‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 87 sur 98 · Tome m · texte numérisé non relu

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dit : (( ajoutez, S'il a signé , endossé ou fait circuler plisieurs de ces billets appelés billets de ïlaisir. Les billets 'le plaisirs peuvent être quelquefois exempts de fiiiude, mais l'abus en est dangereux; et c'est pour le réprimer qu'on propose la disposition ci-dessus. Dans l'î cas (le faillite, ils sont présomption de banqueroute, et deviennent preuves s'ils sont réunis à d'autres admi- Eicules » (i).

La Cour d'appel d'Amiens parloit dans le système de Il com;nission, qui donnoit à certains faits la force d'élîver une présomption de banqueroute, et à d'autres

I effet {'e caractériser ce crime. Sous ce point de vue , on pouvoitsans inconvénient admettre sa proposition : elle anroit })u n'avoir d'autre résultat que d'autoriser k faire dt^s po.irsuites; mais dans le système adopté, où le fait o'cvient un des caractères de la banqueroute simple , et j-j^ut, I ar cela même, donner lieu à la condamnation, il falloit des modifications telles qu'on n'appliquât pas

II disposition à des cas où les billets de crédit pouvoient n'avoir qu'une cause innocente, ou montoienf à une

cmme trop foible pour qu'on dijt soupçonner le failli (l'avoir employé ce moyen comme une manœuvre, à l'îQ'et de se procurer des fonds sur de fausses valeurs, (l'est c(j qui a fait ajouter la restriction qui termine ce numéro de l'article. Assurément celui qui émet, ou concourt à émettre des billets de crédit pour le tiers de son f .ctif, est absolument sans excuse.

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(i) Conr d'appel d'Amiens ^ observations des tribunaux , t, i, p. 96.

TIT. IV. CiiAp. I. Art. 087. 707

POUHBA KTEE poursuivi COJlilK r.iNQCF.ROUÏlKE. SIMPLE , ET ÊTRE DÉCLARÉ TEL ' ,

Le failli qui h'aURA pas fait, au CRKFFF. , LA DÉCLARA- TION PRESCRITE PAR l'aRTICLB 440 ^ ;

Celui qui , s'étakt absenté ^ , ne se sera pas présenté eu personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés , et sans empêchement légitime;

Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus , SANS NÉANMOINS QUE LES IRRÉGULARITÉS INDIQUENT DE FRAUDE, OU QUI KE LES TRÉSENTERA PAS TOUS 4;

Celui qui, ayakt une société, ne se sera pas couroRMÉ

A l'article /i tO ^.

1. Pourra, être poursuivi comme banqueroutier simple ET ÊTRE DÉCLARÉ TEL. Ici la poursuite n'est que facultative.

La rédaction présentée par la section de lintcrieur portoit : Sei'a réputé banqueroutier simple et poursuivi comme tel (i).

Au Conseil d'état , « on demanda ce que la section entendoit par le mot réputé. Est-ce que le failli sera nécessairement condamné, si le fait est justifié » (2)? « Si les mots sera réputé subsistoient, ils établiroient une présomption légale qui ne laisseroit point aux juges la latitude qu'on paroît être dans Tintention de leur donner; la rédaction sera en harmonie avec la pensée qu'on a développée, si l'on adopte une locution qui indique clairement la faculté qu'on veut laisser aux juges » (3).

(i) Voyez Lëgis, ch, , com. et crirn. de la Fr. , Code de cora Pr.-ver. da conseil d'état, séance da 12 mai 1S07 , art, i63 de la rédaction, — (2) M. Merlin, Ibid. — (3) M, Berlier, ibid.

En conséquence on proposa :

D'un coté, de rédiger ainsi : Pourra être décla^ ré, etc. (i);

De l'autre , de dire : Sera poursuivi et pourra être condamné, (ji).

Le premier de ces deux amendemens a été adopté (3).

Les sections du Tribunal ont dit sur celte rédaction : « Cet article met, entre les cas qu'il désigne et ceux prévus par l'article précédent , une nuance qui doit être conservée. Elle lésera parfaitement, puisque, dans les cas prévus par cet article, les poursuites sont un devoir indispensable; tandis que dans les cas de l'art. i48 (589 du Code) , elles sont subordonnées à l'examen des circonstances.

» Cependant, continuoient les sections, l'ordre des procédures sera mieux indiqué en rédigeant ainsi le commencement de l'article : Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple et être déclaré tel » (4).

Celle rédaction a été adoptée (5).

Lp tribunal de commerce de Lyon proposoit d'ajouter le cas suivant à ceux dont la commission avoil fait des présomptions de banqueroute : Si l'état de situation du failli ne présente pas aux créanciers au moins cinquante pour cent de leur créance. « On ne sauroit , disoit ce tribunal, mettre trop de frein à la mauvaise foi. Le négociant doit être forcé à se rendre compte à lui-même, et à ne pas jouer sur la fortune d'autrui » (6J.

Les commissaires rédacteurs n'admirent point cette

(l) M. Berlicr y Voyez Lèg. c/c. , com. et criin. de la Fr.j Code de com., Procès-vcrbanx du C. d'état, séance du I» mai 1807. — (ajM Alerlin , ibid. — (3) Décision , ibid., séance du 11 mai. — (4) Voy. Ibid. Procès-verbal des sections réunies du Tribunal. — (5) Ibid., séance du a3 mai, art. 1 46 de la rédaction ; — Décision , ibid. — (6) Tribunal et conseil de commerce de Ljon, observations des tribnnaax, t. 2, l" partie, p. 563.

TIT. IV. CnAp. I. Art, 58;. 709

addition. Voici les raisons qu'ils en donnent : «Nous avons pensé que cette disposition , qui paroît d'abord juste, cntraîncroit de ijraves inconvcnicns, surtout dans les villes maritimes où souvent un naufrage , un accident fortuit , cause la ruine d'une maison de commerce, sans qu'elle ait pu le prévoir ni l'empêcher.

)) Dans le coaimerce intérieur, une faillite peut être également l'effet d'un accident imprévu.

» Celte présomption proposée n'auroit aucun effet, elle ne peut se justifier que par l'examen de la conduite du débiteur 5 si cet examen fait découvrir des fraudes , il doit être poursuivi.

)) Elle n'aur'oit aucun prétexte raisonnable , puisqu'il n'y auroit aucune infraction positive ; il seroit d'ailleurs facile d'y échapper, car rien n'empècheroit qu'un état de situation ne présentât toujours plus de cinquante pour cent » (i).

2. Celui qui n'aura pas fait, Au greffe, la déclaration PRESCRITE PAR l'article ^^o. Daus le projet des commissaires rédacteurs , le défaut de déclaration étoit du nombre des cas qui ne dévoient élever qu'une présomption de banqueroute et donner lieu aux poursuites (2) . Dans le code , il peut être une cause de condamnation.

D'un autre coté, le projet appliquoit la disposition, non seulement au débiteur qui avoit cessé ses paiemens, mais encore à celui qui les avoit suspendus.

La Cour d'appel d'Orléans et le tribunal de commerce de Dijon, l'attaquèrent sous ce dernier rapport.

(c On a déjà observé, disoitla Cour d'appel d'Orléans,

(i) Voyez Légis. cw. , com. et crim. de la Fr., Code de com. , Analyse des observations des tribunans. — (-2) Ibid. , Projet de Code de com,» article 3g6.

qu'une suspension momentanée de paiement dont les créanciers ne se plaignent point , à laquelle ils consentent tons , ne devroit pas même être considérée comme une faillite; souvent, au contraire, le seul moyen de la prévenir , d'assurer et de procurer aux créanciers le paiement entier de leur dû , est cette susper.sion même-, et cependant le débiteur qui n'en aura pas fait la déclaration dans les trois jours , sera dénoncé et poursuivi comme banqueroutier frauduleux. A quoi peut servir cette déclaration dans ce cas? Quelle fraude son omission peut-elle faire soupçonner » (ï)?

I-e tribunal de commerce de Dijon s'exprimoit ainsi : « Les commissaires rédacteurs n'ont sans doule pas eu l'intention de comprendre au nombre des cas qui font présumer la banqueroute , un négociant qui , momentanément giné, auroit essuyé un, même plusieurs protêts, et qui auroit toujours fini par payer; s'il en éloit ainsi, le nombre en seroit trop grand, et c'est précisément parce que le nombre en seroit trop grand , que la loi ne seroit pas exécutée » (2).

Cette première difficulté a été levée par la distinction qu'on a faite entre la suspension et la cessation de paiement , de laquelle il résulte qu'on ne peut point poursuivre comme banqueroutier simple celui dont l'actif excède le passif*.

La cour d'Orléans alloit encore plus loin, elleajoutoit : « Dans le cas même où il ne s'agit pas d'une simple susfîension de paiement, dans le cas où les créanciers se contentent d'une partie de leur dû, et font remise du surplus, pourquoi la justice réprouveroit-

(l) Cour d'nppel d'Orléans , oLscrvationa des tribnnaux, t. i , p. 248. (a) Tiibimnl de commerce de Dijon, ibid., t. a, l" partie, p, 358. * Yoye?. la note 2 snr l'ait. 437,

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elle un arrangement dont l'objet est de prévenir des poursuites qui consommcroieiit la ruine et le clcshonncur du failli et de sa famille, et rendroient bien plus considérable la perte des créanciers? C'est pom- prévenir ces inconvéniens, si funestes, que le plus souvent une femme fait le sacriûce de tout ou partie de s'îs droits ; que des parens proches et sensibles interviennent et offrent de cautionner un l'ils, un frère , un neveu qu'ils aiment, qu'ils estiment, auquel ils savent qu'on ne peut faire de reproches d'inconduite ou de mauvaise foi. Les créanciers, ayantla même conviction, touchés de ces sentimens et déterminés par leur intérêt bien entendu , acceptent les offres , font des remises, accordent des termes; et, parce que le malheureux débiteur , comptantsurcetarrangement, n'aura pas excité contre lui-même le ministère public, parce qu'il ne se sera pas empressé de consigner dans les archives du tribunal un monument de sa honte , il sera suspect d'une fraude criminelle pratiquée contre ces mêmes créanciers qui rendent à sa bonne foi le témoignage le plus sûr» (i)!

Le tribunal et le conseil de commerce de Lyon proposoient au contraire d'ajouter à l'article: Il y a lieu à poursuite pour crime de banqueroute , lors me'me qu il j aurait eu traité ou cession de biens admis. « Cette addition , disoient-ils, est d'une sévérité nécessaire n (2).

Ce dernier système a prévalu ; mais il faut prendre garde que ce n'est que dans le cas où il y a remise, que la prohibition existe, et non dans celui de l'atermoiement principal.

(i) Cour d'appel d'Orléans, obserratioDS des ti'ibanaDx , t. i , p, 248 et 349. — (ï) Tribunal et conseil de commerce de Lyon, ibid., tome 2. jf, piirtie , p, 565,

Enfin, la cour d'appel d'Orléans continuoit ainsi : «Mais, outre celte répugnance si naturelle que doit avoir le négociant le plus honnête , d'aller se déclarer aulhenliqucmenî failli , lorsqu'il peut espérer, ou que l'embarras momentané qu'il éprouve cessera promptement, ou que, même dans le cas contraire, ses créanciers ne se refuseront pas à des tcmpéramens qui leur seront aussi utiles qu'à lui-même , le plus pressant , le plus puissant des motifs, la crainte de perdre sa liberté, ne peut-elle pas aussi l'empêcher d'aller faire cette démarche? et lui fera-t-on un crime, trouvera-t-on un motif légal d'accusation de banqueroute frauduleuse dans un sentiment si naturel , si impérieux » (i) ?

Celte considération devoit céder aux motifs d'ordre public qui ont fait établir la formalité de la déclaration. On les a exposés dans les notes sur les articles 44o et44i.

Au surplus , la rigueur de la loi est fort adoucie, car,

i" L'omission de la déclaration n'est point un des caractères de la banqueroute frauduleuse , comme la cour d'appel d'Orléans le pensoit : elle ne peut jamais être qu'un indice de banqueroute simple ;

2° Elle n'oblige pas de poursuivre et de condamner, elle en donne seulement le droit : ainsi les juges peu- A'ent avoir égard aux circonstances favorables.

Le tribunal et le conseil de commerce de Nantes attaquoient la disposition sous le rapport de l'intérêt des créancîers et sous celui de la justice. Ils disoient : «Rien n'entrave les affaires de faillites comme les poursuites criminelles. Elles sont toujours funestes aux créanciers, encore plus qu'aux débiteurs : les délais et les frais qu'elles entraînent sont pour eux une source de pertes.

(i) Cour d'ajipel d'Orléans, observations des tribunaux, t. i, p. 249.

TIT. IV. CuAi>. I. Alt. 587. . 713

On propose de ne les admettre que dans des cas trèsnécessaires , et pour fraudes bien prouvées. Ainsi, l'on propose d'oter la présomption de banqueroute pourdéfaut de déclaralion. Ce ne sera pas toujours l'eti'el d'une fraude, et la peine est d'ailleurs trop grave. On préfère la peine de quinze jours de prison » (i).

Cette proposition a été discutée dans la première note sur l'article 44o-

C'est ici le lieu de parler d'une autre proposition qui a été faite par les tribunaux et conseils de commerce de Lyon et de Genève.

Celui de Genève vouloit qu'il y eût présomption de banqueroute, « s'il étoit prouvé que le débiteur, ayant évidemment connoissance par son dernier inventaire ou bilan du mauvais état de ses affaires, n'a pas suspendu ses paiemens à cette époque ; car alors il n'a pas pu se dissimuler qu'il jouoit les fonds de ses créanciers» (2).

Le commerce de Lyon proposoit la rédaction suivante : Il y a présomption de banqueroute.... si le débiteur, ayant fait inventaiic et reconnu que tout son avoir est absorbé , et qu'il existe en outre un vuide de vingt-cinq pour cent sur ce qu'il doit, n'a pas fait sa déclaration de faillite (5).

Ces demandes n'ont pas été admises. Il n'est pas toujours vrai qu'un négociant qui continue son commerce quoiqu'il se voye au dessous de ses affaires , joue les fonds de ses créanciers. Des parons , des amis peuvent être venus à son secours , et avoir soutenu son crédit pour le mettre en état de se rétablir. Il peut avoir inté-

(i) Tribunal tt conseil de eo/nrnerce de Xames , observations des tribanaax, t. 2, ae partie, p. i5o. — (2) De Genève, ibid., p. 41g, — (3) de Lyon, ibid., p. 503.

714 LIV. m. DES FAILLITES ET BAJVQUEROUTES.

rit d'aehever des opérations commencées et qui promettent une issue heureuse. EnGn , on comprend qu'il est telle position où il lui a été permis de nourrir désespérances et où il seroit injuste de l'accuser de témérité, lorsque le succès n'a pas couronné ses efforts. La justice auroit exigé qu'on fit du moins ces distinctions. L'entreprendre eût été se jeter dans des embarras inextricables. Il auroit fallu arriver à des règles tellement précises qu'elles auroient pu tantôt sauver le crime, tantôt tonner contre l'innocence.

3. Celui qui s'étakt absenté , etc. {Voyez l'article 468 et le commentaire sur cet article).

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