‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 8 sur 98 · BIENS · texte numérisé non relu

BIENS

1. Est dessaisi. Voici les motifs qui ont fait admettre le dessaisissement et de quelle manière il a été admis.

(i) Voye;'. L<'g. cii:, coin, et criiri. de ia Fr., Code de coin,, Px'ocès-verliani des sections réunies du trihunat. — (s) Ibid., Proccs-veiljal du S août 1807, art. 5 de [a rédacîion.

I. « Dans la vérité des choses, dès qu'il y a faillite , les biens du failli appartiennent à ses créanciers : et cependant le failli les .gardoit. Il appeloit ou n'appeloit pas SCS créanciers : s'il ne les appeloit pas, les poursuites qu'on cxerçoit contre lui , étoient vaines ; il avoit eu le temps de mettre son actif à couvert : s'il les appeloit , c'étoit presque toujours dans son intérêt , et pour obtenir des remises.

» Il les appeloit même aussi tard qu'il vouloit, car on ne tenoit pas rigourensement à l'exécution de la disposition de l'ordonnance qui ordonnoit le dépôt du bilan , et néanmoins, jusque là les créanciers ne pouvoient se réunir.

» Souvent un débiteur, même d'abord de bonne foi, effrayé de l'avenir de misère qui se présentoit à lui , se trouvoit ensuite tenté de profiter de ces retards pour se ménager des ressources.

» Tous ces inconvéniens , tous ces abus , avoient leur racine dans l'imprévoyance de la loi , qui laissoit le failli en possession » (i).

Tel étoit l'inconvénient auquel on cherchoit un remède.

II. La question fut de savoir ^ si l'on devoit prononcer l'expropriation du failli , pour transporter la propriété sur la tcte des créanciers, ou s'il ne falloit lui ôter et transmettre aux créanciers que l'administration de SCS biens ^ (3).

III. ') L'opinion de la section étoit que le failli devoit être exproprié » (3).

( I ) M . Crétet , Voyez Lt^gîs. civ , coin, et crim. de Ici. /^r. , Code de coni., Procês-verljaî dii 24 février 1807. — (2) M. VArchichancelUr ^ ibid., Procèb-verl). du C: d'état , sé.Tnce da ifi févier 1807. — (V) M. de Ségiir, ibid.

TIT. I. DE L4 FAILLITE. Apl. 44^- ^'

Cependant , l'expropriation que la section proposoit n'étoit ni universelle ni absolue , et dès-lors n'étoit pas une véritable exproprialicm.

Elle n'étoit pas universelle, car ^ elle ne s'étendoit qu'aux biens mobiliers : les immeubles auroient été vendus dans la forme ordinaire ^ (i,.

Elle n'étoit pas absolue ; ^ on n'avoit pas intention d'exproprier définitivement le failli : l'expropriation n'auroit été que provisoire ^ (2).

Dans ces termes, il n'y avoit pas véritablement expropriation, mais un simple^ séquestre, qui ùtoit au failli la disposition et l'administration de ses biens^(3), et *f qui eommençoit l'expropriation ^ (4j, ^ laquelle n'auroit cependant eu définitivement lieu que lorsque tous les créanciers auroient été réunis et vérifiés ^ (5).

Ce système paroissoit à la section présenter plusieurs avantages.

Il servoit l'intérêt des créanciers ^ en prévenant les fraudes, eu assurant leur gage ^ (6), ^^ en conservant les biens du failli jusqu'au moment où ils seroient appliqués au paiement de ses dettes ^ (j).

Il servoit l'intérêt du failli lui-même, loin' d'aggraver la situation où le place le droit commun. En elTet, « tout homme qui ne paie pas, peut être saisi dans son mobilier par le porteur de ses effets. Si Ion s'en tenoit au droit commun, il faudroit procéder contre lui dans les formes déterminées par le titre VIII du code de procédure civile : le projet ne tend donc qu'à lui épargner les frais qui seroient la suite de ce mode » (8).

(i) M. Crêtes, Voyez Légis, civ. com. et crim. de la Fr. , Code de com,, Procès-verLal dn 26 février 1807. — (2) Ibid. ■ — • (3) M. Regnaiid àe

St-J. d'Ang., ibid. — M. de Ségur, ibid. — (4) M. CréteC, ibid (5) M.

Regnaud, ibid, — (fi) M. de Ségur, ibid. — (7) M. Regnaud, ibid. — (8) Ibid.

G'2 LIV. m. DES FAII.LITE-l Er BANQIEROI'ÏES.

Il servoit l'intérêt du failli et des créanciers tout ensemble, car « l'expropriation établie par le Code de procédure s'opère séparément dans chaque localité , tandis que, dans le système du projet, l'administration des créanciers étoit centralisée et s'étendoit partout » (i).

Dans l'opinion de la section , on ne pouvoit obtenir ces avantages qu'en expropriant le failli : « cette mesure étoit nécessaire, sinon pour transporter l'administration aux créanciers, du moins pour qu'ils pussent administrer sans le failli , qui souvent s'absente et se cache « (3).

Au surplus, la section croyoit cette expropriation conforme aux principes : « Quiconque faillit reconnoît parle fait que son passif excède son actif; que tout ce qui lui reste appartient à ses créanciers , et doit être partagé entre eux » (3). « Les créanciers sont donc saisis des biens ; en conséquence ces biens ne doivent pas rester entre les mains du failli » (4)-

IV. Ce système a été attaqué , Dans ses bases , Dans ses conséquences.

Dans son but.

Dans ses bases : on a soutenu qu'exproprier d'un coté le failli, faire passer de l'autre la propriété sur la tête de ses créanciers , c'étoit Hesser les principes sur la propriété.

^ La règle fondamentale de la propriété est qu'elle ne puisse être transférée que par le consentement du

(l'I M. Regnaiid de St.-J. d'Ang., Voyez Lé§. civ. , com, et crim. de la Fr ^ Code de conj., Pfocès-vcrLal du 26 février 1S07. — Ibid. — (2)

M. Crètet, ibid (3) M. Regiiand, ibid.— M. Crétet.ûÀà., séance ùa

i4 février. — (|/,) Ibi.l,

TIT. I. nr. l\ faili iti.. Art. 44''- ^'-^

propriétaire, ou par l'autorité de la justice, qui alors forme le contrat avec solennité et dans l'intérêt de toutes les parties; et cependant on voudroit que la propriété fût transférée par une sorte de transport fictif, sans contrat, sans prix délenninc, sans bases J, (1} !

Une seconde règle est « qu'en matière de propriété , il ne peut pas y avoir de provisoire, parce que, de sa nature, la propriété ne sauroit demeurer en suspens; elle ne quitte jamais' une tète que pour se fixer sur une autre» (2), et néanmoins ^ respèce de tiansport fictif qu'on propose ne pourroit être définitif, puisqu'il faudroit qu'il fût suivi d'une vente : il n'opéreroit donc pas une aliénation réelle ^ (3).

Une troisième règle empècheroit le transport d'avoir ses effets, fùt-il réel en lui-même, car ^ les principes ne permettent pas de cumuler sur la même tète la qualité de propriétaire et celle de créancier; l'une exclut nécessairement l'autre lorsque le bien sur lequel porte la propriété est en même temps le gage de la créance ^ (4).

La section répondoit à ct'lte première série d'objections ^ que la profession de négociant , qu'exerce le le failli, permettoit de le soumettre à des règles particulières et exceptives du droit commun : que cependant ses immeubles seront vendus dans la forme ordinaire ^'^5); ^ que même, par rapport à ses meubles, on ne s'écarte du droit commun que quant au mode, puisque les créanciers pourroient se rendre maîtres, parla saisie, des marchandises qui. au surplus, sont achetées de leurs deniers ], (6).

(i) M. Sigof-Préameneii , Vovez Légis. civ.j com. et criin, de la Fr. , Code lie coin., Procès-verba! da a6 février 1S07. — (2) M. Treilhard, ibid. — (3) M. Bigot- Préametieu, ibid. — (4) M. Corvetto, ibid. — (5) M. CreteC, ihid. — (li) IbiH. — M. [\cgilatid de St-J. d'Anp., ihid.

04 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQELROUTES.

On coinbattoit le système dans ses conséquences sous le rapport de la justice et sous celui de rintérêt des créanciers.

La justice seroït violée, disoit-on^, si, confondant tous les faillis, on exproprioit, comme le failli insolvable, le négociant solvable, que des malheurs imprévus obligent de cesser un moment ses paiemens, mais dont l'actif excède le passif^ (i); ^ si on leprivoit de l'avantage de tirer de son bien le meilleur parti possible j, (2); T^ si , enfin, on le privoit de la faculté d'ater:uoyer ^ (3). a On ne doit pas partir du faux principe que celui qui ne paie pas ses effets, avoue qu'il est dans l'impuissance de le fiiii'e; il avoue seulement qu'il n'a pas de ressources présentes. Le failli ne doit donc pas être exproprié, ni les créanciers devenir propriétaires , sur une supposition qui n'est pas toujours vraie» (4): ^ Il faudroit, du moins, qu'auparavant son insolvabilité fût constatée ^ (5); autrement, on meltroit les négocians à la merci ^ du premier créancier qui, après avoir fait protester un effet, viendroit se saisir de leur fortune ^ (6) ; ^ d'un huissier qui, dans un mouvement d'humeur, se seroit permis de faire un protêt ^(7). ^11 n'est pas jusqu'au porteur d'un faux titre qui ne pût exproprier celui qui présenteroit une insolvabilité apparente ^(8).

L'intérêt des créanciers eux-mêmes seroit compromis : ^ d'un côté, le failli, privé de la faculté de traiter de gréa gré, ne pourroit pas faire, en leur faveur, les sacrifices qu'il jugeroit nécessaires pour rétablir son

(i) M. Bigot-Préameneu, Voyez dans la Lègis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Code de ctnn. , Procès-verbal du 76 février 1S07. — ^2) M. VArchichancelier, ibid. — (3) Ibid. — M. Higot-Prèameneu , ibid. — (4) M. Bérenger, ibid. — (5) M. BeugjioC , ibid. — (6) M. Bcrenger , ibid.— (7) M. Treilhard, ibid. — (8) M. VAickichnncclier, ibid.

TIT. I. DE LA FAILLITE, Art. 44a, G5

crédit en se dégageant de l'état de faillite ^ (1)5 ^^ l'aiilrc, •[ il faudioit appliquer aux créanciers, devenus propriétaires, la règle res périt domino, cl dèslors, ils seroient obligés de déduire, sur les dettes du failli , la valeur du navire qui scroit naufragé , les avaries, les pertes dans le transport des marcliandiscs, etc. J, (2).

En outre, « les créanciers perdroient leur recours sur les biens que le failli viendroit à acquérir par la suite )) (3).

La section répondoit à cette seconde série d'objections, ^ que la loi ne scroit dirigée que contre le failli insolvable, et non contre le négociant dont l'actif excède le passif. Celui-ci demeure maître de s'entendre avec ses créanciers et d'atermoyer; il n'est pas en faillite ^ (4). '] Et voilà pourquoi on ne trouve dans le projet aucune disposition sur l'atermoiement ^ (5) ; ^ c'est parce qu'on ne s'y est occupé que des faillis et non des débiteurs solvables ^ (fi).

^ On n'a pas à craindre que le porteur d'un faux titre provoque l'expropriation, puisqu'elle ne doit avoir lieu qu'après que les créanciers seront vérifiés J, (7).

Quant aux créanciers, leur intérêt est couvert, sous le premier des divers rapports qu'on la considéré , puisque, s'il reste des ressources au débii.eur, il peut traiter avec eux; •[ que s'il est insolvable, on doit lui retirer la gestion de ses affaires. Quoiqu'il soit vrai , en général, que cette gestion est mieux placée dans la main du propriétaire que dans des mains étrangères,

(i) M. Ligot-Préamenen, Voyez. Légis. civ. , comm. ei cri'm. de la Fr. , Code de lom. , Procès-verbal du afi février 1807. — (a) Ibid. -. — (3) M. Bërenger, iLid. — (4) M. Crétet, ibid. — (5)M. Begnaud ie -St.-J. d'Aiig., ibid. — (6j M. Crécet, ibid. — M. De Srgur , ibid. — (7) M. Begnaud, ibid.

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