SoKT JUGEES EXCESSIVES, (f'oyez la note
5. De fortes sommes. L'intention du législateur est de ne punir comme banqueroutier, que le failli qui, par son jeu, a dérangé sa fortune et compromis celle de ses créanciers , et non de fournir à la malveillance un
(i) Voyez Lég.civ., com. et crim, de la Fr., Code de com., Procès-verbal des sections réunies da Tribnnat. — • (2) Cour d'appel d'Jgen , observatonsdes tribunaax, tome i, page go,
702 LIV. III. DE3 FAILLITES ET BAN'QCEnOUTES.
prétexte pour le perdre , s'il a hasardé quelques sommes légères. *
6. Au JEU ou A DES opÉnATioNs DE PUR HASARD. Le tribunal de commerce de Brignolles a signalé dans les termes suivans l'abus que celte disposition et celle à laquelle s'attache la note 4 tendent à détruire. « Les bilans d'aujourd'hui, a-t-il observé, offrent des articles aussi insultans pour les créanciers , que scandaleux pour les bonnes mœurs.
» Tel homme qui, avant d entreprendre un commerce, ne jouissoit pas d'un revenu de mille francs, ou n'en avoit même point du tout, ne rougit pas d'affecter quinze, vingt mille francs par an à la dépense de sa maison.
» Tel autre a assez peu de pudeur pour mettre en ligne de compte et en déduction une somme extraordinaire perdue au jeu ; et ce honteux moyen de mettre son bien à l'écart pour en jouir insolemment à la vue des créanciers que l'on a forcé d'accepter un accommodement ruineux, est reçu en justice, et admis comme légitime ! o tenipora I ô mores !
» De pai-eilles dépenses, passées dans un bilan, devroient être nominativement désignées comme faisant partie des voies frauduleuses qui ne sont qu'annoncées par l'article. Il est à craindre que, si elles ne sont pas positivement désignées, la foiblesse ou l'immoralité ne continue^ les admettre comme légitimes » (i).
Le tribunal de commerce d'Abbeville demandoit aussi que ^ les perles de jeu ne fussent pas mises au nombre des causes qui juslifieroient le déficit ^ (2).
(i) Tribunal tic commerce de Brigtiol/es , observations des tiibaiiadz , tome 2, I" partie, p. 809. — (2) d'Abbeville, ibid,, page 5. • Voyez la note suivante.
TIT. IV. Chap. I. Alt. 586, 703
Au conseil d'Éltat, on a dit « qu'où ne peut assurément pas se dissimuler que le fait d'avoir consommé de lortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard, ne soit une des causes de la l'aillite. C'est beaucoup qu'on n'y attache pas l'effet de caractériser la banqueroute frauduleuse ; mais il faut craindre la foiblesse des jurés : ainsi pour mieux assurer le châtiment du failli , il vaut mieux renvoyer l'affaire au tribunal correctionnel » (i).
7. S'il résulte de son derkier inventaire. On avoit d'abord borné la disposition aux emprunts et aux achats faits dans le mois qui précéderoit la cessation de paiement (a).
Ce terme, trop restreint, facilitoit trop les fraudes; et d'ailleurs, la mauvaise foi commence au moment où le débiteur a reconnu qu'il n'a que la moitié de ce qu'il doit, c'est-à-dire, à celui où son dernier inventaire lui a découvert sa triste position.
8. Que son actif étant de 5o pour ioo au-dessous de SON PASSIF. La section avoit d'abord déduit les créances hypothécaires de la supputation des 5o pour loo. Sa rédaction portoit : Jl sera réputé awoir connu l'imminence de sa faillite , si son actif présente moins de 5o pour 100 à ses créanciers chirografhAires (3).
Cette disposition ne fut pas discutée. On renvoya le numéro à un nouvel examen de la section.
Dans la seconde rédaciion, la section se borna à dire: Si, lor's de son dernier bilan, connoissant le mauvais
ÉTAT DE SES AFFAIRES , etC. (4). \
Cette rédaction fut adoptée (5\
(i) M. Treilliard, Voyez Législ. ciV. , com. et crim. de la Fr., Code de com. , Procès-verbaus du conseil d'état, séance da 12 mai 1807. — ■ !^i) Voyez Ibid., séance du 5 mai , aii. 157 delà rédaclion. — (3) Ibid. — (4) Ibid , séance dn 12 mai , art 162 de la rédaclion. — (5) Décision, ibid.
704 LIV. m. DES FAILLITES ET EAKQUEIIOUTES.
Dans la troisième rédaction et dans les subséquentes, on revint à la fixation précise des 5o pour loo; mais on ne rétablit pas les mots qui limitoient l'évaluation aux créances chiroerapbaires.
9. Il a fait des emprunts considérables. Celui qui emprunte avec la certitude qu'il n'a pas de quoi payer, ne peut pas être de bonne foi.
Au reste, la loi n'atlache d'importance qu'aux emprunts considérables. *
La première rédaction avoit fixé à dix mille francs la quotité qui feroit de l'emprunt un des caractères de la banqueroute (i). Mais on a senti qu'ici toute fixation ^étoit impossible. Déterminoit-on une somme précise : si on la portoit haut, on soustrayoit à la disposition , le petit commerce; si on la portoit bas^ le haut commerce se trouvoit trop gêné. Qu'est-ce , par exemple , que dix mille francs pour un négociant dont le commerce s'élève chaque année à plusieurs millions? L'exposer à des poursuites , en cas de revers , pour un aussi chétif emprunt , eût été une injustice. On ne pouvoit établir une présomption exacte à son égard , sans aller à cent ou deux cent mille francs au moins, et on ne pouvoit monter jusque-là, sansaffranchir de la prévention de banqueroute la foule innombrable de marchands qui ne font que pour cent, vingt, dix , trois mille francs d'affaires.
Il e^ vrai qu'on seroit arrivé à une juste proportion en mesurant l'emprunt sur une partie aliquote, soit de l'actif, soit du passif, par exemple, sur la moitié, sur
(i) Voyez Lég. cii'. , corn, et crim. de la Fr. , Code de com. , Piocèsverbaux du Conseil d'état, séance du 5 mai 1807, art. iSj de la rédaction. * Voyez la note 5.
TIT. IV. Chap. I. Art. 586. 705
le tiers, sur le quart; mais alors on auroit implicitement juslilîé les emprunts qui se seroient trouves inférieurs au taux déterminé par la loi.
En î^énéral , les règles trop précises introduisent l'arbitraire de la loi , bien plus dangereux que celui de l'homme. C'est donc avec beaucoup de sagesse que , dans cette occasion , on s'est abstenu d'en créer. Le législateur abandonne l'application de l'article à la conscience des juges, qui se régleront sur les circonstances.
10. S'il a revendu des mArchajsdises a perte ou audessous DU cours. La première et la seconde rédaction n'atiacboient la présomption de banqueroute au fait de la vente à vil prix , que lorsque les marchandises avoient été achetées à l'effet d'être revendues (i).
« Certes, celui-là est de mauvaise foi qui , se voyant au-dessous de son bilan , achète des marchandises pour les revendre à perte » (2) ; mais il ne s'en suit pas que celui-là ne soit pas également en fraude, qui se défait à perte ou au-dessous du cours, des marchandises qu'il avoit achetées de bonne foi pour en faire les élémens de son commerce , car il soustrait le gage de ses créanciers.
D'ailleurs, cette nécessité de prouver que les marchandises avoient été achetées pour être revendues, auroit sauvé trop de coupables.
1 1. S'il a dokké des signatures de crédit ou de cir-
CULATIOK POUR UNE SOMME TrjPLE DE SON ACTIF, SELON
SON DERNIER INVENTAIRE. La Cour d'appcl d'Amiens avoit
(i) Voyez Lr^is. czV. , corn, et crtni. de la Fr., Code de com, , Procèsverbanx da conseil d'état, séance da 5 mai 1S07 , art. 157 de la rédaction:— Ibid., séance dn 12 mai, art. ifia.— (2) M. Treilhard y ihid.