. 66i
entrer dans ces vues, « on proposa d'ajoiiler que , dans le cas de rarlicle, les biens stroient vendus dans la même foi'ine que lorsqu'il y a union de créanciers » (i)-
Celte addition a clé laite dans la rédaction définitive (2) *.
De tout cela résulte, au surplus , que le débiteur insolvable a le choix entre la mise eu faillite et la cession des biens. Le Code ne lui interdit même pas la cession après la mise en l'ailiite, ni à aucune époque de l'adniinistration provisoire; et c'est avec raison, car le véritable avantage de la cession de biens est de sauver les longueurs qu'entraîne cette administration provisoire, et de fi.xer tout d'un coup la condition du débiteur et des créanciers. '
Il a été prouvé ailleurs que la cession n'est point nécessaire au failli pour s'affranchir de la contrainte par corps "**. Puis donc que dans le cas où elle est faite après la déclaration de faillite, elle n'a d'autre effet que d'autoriser la vente des biens, et que le contrat d'union a le même effet, on ne voit pas d'abord où est la différence entre ces deux choses, que cependant la loi distingue.
Cette différence consiste en ce que la cession s'étend sur les biens à venir, et que les biens présens ou advenus tant que le contrat d'union subsiste , sont seuls la matière et l'objet de ce contrat.
En effet la cession de biens étant indéfinie, c'est-àdire le débiteur cédant spontanément, et même nonobstant la résistance de ses créanciers , tout ce qu'il a
(i) M. Dejtnnon, Voyez Légis. civ. , coin, et criin. de la Fr. , Code de com., Procès-verbanx tla Conseil d'état, séance da 2 mai 1807.— (2) Voyez ibid., séance du 23 mai, art. i3o de laiédaction.
' Voyez aussi ci-ilessus, à l'article 564 » l'avis dn conseil d'état, du 9 décembre 18(0. — ** Voyez le commentaire sur l'article 562, ci-dessas , pag. 6o5.
6G2 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
et tout ce qu'il aura , il est de la nature de cet acte d'envelopper tous les biens à venir, à quelqu'époque qu'ils lombent dans la main du débiteur.
Dans le contrat d'union, au contraire, le débiteur ne cède rien : ce sont ses créanciers qui s'emparent de ses biens , et qui s'en partagent le produit en vertu du dessaisissement dont la loi les a frappés.
Le dessaisissement en effet ne sauroit atteindre les biens acquis depuis la dernière répartition , pour en faire le gage spécial des créanciers de la faillite, car il ne subsiste pas isolément, il n'est pas quelque chose en lui-même; il subsiste comme une des combinaisons du système général que le Code a introduit dans les faillites. C'est un ressort qui concourt avec les autres au jeu de toute la machine. On ne peut pas l'en séparer et lui donner une action particulière. Il suppose une masse, car c'est la masse qu'il saisit, et non pas chaque créancier individuellement. Il suppose une administration qui agisse pour cette masse, sous la surveillance d'un juge-commissaire, et l'en fasse profiter. Le législateur ne l'a admis qu'afin que les biens fussent remis à la masse , administrés par elle , partagés entre ses membres par ses agens légaux. Tout ceia se tient et se lie : si la loi n'avoit constitué ni musse ni administration, elle n'auroit pas prononcé le dessaisissement.
De là suit que, tant que la masse et l'administration durent , le dessaisissement dure aussi , et affecte les biens nouveaux ; mais que , dès que la masse et l'administration cessent, le dessaisissement cesse avec elles, parla raison qu'il n'en étoit que le corrélatif nécessaire. Alors la faillite est terminée vis-à-vis des créanciers. Le failli seul en porte encore les empreintes par les privations auxquelles il est soumis, et qu'il n'effacera que par la réhabilitation , objet de tous ses efforts et espoir des créanciers de la faillite.
TIT. II. Art. 575. 663
Nt; (jouiTont être admis au bénéfice de cession , 1° Les Elellionataiics , les baïKjueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables; 'j.' Les étrangers , les tuteurs , administrateurs ou dépositaires.
L'article 1270 du Code civil décide que les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire , si ce n'est dans les cas exceptés par là loi.
Mais pourquoi des exclusions?
C'est parce que la cession étant un bienfait de la loi , elle ne doit être accordée ni aux débiteurs qui en sont indignes, ni au préjudice des créanciers dont le titre est sacré, ou qui deviendroient victimes de l'indulgence du législateur.
Toutes les causes d'exclusion sont donc fondées,
Ou sur l'indignité du débiteur,
Ou sur la nature de la dette ,
Ou sur la protection particulière due aux créanciers à raison des circonstances.
Dans la première de ces trois classes se place l'exclusion des stellionataires, des banqueroutiers frauduleux , des personnes condamnées pour fait de vol ou d'escrocrerie (i). Ce seroit un scandale, si la loi étendoit à ces sortes de débiteurs un bienfait qu'elle-même déclare ne destiner qu'à la bonne foi et au malbeur : ceux-là doivent demeurer exposés à toutes les rigueurs du droit.
(1) Code civil, ait. Iï68.
664 LIV. III. DES 1 AILLITES ET BAMQUEIIOUTES.
On a été plus indulgent envers le banqueroulier simple, car Une se trouve pas cxceplé : Timprudence et l'inconduite ne doivent pas être confondues avec la mauvaise foi.
La seconde classe comprend les personnes comptables, les tuteurs, les administrateurs, lei dépositaires.
Déjà le Code civil a voit dit : Le dépositaire infidèle n'est pas admis au bénéfice de cession (i).
Quant aux comptables et aux adminisirateurs, il falloit bien se garder d'aflbiblir aucune des dispositions qui garantissent leur exaciilude et leur probité. 11 en éloit de même du tuteur.
On demandera quel peut être le motif d'exclure ceux de ces débiteurs qui ne sont pas soumis à la contrainte par corps, comme est, par exemjdc, le détenteur d'un dépôt volontaire (2).
D'abord on sauve le scandale d'accorder le bienfait de la loi à des hommes qui en sont indignes.
Ensuite, le débiteur exclu ne peut pas prétendre à des alimens comme celui qui a fait cession *.
Enfin , la troisième classe est celle des étrangers.
On ne pourroit pas leur accorder le bénéfice de cession sans leur sacrifier leurs créanciers régnicoles. En effet, les lois françaises et les jugemens de nos tribunaux, n'ayant pas de force hors le royaume, la cession n'auroit pas atteint les biens que ces débiteurs peuvent avoir dans leur pays : elle ne seroit donc pas totale; elle n'auroit d'effet que sur les propriétés qu'ils possédcroient en France, el qu'il leur seroit même facile de soustraire.
Voyons maintenant quelles sont la force et l'étendue des causes d'exclusion :
(i) Coile civil, ait. ig45. — (•j) Ilùil., art. 2o()o. * Voyez le commentaire sur Tait. 568.
TIT. II. Art. 575. 665
i" Le texte ne dit pas que la cession pourra être refusée, suivant les circonstances, à ceux qu'il indique , mais que ces débiteurs ne pourront pas y être admis. Ainsi , quand même les créanciers ne feroicnt point de difficulté, il neseroitpas permisau tribunal d'accueillir la demande.
1" Les causes d'exclusion n'empêchent que d'admettre'a la cession, c'est-à-dire qu'elles empêchent seulement la cession judiciaire, et n'ôtent pas la faculté de faire et d'accepter une cession volontaire , qui , n'étant qu'une transaction, doit être permise à quiconque a la capacité de contracter.
3» II est certain que, dans le droit , l'exclusion que la loi donne aux steliion.'.laires, aux condamnés pour vol, aux comptables, aux tuteurs, aux administrateurs , aux dépositaires, ne porte que sur ce qu'ils doivent dans ces qualités. Mais, dans le fait, l'exclusion devient indéfinie; en voici la raison :
La cession de biens ne peut pas être faite à une partie des créanciers; elle n'existe point si elle n'est pas faite à tous, ou plutôt elle est de droit faite à tous : Sabinus et Cassius putabant, eum, qui bonis cessit, nequidem.ab aliis, qiiibus débet, jjosse inquielari (t). Si donc une des personnes exceptées pouvoil faire valablement cession à des créanciers envers lesquels elle se trouveroit obligée pour d'autres causes que celles qui ont fait prononcer l'exception, l'exception elie-mème seroit détruite.
Mais de cela même suit que si le créancier en faveur duquel l'exception est établie, se trouvoit légalement désintéressé, par exemple, par les cautions, le débiteur reprendroit la capacité de faire cession aux autres,
(i) L. 4. ff. rfe cessioNC bonorum.
66G LIV. m, DES FAILLITES ET BANQUnnOrTI'S.
car l'obstacle qui s'y opposoit étant levé, on renireroit dans les termes du droit , qui n'étend pas l'exclusion qu'il prononce à raison de la qualité particulière du débiteur, aux dettes qui ne sont pas fondées sur cette qualité.
Indépendamment des cas où la cession judiciaire est exclue, il en existe un autre où elle ne peut pas avoir lieu : c'est lorsqu'elle est oflerle pour des dettes dont le débiteur ne convient pas , et au paiement desquelles il n'est pas condamné. Qui cedil bonis , anteqiiam debituiii agnoscat , condeninetur, 'vel in jus coiijilealur : audiri non débet (i).
La commission proposoit encore une autre exception, qui ne tenoit point à !a qualité du débiteur, ni à la nature de la dette. Elle présentoit l'article suivant : Nul n'est admis au bénéfice de la cession, s'il ne justifie que toutes les formalités prescrites pour la faillite ont été r'emplies (2).
Cet article a été retranché par la section de l'intérieur : ^ la cession de biens peut précéder la déclaration de faillite et l'empèclier ^ (3).
D'ailleurs, quand le débitcurabandonne tout ce qu'il possède, il n'est plus besoin des formalités prescrites pour arriver à un concordat ou à un contrat d'union.
(i) L. 8, ff. de cessione bonorum. — (2) Voy. Lég- civ. , coin, etcrim. de la Fr., Projet de Code de corn. , art. Sga. — (3) M. Regnaud de St-J. d'^ng. , ibid. , Procès-veibaux du conseil d'état, séance du 3 mai
TIT. III. Avt. 57(3. 607