‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 85 sur 98 · DE LA BANQUEROUTE SIMPLE · texte numérisé non relu

DE LA BANQUEROUTE SIMPLE

Sera poursuivi comme bawqueroutier simple , et pourra ÊTRE DiriAr.K tel ', LE comnieiçan t failli ^, qui se trouvera dans l'un ou plusieurs îles cas suivaiis; savoir : x° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire MOIS PAR MOIS ^ sur SOU livre-joumal , sokt juckes excessives 4 ; 2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes ^ au jeu, ou a des oplrations ue pur hasard ^ ; 5° S'il résl'lte de son dernier inventaire 7 que sok actif étant de 5o potr cent au-dessous de son passif^ il a fait des emprunts coksideraiiles 9, et s'il a revendu des marchandises a perte ou a^j-dessous du COURS '° ;

/,° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation POUR UNE SOMME TRIPLE DE SON ACTIF, SELON

sos dernier inventaire *'.

1 . Sera, poursuivi comjie banqueroutier, simple et pouRKA ÊTRE DÉCLARÉ TEL. Icï lii pouTsuite cst forcce , à la différence des cas énoncés dans l'article suivant où elle n'est que facultative.

A l'égard de la condamnation , elle n'a lieu qu'en la manière qui sera expliquée dans la suite de cette note.

La rédaction que la section avoit présentée porloit : Se?'a déclaré banqueroutier simple (i).

(i) Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr., Code de com., Procèsverbaux du conseil d'état, séance da 12 mai ! 807, art. 162 de la rédaction.

On en prit occasion de demander la suppression du chapitre.

«Ses dispositions, a-t-on dit, tiennent à un système qui n'existe plus. Les rédacteurs du projet de codeconsidéroient toute faillite comme un délit. Pour ne pas traiter l'imprudence ou l'inconduite avec la même sévérilé que la fraude , pour arriver à graduer les peines, on avoit imaginé de distinguer plusieurs espèces de faillites, en remontant aux causes qui les auroient produites.

M Mais, puisque la faillite ne sera punie que lorsqu'elle dégénérera en banqueroute, on peut abandonner ces distinctions.

)) Alors , pourquoi décider positivement, impérativement, que quiconque se trouvera dans l'un des cas prévus par ce titre, sera déclaré banqueroutier simple? Ne vaut-il pas mieux ne faire de toutes ces considérations que de simples présomptions susceptibles seulement d'amener un examen ? D'ailleurs , on feroit difficilement l'application des dispositions qui sont présentées. Comment reconnoîire si les marchandises revendues par le failli, l'ont été au-dessous du cours; si les emprunts qu'il a faits étoient un acte d'imprudence ou une mesure de laquelle il ponvoit raisonnablement espérer le rétablissement de ses affaires ; si les spéculations auxquelles il s'est livré étoient hasardées ; s'il a sciemment dépensé au-dessus de son capital, lorsque hi fortune du commerçant se compose tout à la fois de ses capitaux et de son crédit « (i) i'

On pourroit renvoyer le failli devant le tribunal correctionnel , « pourvu qu'on ne considère le fait que comme une simple présomption » (2); mais « le projet

(l) M. BeiignoC , Voyez Légis. cii\ , coin, et crim. de la Fr. , Code de com., Proc.-Yerb. du C, d'élat, séance du 12 mai 1807, — (2) Ibid.

TIT. IV. Chap. r. Art. 586. 699

suppose plus qu'un examen ; il suppose une condamnalion » (i), et alors il devient trop rigoureux.

Il a élé répondu « qu'on ne feroit pas assez pour le commerce, si, dans un code destiné à lui donner des règles, on évitoit d'aborder les points qui présentent quelques difficultés, telles que la définition des caractères de la banqucrotite simple. Les faillites sont une grande plaie dans l'État: si l'on veut la guérir, il faut aller jusqu'aux banqueroutes les plus communes. Peu de marcbands font des banqueroutes frauduleuses, mais beaucoup manquent parce qu'ils jouent sur les fonds dautrui , et parce qu'ils se livrent à une dépense excessive , se persuadant que ce ton d'opulence augmente leur crédit. On avoit voulu d'abord que tout négociant qui dépenseroit annuellement au-delà de l'intérêt de son capital, fiit réputé banqueroutier. La sectionne va pas à beaucoup près jusque-là ; et quand son projet paroîtroii encore sévère, l'inculné est livré à ses pairs , qui sauront bien discerner, d'après les circonstances , s'il mérite d être déféré aux tribunaux » (a).

<t Si les circonstances où il y a banqueroute ne sont pas assez caractérisées, on peut les expliquer avec plus de précision ; mais ce n'est pas là un motif de retrancher le titre. Au surplus, on trouve dans le titre des faits très-précis ; tel est celui d'avoir consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard. Certainement rien ne s'oppose à ce que le failli qui a tenu cette conduite soit renvoyé devant le tribunal correctionnel » (3). <c Si Ton parcourt les autres cas énoncés dans l'article, on ne les trouvera pas moins précis.

(i) M. Beiigiiol, Voyez tégis. ciw.^com. et ciiin, de la Fr., Code de com., Procès-Tcrbaax du conseil d'état, séance da X3 mai 1807.— (a) ^l.deSrgur^ ibid.— (3) M. Tteilhard, ibid.

Certes, celui-là est de mauvaise foi qui, se voyant audessous de son bilan , achète des marchandises pour les revendre à perte. L'irrégularité des registres fait naître des soupçons. L'omission de déclaration est un indice de banqueroute, du moins simple. Quiconque se trouve dans l'une de ces circonstances , doit être jugé»(i).

(( Si l'on entend qu'il convient d'accorder à l'inculpé la preuve contraire , on a raison ; mais cette preuve est de droit dans tous les tribunaux » (2).

Au reste , « il est toujours sous-entendu que la condamnation ne frappera que celui qu'on aura reconnu coupable » (3).

Le conseil arrêta que le cliapitre seroit conservé (4).

Il s'occupa ensuite de la rédaction.

On proposa^ de substituer le mot réputé au mot déclaré ^ (5).

Il fut observé « que tous les faits énoncés dans l'article caractérisent évidemment la banqueroute. Hésitera-t-on, par exemple, à déclarer banqueroutier celui qui a joué avec l'argent de ses créanciers » (6)?

Le changement proposé fut rejeté et l'article conserva la rédaction que la section lui avoit donnée (7).

Les sections duTribunat ont dit sur cette rédaction : (I Le commencement de l'article est conçu en termes tellement impératifs, que des juges trop asservis à la lettre de la loi pourroient se croire obligés à déclarer banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouveroit matériellement dans l'un des cinq cas exprimés.

(i) M. TreiUiurd, Voy. Ligiil. cif. , com, eC ciim. de la Fr. , Code de com. , Procès-veibaax du Conseil d état, séance da 12 mai 1S07. — (2) M. Treilhard, ibid. — (3) MM. Ticilhard et Merlin, ibld. — (4) Décision, ibid. — (5) M. Begouen, ibid. — (6) M. Regnaitd de St-J. d'Ang., ibid. — (7) Décision, ibid.

TIT. IV. Ciup. I. Art. 586, 701

» Un fait quelconque n'est un délit qu'autant que son auteur est coupable tout au moins d'imprudence; les tribunaux peuvent , seuls, scruter sur ce point la conduite et les intentions du prévenu.

» Les sections proposent de rédiger ainsi le commencement de l'article : Sera poursuivi comme banqueroutier simple et pourra être déclaré tel, le commerçant failli, etc.

» Cette locution ne relàcbera ni le zèle, ni la sévérité des magistrats, et elle leur retracera avec plus de netteté le but de la loi et la mesure du pouvoir qu'elle leur confie » (i).

Cet amendement a été adopté.

2. Failli. « Il ne peut pas y avoir de présomption de banqueroute quand il n'y a pas de failli » (2). Aussi , dans tous les articles du Code qui se rapportent à la banqueroute, le mot failli a-t-il été substitué au mot débiteur, que la commission avoit constamment employé.

3. Qii'iL EST TE^u d'inscrihe mois PAU MOIS. Ce texte rappelle l'obligation imposée à tous les commerçans par l'article 8.

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