DE LA. REVENDICATION
Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les niarclianilises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé , dans les cas et aux conditions ciaprès exprimés.
La commission rejetoit indcûaiment la revendication (i). ,
Parmi les tribunaux, les chambres et les conseils de commerce, un assez grand nombre avoit gardé le silence, et sembloit, par ce silence même, adopter l'avis de la commission ; d'autres vouloient que la revendication fut maintenue telle qu'elle e.vistoit; d'autres enfin qu'on la modifiât d'une manière différente (t.).
La commission persista dans son opinion primitive (3).
La section de l'intérieur du Conseil d'état rejeta l'exclusion indéfinie de la revendication. Elle présenta un projet qui restreignoit l'usage de la revendication à certains cas , et ne le permettoit qu'à certaines conditions (4).
Après de forts longs débats, le principe de la revendication fut admis (5).
(l) Voyez Lcgis. civ., com. et criin. de Ja Fr., Code de com. , titre De 1(1 Revendication. — (a) Ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibid., Procès-verbaux du eonseil d'état, séance da 2 mai 180". — (5) Ibid.
On s'accorda également sur les cas et sur les coniiilions. En conséquence, le conseil arrêta une rédaction (ij qui fut communiquée officieusement aux sections réunies de lé.gislatlon et de l'intérieur du Tribunal (2).
Ces sections se décidèrent pour l'exclusion de la revendication en ce qui concerne le commerce. Elles n'admirent que celle qui auroit pour objet des marchandises consignées pour être vendues, si toutefois elles existoient en natui'e (3).
Dans la conférence qui s'engagea entre elles et la section du Conseil d'état, on convint d'accorder la revendication sur les marchandises qui seroient encore en route ou déposées chez le commissionnaire , et de la refuser sur celles qui seroient parvenues dans les magasins de l'acheteur, parce qu'alors la propriété a certainement passé sur la tête de ce dernier (4).
Cette proposition fut adoptée, mais non sans une vive contradiction; et l'on adopta également le projet que la section avoit rédigé dans ce système (5).
Napoléon éloit alors engagé dans la guerre de Prusse.
A son retour, il se fit rendre compte des principales dispositions du projet de Code, adoptées en son absence. Celles qui eoncernoient la revendication furent de ce nombre.
Alors s'ouvrit une discussion nouvelle dont il f;iut , avant 'tout, bien déterminer l'objet.
Elle porta sur la question de savoir si l'on admcttroit la revendication indéfiniment, et même dans les ma-
(l) Voyez Légis. cif.,coin. et crim. de la Fr. ,Coie de coin., Procès- Tertanx da conseil d'état, séance du 23 mai 1807. — (2) Ibid., séance ia »6 mai. — (3) Ibid., Observations des sections réunies dn Tribonat. — (4) M. Ségw; ibid,, séance du 9 juillet. — (5) Ibid.
TIT. III. Art. 576. 66»
gasins du failli , toutes les fois que l'identité de l'objet revendiqué seroit certaine et que la vente auroit été laite au comptant; ou si, comme le portoit le projet adopté par le Conseil, l'usage de la revendication cesseroit pour les marchandises qui seroient arrivées dans les magasins du failli ou de son commissionnaire.
Je vais cxposci- les considérations qui furent présentées de part et d'autre.
On a Oiit observer, en faveur de la revendication indéfinie « qu'elle étoif établie par les lois romaines « (i) et « par presque toutes nos anciennes coutumes ; qu'elle étoit consacrée par le Code civil, qu'elle avoit pour elle l'assentiment des nations et l'usage général du commerce de toute l'Europe » (2). ■[ On peut donc s'étonner de voir mettre en question un droit reçu chez tous les peuples ^ (-3).
Une telle unanimité ne peut pas être l'effet du hasard. Si l'on veut en approfondir la cause, ^ on trouvera qu'elle vient de ce que la revendication est conforme à la bonne foi ], (4) , et utile au commerce.
En considérant la revendication sous le jpremier de ces deux rapports, on voit que, « renfermée dans ses justes limites, elle dérive d un principe de justice » (5), u du principe qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient 5 qu'en conséquence , quand lu vendeur n'est pas payé, il lui doit être permis de reprendre sa chose toutes les fois qu'on peut la rtconnoitre » (6).
En efl'et, ^ la revendication n'est pas un privilège, mais un acte de propriété ; celui qui a livré des marchandises sans en avoir reçu le prix , et qui les reprend
(r) M. V Archichancelier, voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fi., Code de com., Proccs-verbaux du Conseil d'ctat , séance ùu i août 1807. — (ï) M. Bégoueii, ibid. — (3) M. Defcrmon , ibid. — (4) M. Bigol-Préataeneu, ibid (5) M. Treilhard, ibid. — (6) M. VJrckichancelicr, ibid.
quand il les trouve dans la main de son débiteur ^(i), ^ ne fait réellement que reprendre sa propre chose ],(,?.). ^ Ce n'est point du tout un créancier qui exerce un privilège l (3).
La raison en est qu'il ne s'agit ici que ^ des marchandises livrées sous la condition qu'elles seront payées comptant ^ (4) ; or, « toute vente au comptant est conditionnelle, et par conséquent devient nulle, lorsque la condition d'être payé n'est pas accomplie » (5). Alors, «la propriété n'est pas transmise, puisque le paiement, qui est la condition de la vente, n'a pas été efTectuc » (6). « Il n'y a pas d'aliénation consommée, tant que le prix de la chose n'est point payé » (7). « Dès-lors, la revendication qu'on réclame n'est plus que la conséquence des principes du contrat de vente, qui autorise le vendeur à reprendre sa chose lorsqu'il la retrouve en nature , qu'il n'en a pas reçu le prix , et qu'il n'a pas accordé de termes. Dans ces circonstances , il n'a pas cessé d'être propriétaire » (8).
Il y a plus ; « Jusqu'ici la revendication a été admise, même dans les ventes à terme , du moment que , par l'effet de la faillite de l'acheteur, le vendeur perd l'espérance d'ctre payé « (9).
Mais on ne prétend pas qu'il faille aller jusque là : ^ quand le vendeur a accordé un terme, il a suivi la foi de l'acheteur et consommé l'expropriation l (10) -.^ l'acheteur est propriétaire; ainsi, en s'arrêtant aux principes du droit, on auroit dû lui refuser la revendication. Ce n'est qu'un sentiment d'équité qui a fait
(I) M. Hégoiien, VoT. Légii. civ. , corn, et crim. de la Fr. , Code de com., Piocès-verbanx du conseil d'état , séance du i août 1807. — (î) M Bigot-Préameneu , ibid. — (3) M. Corvetto , ibid. — (4) M. Trei- Ihard, ibid. — (5) Ibid. — (6) Ibid. — (7) M. Conetto , ibid. — (8) M. Ticilhard, ibid. — (9) M. Srmi'en, il.id. — (10) M. Trcilhard, ibid.
TIT. III. Art. 576. 671
adopter l'iisaf^e contraire. Quand la chose est encore là , la convenance veut qu'on la rende au vendeur. Poui^quoi écraser un malheureux qu'on peut sauver sans faire tort à personne ^ (1)?
Au reste, « la revendication indéfinie ne doit avoir lieu que lorsque les marchandises n'ont pas été dénaturées, c'est-à-dire, lorsqu'elles sont encore sous balles on sous cordes , et en général, dans l'état qu'elles ont été envoyées » (2) : il faut enfin « que l'identité soit fcrtaine » (3).
On oppose « qu'en certains cas, il peut y avoir doute sur l'identité, et que même il est impossible de la constater à l'égard de certaines marchandises. La réponse est que la revendicatioû ne doit pas avoir lieu dans ces cas » (4).
Mais la revendication ne devient-elle pas une injiistice envers les autres créanciers .^
Nullement :
D'abord « l'égalité des droits est maintenue , quand la loi établit la revendication pour tous dans les mêmes circonstances » (5). « Le principe de la revendication est impartial, et ne fait acception ni des choses ni des personnes. Tout objet mobilier doit être revendicable, lorsque l'identité en est constatée et qu'il est trouvé intact dans les mains du débiteur » (6).
« Il est vrai que, suivant la nature des effets , l'identité est plus ou moins facile à constater. Mais, les cliances qui dépendent de la nature de la chose livrée , appartiennent au propriétaire comme toute autre chose.
(i) M. Corvetln , Voyez Légis, civ. , coin, çt crïm. de ia Fr. , Code de coia.. Procès-verbaux du conseil d'état, séance du i août iSoj. — (a) M. Bégouen , ihid. — (3) M. Treilkard , ibid — (4) M. Bigo;-Préamenen , il)id. — (5) M. Corvetto , ibid. — (fi) M. Begouen , ibid.
Pierre a chargé des sucres, et Paul des cotons , sur un navire qui fait naufrage; les sucres, atteints par l'eau de mer, sont perdus pour Pierre. Les cotons sont amenés à terre par le flot; Paul sauve ses cotons. Cette chance favorahle , qui tient à l'espèce de la marchandise , appartient à Paul comme les cotons eux-mêmes » (i).
Ensuite j « la revendication, dans les termes qu'on la propose, ne fait pas tort aux autres créanciers, car les marchandises n'étant pas encore devenues la propriété de l'acheteur, ne peuvent pas entrer dans l'actif qui répond de ses dettes » (2). « Ni l'intérêt général , ni la justice n'exigent qu'on fasse une masse de toutes les valeurs qui se trouvent chez un failli pour les partager à ses créanciers sans examiner à qui elles appartiennent. Les autres créanciers du failli ne peuvent pas se plaindre avec raison qu'un ohjet que le débiteur n'a pas payé , retourne à son véritable propriétaire , le fabricant de toile ou de drap » (3).
Au contraire, ^ refuser au vendeur de reprendre sa chose, ce.seroit faire don de son bien aux créanciers du failli ^ (4) : « ce seroit favoriser le vol. En effet, on donne les marchandises, ou au failli , ou aux créanciers : or, ni ceux-ci , ni l'autre ne les ayant payées , on les gratifie évidemment du bien d'autrui )) (5).
« On parle de fraude ! mais il y a des peines contre la frayde, contre les banqueroutiers frauduleux, et il ne faut pas que ces craintes étouffent celles de dépouiller un citoyen d'une propriété incontestable » (6).
(i) M. Bcgoiien , Voyez Legis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Code de com., Procès-verbaax dn conseil d état , séance du i août 1807. — (î) M. Treilhard, Md. — (3) M. Bégoiien , ibid. — (4) M. V Archichancelier , ibid. — (5) M. Boiilaj-, ibid. — (6) M, Treilhard, ibid.
TIT. 111. Alt. 5--6. 673
Examinant ensuite la question sous le rapport de la «onvenance du commerce , ou a dit : « La cousei'vaiion de la revendication intéresse singuliéicmcui les manulactures. Les fabricans ne peuvent se dispenser d'accorder des crédits pour se procurer le débouché de leurs ouvrages; ce seroit leur porter uu préjudice notable que de les priver du droit d(> les revendiquer » (i).
Il a été répondu « qu'à la vérité l'usage de la revendication est universel, mais qu'universellement aussi l'on convient qu'elle est funeste.
» On est loin d'en apercevoir tous les iuconvéniens, lorsqu'on ne s'arrête qu'aux questions qui sont portées devant les juges; car il s'en faut de beaucoup que tous les cas où la revendication entraîne des abus , soient soumis aux tribunaux. L'expérience du commerce, à laquelle aucune hypothèse n'échappe, peut seule donner, sur ce point, des lumières exactes et complètes; or, le vœu du commerce n'est pas favorable à la revendication.
» D'où vient donc que l'usage de la revendication est si étendu ?
)) Est-ce parce que la faculté de revendiquer est une conséquence nécessaire des principes du droit?
» Non , en principe , la propriété ne peut reposer à la fois sur deux têtes , sur celle de l'acheteur et sur celle du vendeur; elle est transférée dans son intégralité par l'exécution du contrat de vente, et ces règles ne s'appliquent pas moins au propriétaire qui a veudu ses deurées, qu'au manufacturier qui a veudu les produits de son industrie.
(i) M. Bégoiien , Voyez Légis. eu: , coin, et mm. de la Fr. , ( ode de coin., Procès-verbaux du consL-il d'élat, séance du I août 1S07. Tome m. iS
(i71 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
» La rovendication n'osl donc qu'une exception au droit commun, et c'est rintérèt local qui l'a introduite.
» En effet, coinrae elle doit (■trc exercée à l'instant, elle ne profite qu'aux créanciers présens; or, les habitans des villes ont trouvé commode de reprendre les marchandises qu'ils avoient vendues au failli , et de faire retomber leurs pertes sur les vendeurs du dehors « (i).
Au reste, Tusage de la revendication n'est pas consacré par le Code civil. ^ Ce Code ne préjuge rien ; l'article 2102 le déclare formellement. La question est donc encore toute entière ], {■>.).
Les arguraens qu'on tire des principes du contrat de vente portent à faux.
« Le contrat, dit-on, emportoitla condition du paiement , sans contredit -, mais il n'y a , sur ce point , aucune distinction à faire entre tous les créanciers, car nul d'entre eux n'a prêté on vendu que sous la condition d'être payé » (3). « Si l'on exclut la revendication pour les marchés faits avec terme, il est difficile d'appliquer la distinct ion. En efl'et, le vendeur n'a plus rien à réclamer s'il a vendu à deniers comptans ; et si , voulant le faire, il n'a point exigé le paiement avant la livraison, il a, par le fait, suivi la foi de l'acheteur comme le vendeur à terme, et il ne doit pas être d'autre condition. La foi de l'acheteur : ces mots bien entendus donnent la solution de toute la difficulté : le contrat s'est formé d'après cet élément ; si le créancier en souffre , c'est un malheur qu'il partage avec les autres 5 mais dans une po-
[ 1 ) M. Louis , Voyez Légis. civ, , com. et cn'm. de la Fr. , Code de com. , Procès-verbaux da conseil d'état, séance du 8 août 1807. — (ï) M. Janbert, ibid., séance du i août. — (3) M. lierlier, ibid.
TIT. m. Art. 5-,6. C75
sition commune, l'exception seroit une injustice » (i).
Ceci détruit , sans doute , le système que l;i vente au compîaul, à la différence de la vente à tcniu;, ne tratisfère pas la propriété.
Mais , pour achever d'éclaircir la question , « il importe de se fixer sur ces trois points :
» A quel moment commence la propriété de l'acheteur?
» Si les marchandises périssent en route , périssentelles pour le compte du vendeur ou pour le compte de lacheleur?
» Le vendeur a-t-il, dans tous les cas, une créance pour le prix de sa chose? Si, par exemple, sur deux parties de marchandises expédiées dans le même temps et par la même personne , 1 une arrive et 1 autre péril en chemin, le vendeur pourra-t-il reprendre la première , et aura-t-il cependant une créance pour la seconde » (2) ?
D'un côté, ^ l'article 1583 du Code civil porte : Elle est parfaite ( la vente) entre les parties, et la propriété est acquise de droit H V acheteur à l'égard du vertdeur , des quon est convenu de la chose et du prix , quoique la chose riait pas encore été livrée ni le prix payé ^ Ci). « Or, cet article est décisif contre le vendeur » (4y.
D'un autre côté , l'article 100 du Code de commerce dit : La marchandise sortie du magasin du -vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il ri y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appar'.ient , sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier
(l) M. Berlier, Voyez LégU.civ. , com. et crim. de la Fr. , Code décora., Procès-verbaux da conseil d'état, séance du i août r8o^. - — l'ZJ Napoléon, ibid. — (3) M. Jaiibert, iliid. — (i) Xafo/éon , ibi 1.
(i/G Ll\ . III. TES lAlLlITES ET BANQUEROUTES.
charges du transport. « Si tlonc on vciil se décider mv les principes du contrai de vente , on ne peut qu'exclure absolument la revendication, carie vendeur s'est tellement dessaisi de sa |)ropriété , que , d'après cet article, si elle périt en chemin , elle périt pour l'acheteur, et le vendeur n"a plus de droit que sur le prix » (i). « Le chanijement de propriété est donc prouvé par une raison à laquelle il n'y a pas de réplique » (2).
Delà résulte « qu'on ne devroit pas même admettre le vendeur à revendiquer les marchandises qui sont encore en route. Cependant, on a pensé qu'il convenoit de faire fléchir le principe sous les circonstances et les ' considérations. Il a semhié que l'intérêt du commerce exigeoit que le vendeur , et surtout le vendeur étranger, fût admis à faire arrêter les marchandises encore en route: alors l'identité est incontestable, et il ne peut pas y avoir de fraude » (3). D'ailletirs , « on n'accorde pas véritablement la revendication , car les marchandises n'étant pas encore livrées, le vendeur est encore à temps de ne pas s'en dessaisir » (4)- • On prétend que la revendication est juste , parce qu'elle est également accordée toutes les fois que l'identité est certaine.
On se trompe. Il est impossible de comprendre comment « la justice obligeroit de l'admettre, puisque la faculté de revendiquer ne seroit pas accordée dans tous les cas. On permet, en effet , la revendication au créancier c[ui a fourni des marchandises , et on la refuse à celui qui a donné son argent » (5). Cependant , « quelle
(i) M. Créte[, Voyez Légis. civ.y com. et crim. de la Fr. , Code de com., Procès- verbanx dn conseil d'état, séance du i août 1807. — (a) M-Lacuée^ ibid. — (3) M. Crétet, ibid. — (4) M. Bérenger , ibid. — (5) Napo. îéon , ibid.
TIT. m. Alt. i,-G. 677
différence pouiroil-on inellre cuire celui qui avoit accepté le failli pour débiteur de niarcluiudises de la valeur de dix mille francs, et celui ipii lui avoil prêté la même somiue eu deniers» (i) ?
« La raison sur laquelle on fonde la distinction qu'on établit entre eux , est qu'il est impossible de recounoître de qui provient l'argent qu'on trouve chez le failli , tandis qu'on peut vérifier l'origine des marchandises.
') Cependant, celte possibilité n'est pas toujours restreinte aux marchandises. Par exemple, on sait à qui appartient l'argent qui a été versé à la Banque de France; par exemple , encore, on ne peut ignorer de qui viennent les traites qu'on trouve dans le portefeuille du failli » (2).
*f Or, la chance de reprise n'existeroil que pour le créancier à raison de marchandises , et non pour le créancier à raison d'argent fourni , quoique l'un et l'autre soient également favorables aux yeux de la loi ^ (3).
Il faudroit même, pour être conséquent, aller plus loin encore : « Si le principe que quiconque retrouve la marchandise qu'il a iivi-ée , peut la repreudie , étoit admis , il n'y auroit plus de raison pour refuser la revendication partielle » (4); « qu'opposer, dans le système proposé , à la revendication d'une pièce de drap bien numérotée, plombée et portant toutes les marques d'une origine certaine? » (5).*^ On serait même obligé de charger les syndics de reconnoîîre les marchandises fournies par chaque créancier et de les lui rendre ^ (6).
L'égalité se trouve encore détruire , et par la justice , et par le hasard des chances.
(1) M. Jaubert ^ Voyez Lt^^is. civ., com. et cr'un. de la Fr. , Code de rora. , Procès-verhanx dn Conseil d'état, sc.ince du i août 1807. — (î) Napoléon, ibid — (3) M, ncrlier, ibid. — (4) M. liérenger, ibid. — {'^ M. Herlier, ibid. — (fi) M. JJérenger, ibid.
678 LI\'. III. DES FAILLITES ET BANQUEROnTES.
« Sans doute , si loak existoit dans sa nature primitive, il n'y cuiroit pas d'inconvénient à ce que chacun vînt retirer sa chose, arf^ent ou marchandise; mais il ne peut naître qu'une injustice envers la masse , de toute distraction au profil de quelques-uns de ses membres » (i).
« En effet , lorsqu'un contrat légalement consommé a transmis la propriété delà marchandise à l'acheteur, qu'elle a été aux risques de celui-ci, et qu'il vient à faillir , qu'y a-t-il de juste ? Que , dans ce désastre commun, tous ceux qui sont de même condition soient traités de même ; or , ce n'est pas une modalité du contrat propre à opérer une différence de condition entre les créanciers que la circonstance fortuite de l'existence intégrale de la chose vendue à l'époque de la faillite. ; ce qu'il y a de commun entre eux , et ce qui les constitue de même condition , c'est qu'ils sont respectivement créanciers du prix non payé des choses qu'ils ont fournies, et qui , étant devenues la propriété de leur débiteur, appartiennent à la masse pour ce qui en existe ou en reste» (s). « A la vérité, les marchandises livrées par quelques créanciers existent, mais elles existent dans !a masse et pour la masse » (3) , puisque l'aliénation est consommée.
« Au reste , ce n'est pas dans les principes du droit civil qu'il faut puiser les principes de la législation commerciale : le principe de celle-ci est que ceux qui ont couru les mêmes chances aient le même sort, et que le hasard qui a voulu que les marchandises des uns existassent encore en nature , que celles des autres fus-
(i) M BeiUer, Voyez Lég. civ.^ com. et critii. de la Fr. , Code 8c corn., Procès-verbaiix du conseil d'élat , séance du i août i8o7. — (î) Ibidem. — (3) Iliirlem.
TJT. J. Art. 576. B79
sent déaaturces , n'éiablissc pas une différence totale entre des personnes don* la position est d'ailleurs la même » (i).
Et, qu'on y prenne garde , le système qui allaclie tant d'effet aux chances, ne fait pas seulement dépendre d'un pur hasard les droits de chacun; « il constitue le débiteur maître du sort respectif de ses créanciers, et le droit de ceux-ci va dépendre le plus souvent des faits de celui-là.
« En effet, suppose-t-on que, le même jour, ou à peu de jours d'intervalle, l'acheteur reçoive deux ballots, l'un de l'envoi de Pierre, l'autre de l'envoi de Paul; il ouvre le premier et ne louche point au second : Pierre va perdre sa marchandise , et Paul repr; ndra la sienne, uniquement d'après le coup de ciseaux qu'il aura plu à l'acheteur de donner ou de ne pas donner.
» Autre hypoihcsc : deux livraisons de vin se font dans le même temps ; l'une est de mauvaise qualité , et nul débit ne s'en fait; l'autre est promptement enlevée en tout ou en partie ; dans ce cas , le vendeur du vin défectueux sera de meilleuic condition que l'autre , et précisément à cause du vice de la chose : cela seroit-il convenable » (2) ?
Ainsi , « en considérant la revendication indéfinie dans ses suites, on trouvera qu'elle facilite les Iraudes, puisque le failli pouvant dénaturer ou ne pas dénaturer les marchandises , il est en son pouvoir defavoi-iser un créancier au préjudice des autres , et de composer avec lui » (3).
« La revendication indéfinie n'a donc pas nécessai-
(i) M. Bérenger ^ Voyez f'éris. civ. , cnni. tt cn'fri. de la Fr. , Cudc de com j Procès -verliaux du conseil à^état, séaiic« du i août 1807. — (2) M. Her/ier, ibid. — (3) M. Jaiibeit , iliid.
680 LTV. III. DES FAILLITES ET BANQBEIIOIITES.
remcnt l'effet qu'on veut lui donner. Il est certain que le sort des créanciers est entre les mains du failli ; que celui-ci peut , à son gré , rendre revendicables ou non les marchandises qui sont dans ses magasins, et qu'il ne se prête ordinairement à les laisser revendiquer que moyennant une remise : les tribunaux de commerce conviennent qu'en général toutes les revendications sont frauduleuses » (i).
Enfin , on a dit qu'abolir la revendication, ce seroit favoriser le vol , en dépouillant ou le failli ou le vendeur pour gratifier en pur don les autres créanciers.
D'abord , cette objection tombe devant les principes qui viennent d'être établis. D'une part , la chose est devenue la propriété du iailli , et , par suite , de la masse. De l'autre , « la position de tous les créanciers est la même; tous ont vendu sans être payés. La seule différence qui existe entre eux, c'est que les marchandises des uns existent encore en nature , tandis que celles des autres sont dénaturées. Or , quelle importance peut-on attacher à une difl"crence qui ne vient que du hasard ou de la mauvaise loi » (2) ?
En second lieu , « pour juger l'objection, il convient de se placer , non seulement dans l'hypothèse que son auteur a eu en vue , c'est-à-dire , dans le cas oîi les marchandises sont arrivées dans les magasins de l'acheteur, mais encore dans celui où elles périssent en route. Alors, le vendeur vient demander le prix de choses'dont la valeur n'est pas entrée dans la masse du failli, et il est payé des deniers des autres créanciers » (3).
(l) M. CréteC, Voyez Légis. cii>. , com. et crim. de la Fr. , Code de com., Procès-verb. do conseil d'état , séance dn i août 1807. — (2) M. Bèreriger, itid. -^ (3j M. Crctet , ibid.
TIT. III. Art. 576. 'iH(
En troisième lieu , l'auteur de rdijcctieu « a raisonné comme s'il s'agissoit de la vente d'un nieid)le isolé et d'un marché unique-, c'est se placer dans une hypothèse étrangère à la question. Il s'agit d'un négoce, c'est-à-dire, d'un mélange et d'un courant d'affaires , d'un ensemble et d'une suite d'opérations dans lesquelles l'argent , les marchandises, le passé , le présent , les créances et les dettes , les temps et les choses se lient pour former un tout, et viennent se confondre. Si un ballot de marchandises est encore dans les ma- ^^asins, c'est parce qu'un autre ballot a été vendu , et que son prix a servi à solder les engagemens. La nature et la marche du commerce ne comportent donc pas la revendication » (i).
La revendication indéfinie n'est donc pas réclamée par les principes et par la justice. Dès lors, « elle ne doit plus être considérée que sous des rapports de convenance. Si elle est un privilège utile au commerce , si elle est nécessaire aux manufacturiers, qu'on la maintienne. Il faut même l'étendre à toute espèce de vente, aux ventes à crédit comme aux ventes au comptant, à tous les objets qui en sont susceptibles , à l'argent et aux traites, comme aux marchandises; car, avec les restrictions qu'on veut lui donner, elle ne serviroit pas le crédit commercial , puisqu'elle nauroit lieu que pour les ventes au comptant, c'est-à-dire précisément dans le cas où le vendeur ne fait pas crédit » (2).
(i Mais d'abord on comprend facilement que ceci est totalement étranger au commerce : un privilège aussi chanceux ne lui servira jamais d'élément; d'un
(i) Napoléon, Vovez Légis. tvV. , com. et crim. de ta F;. , CoJe de coût. Procèà-verhaiix du da conseil d'état , séance da i août 1S07. -— (2) tbid.
G8'i LIV. III. DES FAILLITES ET BAnQUEROUXES.
autre côté , tel négociant qui perd cette faculté dans une faillite, en sera indemnisé dans d'autres , et ne se verra point ravir une partie, quelquefois considérable, des deniers qui constituent les débris du naufrage.
» Ainsi, nulle utilité réelle pour le commerce en consacrant la revendication , tandis qu'il y aura beaucoup d'embarras et d'abus évités en la proscrivant ; les convenances s'unissent donc aux principes et à la justice pour en prononcer la suppression.
» Quelques tribunaux et chambres de commerce réclament, il est vrai, son maintien; mais plusieurs autres y renoncent, et si la puissance de l'habitude a fait naître quelques réclamations, l'on devoits'v attendre: l'intérêt personnel bien ou mal entendu résiste presque toujours à ce que l'on regarde comme un sacrifice, et il falloit une grande conviction de Vabus pour amener quelques masses de commercans , et notamment le conseil de commerce de Louviers , à déclarer qu'il faisoit ce sacrifice aux principes de la justice et de l'éga. lité » (i) . ^ Ce témoignage est d'autant plus fort contre la revendication indéfinie, que la ville de Louviers est une ville manufacturière ^ (a).
On vient de voir les raisons qui ont été données pour et contre chacun des deux systèmes.
Le chef du gouvernement a pensé qu'avant de se fixer, il falloit bien connoître la législation existante et le vœu du commerce. En conséquence, il a chargé M. JauJbert , conseiller d'état , de faire un rapport sur ces deux objets.
Ce rapport a été présenté dans la séance du i"^ août
(1) M. Berlier^ Voyez Légis. civ, corn, tt crim. de la Fr. ^ Code de coin. , Procès-verbaux du conseil d'état, séance du 1 août iSoj. — (a) M. Jaubert, ibid.
TIT. III. Art. 5;6. 6S3
M. Jaubeut le termina ainsi :
« D'après cet exposé , il paroît que la matière de droit de suite, en fait de marchandises , donne lieu aux questions suivantes :
» 1° Doit-on admettre un droit de suite quelconque au préjudice de la masse ?
» 2° Dans le cas où la vente auroit été faite sans terme et sans condition autre que celle du paiement , !a revendication sera-t-elle admise avec restriction au cas où la faillite survient pendant que la marchandise est en route ?
» Ou aura-t-elle lieu jusque dans le magasin du vendeur ou de son commissionnaire?
» 3° Si la chose a été vendue ou engagée à un tiers, le premier vendeur (qui a vendu sans terme) pourrat-il la revendiquer ?
» Distinguera-t-on le possesseur de bonne foi ? » Le vendeur n'aura-t-il droit que sur le prix qui n'aura pas été payé par le second acheteur ?
» 4" Dans quel délai la revendication doir-elle être faite, à compter du jour de la vente ou de la, livraison , lorsqu'elle a été faite sans terme ?
» 5° Dans le cas où la vente a été faite à terme, la revendication sera-t-elle admise?
» 6° Si la revendication n'a pas eu lieu , le vendeur devra-t-il être payé par privilège sur le prix de la marchandise ?
» 7° Si le droit de suite est accordé , ne convicnt-t-il pas de fixer le délai dans lequel le vendeur à terme devra exercer ses droils?
» 8° En cas de revente par le premier acheteur à terme, le premier vendeur peut-il réclaaier le prix qui seroit encore dû par le second acheteur?
)) 9° Si le second acheteur avoif payé, le preuiier
G8'i LIV. m. DES FAILLITES ET li.VNQU liROliTES.
vendeur pourroit-il le forcera payer une seconde l'ois?
)) lo" Y aura-t-il une distinction pour le droit de suite, entre le propriétaire qui a vendu sa récolte, ou tout autre particulier non marchand , et les marchands qui ont trafiqué de leur état ?
» 11° Dans quel état doivent se trouver les marchandises pour qu'elles puissent donner lieu au droit de suite ?
» Le dernier projet du Conseil d'état décide une partie de ces questions :
» Il dit, article i3^, que la rei^endication n'aura lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route , et qu'il n'en sera point admis quand elles seront dans les magasins du failli ou de son commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.
» 20 Art. i38. Que la revendication n'aura pas lieu dans le cas où, les marchandises auraient été vendues sans fraude avant leur arrivée.
» 3° Art. i3g. Que le l'evendiquant sera tenu depayer les frais de voiture, d^ assurance , de commission , etc.
» 4° Art. i4o. Que les marchandises doivent être identiquement les mêmes , sans changement ni altération.
» Je n'ai été chargé, ajouta M. Jaubert, que de faire connoître l'état de la législation tant ancienne que moderne, et les diverses propositions faites au sujet de la nouvelle loi à rédiger.
)) Je^e dois donc me permettre aucune réflexion sur le fond.
« Seulement , qu'il me soit permis de dire que si le dernier projet , qui paroissoit avoir réuni la majorité du Conseil , étoit de nouveau adopté , il y auroit peut- (Hrc même, dans le sens de ce projet , quelques explications à donner.
Tir. m. An. :l76. 685
)) i" Le projet ne parle que de revendication. Or, de tous les temps la revendication , proprement dite, n'a été aj)|ili(|iiée qu'aux ventes i'ailcs sans jour ni ternie.
)) Si donc , eu admettant un droit de suite pour les marchandises en route , l'intention étoit de ne pas distinguer les ventes sans terme ou à terme , il seroit indispensable de le dire expressément 5 autrement, ce seroit donner lieu à des discussions , parce qu'on ne manqueroit pas de se fonder sur l'ancienne jurisprudence qui, encore une fois, n'appliquoit la revendication qu'aux ventes sans terme.
M a'J Le troisième projet ne prévoit pas le cas où le second acheteur doit encore le prix.
» Cependant le silence de la loi pourroit laisser les tribunaux dans l'incertitude ; i! paroît donc utile de décider si le vendeur sera , dans ce cas , préféré ou non sur le prix.
» 3° Le projet ne parle pas non plus du cas où l'acheteur, avant l'arrivée des marchandises, les auroit engagées à un tiers. Ne seroit-il pas prudent de le prévoir aussi .''
» 4° Finalement , le projet ne s'explique pas sur le droit de suite, sous le rapport des propriétaires qui vendent des denrées de leur crû.
» Si on garde le silence sur ce point , on devra croire que les propriétaires restent dans les termes du Code civil , attendu qu'à leur égard la vente qu'ils font n'est pas un acte de commerce -, mais enfin , quelle que soit l'opinion qu'on adopte , il est toujours plus prudent que la loi s'explique positivement» (i).
Napoléon ayant ordonné à M. Jaubert de donner son
(i) M. Jaubert, Voyez LégUl. civ., com. et criin. de la Fr. , Code de com., Piocès-veibaux du conseil d'elat, séance dn 8 août 1807.
opinion personnelle, il a dit : « Dès qu'on me fait la grâce de demander mon opinion particulière, je propose au Conseil de persister dans l'avis qu'il a émis :
« i" De n'admettre de revendication que pour les marchandises qui sont encore en route , et lorsqu'elles sont identiquement les mêmes en quantité et qualité.
» 2° D'excepter le cas où les marchandises auroient été vendues sans fraude depuis la sortie des magasins du vendeur.
» Je demande de plus qu'il soit décidé , en termes exprès , que la revendication ne pourra avoir lieu que dans les ventes sans terme, et que , dans ces ventes , si les marchandises ont été vendues sans fraude, la préférence sur le prix soit accordée au vendeur.
» Enfin , je persiste à penser qu'il seroit juste et utile d'établir des règles particulières pour la revendication et le droit de préférence en faveur des propriétaires non marchands qui ont vendu des denrées de leur crû » (i).
A cette demande d'accorder un droit de préférence au propriétaire non marchand , pour la vente de ses denrées , on a opposé ^ que les règles qui transfèrent la propriété à l'acheteur ne s'appliquent pas moins au propriétaire qui a vendu ses denrées , qu'au manufacturier qui a vendu les produits de son industrie^ (2).
Mais on revint à la question principale.
M. Maret^ conseiller d'état, présenta un résumé des opinioHS émises pour le commerce, qu'on peut regarder comme la suite du rapport de M. Jaabert.
Il résulte de ce rapport que « sur cent soixante-deux
(i) M. Jaubert y Voyez Législ, civ.y coin, et crim. de la Fr. , Code de com., Procès-verbanx du Conseil d'ét.Tt , sé.Tnce du S août 180-. — (2) M. Louis^ ibid.
TIT. III. An. 576. 687
tribunaux el chambres de commerce, dont on a reçu dos observations ,
» Vinpt seulement admettent la revendication dans toute son étendue;
» Dix la repoussent positivement;
1) Quatre-vin;;t-douzc la rejetlent par leur silence;
» Quarante demandent que, si elle est maintenue, ce ne soit du moins qu'avec des modifications.
)) On rejjarde donc, en général, la revendication plutôt comme un fléau que comme un avantage.
» Dès lors le projet, qui est conforme à l'opinion des quarante, lesquels, en restreignant l'usage delà revendication, en corrigent les abus, consacre le vœu de la majorité.
» Cependant, il conviendroit de remplir la lacune que M. Jaubert a fait remarquer» (1).
La discussion fut terminée par l'arrêté suivant :
Le Conseil maintient les dispositions consignées dans le projet qu'il a précédemment adopté (2) .
En conséquence, la section présenta et le Conseil adopta la rédaction qui a été insérée dans le Code (3).
D'après le cours qu'a pris cette discussion, je n'aurai presque rien à dire sur les autres articles du titre. La question de savoir si l'on admeltroit le système de la revendication restreinte et modifiée, se lioit tellement à celle des restrictions qui y seroient apportées et que les autres articles déterminent, qu'il est impossible de diviser ces discussions pour signaler les motifs de chaque disposition particulière.
(i) M. Maret ^ Voy. Lég* cîv.^ corn., et crim. de la Fr. Code de com., Procès-verbaux du conseil d'état, séance du 8 août 1807. — .- (a) Décision, ibid. — (3) Rédaction définitive, ibid.
La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marciiaiulises expédiées seront encore en roule , soit pai" terre . soit par eau , et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du comniissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.
Voyez le commentaire sur l'article précédent. — Voyez aussi le commentaire sur Vartile oji .
Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connoissemens on lettres de voiture.
Voyez le commentaire sur Varticle 676.
En cas de revendication , le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais , et de'payer les sommes dues pour mêmes causes , si elles n'ont pas été acquittées.
Voyez le commentaire sur Varticle 576-
La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les
TIT. I. An. 577 à 58i. 689
m(Mi''os , et fjiic lorsqu'il sera reconnu que les balles, liai iii]ia's ou, enveloppes dans lestpielles elles se liouvoliTit lors (le la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni cliangéei , et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement, ni altération.
P^ojez le commentaire sur V article 5 7 G.
Pourront être revendiquées , aussi loni^-temps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
Le projet de la section porloit : S'il n'a pas été payé EK DENIERS OU EFFETS. Au Conseil cl'élat , on s'arrêta sur ce mot effet , et l'on observa qu'il pourroit faire croire que le vendeur est payé , lorsqu'il l'a été en lettres-dechange qui , faute d'acceptation , seroient devenues des valeurs nulles dans sa main. Afin de prévenir cette méprise , le Conseil retrancha les mots en deniers ou effets, laissant les tribunaux juger , d'après les circonstances^ s'il y a eu paiement (1).
Dans tous les cas de revendication , excepté ceux de dé- ])ôt et de consignation de marchandises , les syndics des
(i) Voyez LégLS. civ., coin, et criin. delà Fr., Code de com,, Procèsveib.iax du conseil d'état, séance àa 5 mai 1S07.
690 LIV. m, DES FAILLITES ET BANQUEUOUTES.
créanciers amont la faculté de retenir les marchandises revendiquées ,' en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.
Voyez le commentaire sur Varlicle 5^6.
Les remises en effets de commerce , ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées , si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandai d'eu faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition , ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.
Voyez le ommentaire sur l'article 5^6.
La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne seroit que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, îi l'époque des remises, il étoit débiteur d'une somme quelconque.
J ^oyez le commentaire sur l'article 5^6.
Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du commissaire : s'il y a contestation , le tribunal prononcera, après avoir entendu le comtnissaire.
Voyez le commentaire sur l'article 576.
TIT. ÏV. 09 J