TIT. IV
termine le sens d'une manière absolue , il n'y aura plus de doute à cet égaid;il étoit important qu'une expression qui doit qualifier un crime, fût positive, et pût s'appliquer sans avoir besoin d'une épilhèle caractéristique » (i).
On trouve dans les réflexions de la cour d'appel d'Or ■ léans le germe de la distinction que le Code a depuis établie, entre les deux sortes de banqueroutes. Mais le législateur a été plus loin; il a livré à la vengeance des lois le banqueroutier simple que la cour d'Orléans pro posoit seulement d'abandonner à l'opinion publique*.
Quanta la distinction que faisoit la commission entre les faits qui constitueroient la prévention sans constituer la banqueroute, et ceux qui caractériseroicnt ce crime, elle a été attaquée sous deux rapports différons.
La cour d'appel de Rouen l'a combattue comme favorisant trop les banqueroutiers. « D'après l'article 4i^ du projet , a-t-elle dit , il n'y a que le divertissement d'effets ou la supposition de créances qui constituent la banqueroute et appellent les peines du Code pénal.
» Aiusi , le négociant qui a abusé de son crédit, fait de folles dépenses, donné dans des dissipations exlraoi dinaires, et fait usage des moyens les plus condamnables pour se procurer des ressources et ruiner ainsi ses créanciers, ou qui nejustificroit point de pertes réelU s équivalentes au déficit , après une poursuite qui a 1< s apparences rigoureuses , sera pourtant acquitté, s'il r< présente tous les eOets qui lui restent dans le délabrement de ses affaires, et s'il ne suppose aucun créanciei .
» Est-ce qu'un pareil bomme n'est pas coupable aux yeux de la loi? L'abus de confiance , l'emploi d'un cré~
(i) Voyez Lé^is. civ. com. y et crîm. de la Fr. j Code de corn.. Analyse des observations des tribanaux.
* Voyez les articles 4^8 et 439 et le commentaire snr chacan de ce articles.
694 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQDEHOTJXES.
dit imnginaire, sont des délits punis rigoureusement par les lois correctionnelles ; et des délits beaucoup plus jp-aves resteroient impunis ! Ce n'a pas été sans doute l'intention des rédacteurs du projet de Code de commerce.
» La cour pense qu'il faut aussi caractériser le genre de délit très-fréquent qu'elle vient de signaler, et qu'il faul qu'une punition quelconque apprenne aux gens deiniiuvaise foi que rien ne peut leur promeltî'e l'impuiiïlé » (i).
D'im autre coté , !a cour d'appel de Caen a reproché au projet de faire « peser la présomption de banqueroute sur une infinité de personnes qui peuvent avoir été dans la meilleure foi , et qui , pour avoir oublié quelques formes, se trouveront confondues avec les banqueroutiers frauduleux, et exposées à subir l'humiliauîe épreuve d'une procédure criminelle.
M Ainsi , parce que deux négocians qui fout des affaires ensemble, auront négligé de faire publier un acte (le société qui pouvoit rester inconnu sans nuire à personne *; parce qu'un marchand n'aura pas tenu des livres dans la forme prescrite, ce qui est impossible pour une foule de petits marchands en détail, qui, sans savoir tenir de registres, font un trafic assez considérable ; parce qu'enfin , un débiteur qui s'est flatté , en faisant un dernier effort , d'éviter la honte d'une faillite , aura différé d'un ou deux jours la déclaration de
(i) Cour d'appel de Rouen, observations des tribunaux, t. I , p. 289 et 290.
* telle circonslance avoit été mise, par la commission, au nombre de celles qui entraînent une présomption de banqueroute et autorisent les poursuites ( Voyez Léf;is!. a'r. , t •n. et crim. de In Fr., Projet de Code de com , art. jgô ). Le Code ne lui ùonne aucun effet sous ce rapport. Voyez ci-apiès la note 5 mr l'art. 587.