‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 82 sur 98 · DE LA BANQUEROUTE · texte numérisé non relu

DE LA BANQUEROUTE

Les commissaires rédacteurs , dans le titre V de eur projet, avoicnt indiqué diverses circonstances auxquelles ils donnoient reflet d'élever contre le failli une présomption de banqueroute, et, en conséquence, d'autoriser les poursuites.

Danslc^titrc VJI , ils déterminoienl les faits cara( léristiques du crime de banqueroute.

La cour d'appel d'Orléans fit , sur ce sujet , les observations suivantes : « Dans l'acception ordinaire, le mot banqueroute n'emporte pas nécessairement avec lui lidée de fraude; on distingue la banqueroute frauduleuse de la simple banqueroute : ce mot a bien par luimême quelque chose de plus dur que celui Ac faiUlte ,• il semble qu'il annonce une déroute plus complète, qui jette toujours une sorte de honte et de déshonneur sur celui qui l'éprouve, lors même qu'on ne peut lui rcprocherque de l'imprudence ou de l'inconduite , et non de la fraude. Les rédacteurs du projet veulent , au contraire, que le mot banqueroute , seul et par lui-même , désigne le c77/7ze d'un débiteur failli, convaincu f/"a>'oj7 dii'eiti une partie de son actifs ou d'avoir dissimulé l'état de sa situation. C'est la définition qu'ils en donnent dans l'art. 4i8. Sans doute, si cette définition est adoptée , si elle fait partie de la loi , il faudra s'y conformer, mais n'est-ce pas dans les lois singulièrement, qui font la règle générale, qui doivent être sues de

tous , qu'il importe de conserver aux mots dans lesquels elles sont conçues , leur acception ordinaire , le sens dans lequel ils sont le plus commimément employés, afin qu'elles soient plus facilement entendues , même par les personnes les moins instruites ?

« D'ailleurs , dans l'espèce , l'innovation proposée nous priveroit d'une expression qu'il est intéressant de conserver. Si le mot hanqueroute désigne toujours à l'avenir le crime d'un négociant qui, par des voies frauduleuses, fait perdre à ses créanciers tout ou partie de ce qu'il leur doit, on ne pourra plus l'employer pour exprimer une déroute totale , mais innocente, ou qui du moins n'est pas prouvée criminelle.

M Alors disparoîtra la nuance qui distingue le banquerotilier que ses créanciers n'ont pas fait punir, mais qu'ils ont en quelque sorte condamné, que la loi n'a pu aUeindre , mais que l'opinion publique note , du malheureux failli à qui ses créanciers , convaincus de son honnêteté , touchés de son infortune , connoissant son intelligence et sa bonne conduite, tendent la main pour le sauver du naufrage, et le mettre en état, en continuant ses travaux, son commerce, de réparer les torts qu'ils souffrent mutuellement d un embarras momentané ou de pertes imprévues. Gardons-nous d'altérer îe sens du mot qui ,peut maintenir celte distinction importante ; ce seroit en quelque sorte enlever à l'opinion la seule arme dont elle puisse , en ce cas, faire usage : elle n'osera plus y porter la main dès que la loi pénale s'en sera emparée » (i).

La commission répondit •.« Nous croyons que l'usage a consaci'é l'expression banqueroute ; si la loi en dé-

(i) Cour d'appel d'Orléans, observations des tribnnaax, t. I , p. 247 et 248.

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