TIT. IV
suspension de ses paiemens , tous ces hommes-là, quelles que soient d'ailleurs leur loyauté et la pureté de leur condtiitc , feront momentanément assimilés au brij^and qui divertit son actif, suppose de fausses créances, altère ou supprime ses registres, et commet les fraudes les plus criminelles !
» Cette disposition est trop rigoureuse, et son application seroit souvent fort injuste. La négligence el l'oubli des formes ne doivent point être punis comme ledol et la fraude.
)) Que l'on sévisse contre les. banqueroutiers frauduleux , cela est juste et nécessaire 5 mais si le crime doi t'tre réprimé, nous devons des égards au malheu'', et les lois trop dures finissent par tomber en désuélude.
» Il fnudroit donc ne pas imposer l'obligation , mais laisser la faculté au minislère public, de faire poursiiivre criminellement les faillis suivant les circonstances et d'après les présomptions de fait qui pourroient s'élever contre eux.
)) 11 est des circonstances où des ventes d'immeubles ou des paiemens faits par le débiteur à une époque irèsrapprocbée du jour de sa faillite, peuvent le rendre l'objet d'une juste prévention » (i).
La commission maintint son système (2).
La section de l'intérieur du Conseil d'état s'étoil contentée de dire que le commerçant failli qui se tr(.iiveroit dans l'un des cas auxquels elle attachoit l'eflei de caractériser la banqueroute , soit simple , soit fr.tuduleuse, en seroit/)/-eVe«u(3).
(i) Cour cC appel de Cacn, observations des tribanaux, t. I , pi'g. 177 et 178. — (2) Voyez Légis. civ., coin, et crlm. de la Fr. , Projet de Code de com. corrigé, art. 396. — (3) Ibid., Procès-verbaux da Conseil d'état, séance da 5 mal 1S07, art. 157 de la rédaction. — Ibid., séance du 6 mai, art. i65 de la rédaction.
Au Conseil d'état on fit , sur|ce snjet, l'observation suivante : « Il est douteux, a-t-on dit, que ce soit une bonne méthode, de distin;<juer , comme les auteurs du projet, entre la prévention et la culpabilité. On n'a pas d'exemple que jamais |loi ait fait cette distinction , et elle n'est pas sans^danger.Des jurés ou des juges, voyant que le législateur u'a attaché, à certains faits, qu'une simple prévention, se croiront autorisés à admettre toute espèce de moyen de justification; ils ne regarderont les dispositions de la loi que comme de simples erremeiis, et toujours l'accusé s'en ira absous. Il sembieroit donc préférable, et plus conforme aux usages de la législation, de bien déterminer les caractères delà fraude, et de décider que, quand ils existeront, le failli sera coupable de banqueroute frauduleuse » (i).
Le projet fut réformé dans ce sens : toutes les circonstances qui donnent lieu à poursuites peuvent aussi donner lieu à condamnation *. On a seulement -distingué entre les cas où la poursuite seroit forcée , et ceux où elle ne seroit que facultative *'^.
(i) M. V Archichancelier f Voyez Légis. cif. , corn, et ciiin. de la Fr., Code de com., Procès-verbaax du conseil d'état, séance du 6 mai 1807.
* Voyez les aniiles 587 et 5ç)4, et le commentaire sur ces articles, — ** Voyez les articles 586, 687 , SgS et 594 et le commentaire sur chacun deces articles,
TIT. IV. Ch.vp. I. Art. 586. 697