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Celui qui pRisENTEnA des livres irrégulièrement

TENUS. SANS NÉANMOINS QUE LES IRRÉGULARITÉS INDIQUENT DE FRAUDE OU QUI NE LES PRESENTERA PAS TOUS. Lc projct

de la commission portoit : Il y a présomption de banqueroute.... si le débiteur n'a pas tenu un livre authentique et fait inventaire dans les formes et délais prescrits par V article 4(0 du projet qui correspond aux articles 8 et 9 du Code.

Plusieurs cours et tribunaux attaquèrent cette disposition.

« Il est impossible , disoient-ils, d'induire de ce fait aucun soupçon de fraude qui puisse motiver la dénonciation du crime de banqueroute : quelle relation, par exemple^ peut avoir avec ce crime la qualité du papier dont seroit formé le livre ? Présumera-t-on banqueroutier , et banqueroutier frauduleux , un marchand qui n'aura pas voulu faire la dépense d'un livre en papier

(i) Voyei Xe^/V. civ,, com. et çrim- , de If Fr.^ Projet «Je Cg^fi] da pPBï., art. 3p6,

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timbre *, ou qui aura négligé de le faire coter et parapher, si d'ailleurs ce livre paroît avoir été tenu avec exactitude ? seroit-il mime raisonnable de fonder la dénonciation ou accusation de ce crime sur quelques erreurs ou omissions en quelque sorte inévitables daos une longue suite d'affaires , dans une multitudes d'articles et de détails journaliers , continus, momentanés, qui se croisent les uns les autres, et où le plus souvent différentes personnes concourent tantôt sjmullancment, tantôt successivement» (i)?

La disposition produiroit, par son application générale, l'inconvénient de compromettre une foule innombrable de petits marchands, qui , ne sachant pas écrire, et faisant souvent un commerce de peu d'importance, sont dans l'impuissance de s'y conformer , et , par conséquent , les exposeroit à toute la sévérité de la loi, dont l'intention est nécessairement d'alleindrc l'homme de mauvaise foi , et non celui dont le crime seroit le résultat de son ignorance » (2).

))Le timbre n'ajoute rien, absolument rien à l'autbenticité des livres, et un marchand dont les livres seroient parfaitement en règle, ne devroit point être exposé à des poursuites criminelles , sur le seul motif qu'il n'y manqueroit que la formalité du timbre.

«L'ordonnance de i6-i n'exigeoit le paraphe sur les livres des négocians qu'aux premier et dernier feuillets ; différcns arrêts en ont même dispensé; et si aujourd'hui ce défaut de paraphe donnoit lieu à la présomp-

(i) Cour d'appel d'Orléans, obseivations des tribunaai , t. i , p. i5o - — (a) Tribunal et consciî de commerce de Chaumont , ibid. , toiue 2 1" partie, p. 3 10.

* Nota. Ceci se rapporte à la disposition de l'art. 3 du projet qai , aax formes prescrites pour la tenue des livres , avoit ajouté celle du timbre.

tion de banqueroute, ce seroit donner à la loi un effet rétroactif. Enfin, dans quels délais faudra-t-il que les livres des marchands soient paraphés? c'est ce que l'article du projet ne dit pas » (i).

Cette opinion étoit partagée par le commerce de Bayonne (2) , de Besançon (3) , de Genève (4) et de Périgueux (5).

La commission répondit à ces observations : « Les livres sont la conscience écrite des marchands : bien qu'on y puisse adroitement dissimuler la fraude , elle ne tardera pas à se découvrir à ceux qui sauront l'y chercher.

))0n ne sauroit trop attacher d'importance à cette obligation qu'impose la loi : l'ordre est le premier devoir d'un commerçant. Nous savons bien que ce ne sont pas les formes que nous imposons qui constituent l'ordre, mais elles en imposent la nécessité ; elles aident à prouver le désordre , première cause du plus grand nombre des faillites; elles empêchent qu'on n'en établisse un simulacre trompeur; elles avertissent celui qui ne s'y est pas conformé des dangers qui le menacent : il ne peut imputer qu'à sa négligence la sévérité du châtiment.

))Ce n'est pas contre le commerçant honnête, qui sait s'imposer une stricte rigidité dans les détails de ses affaires, qui peut, à chaque instant, en rendre un compte fidèle , que la loi s'arme de sévérité ; ce n'est pas lui qu'elle menace : il s'y conformera, parce qu'il sait qu'elle a un but d'utilité.

(l) Tribunal de commerce de Dijon , observations de» tribunaax , t. 2 , I„ partie, p. 358. — (a) de Jlajyonnc , iLid., p. Ii3. — (3) de Besancon, ibid., p. i35. — (4) de Genève , ibid., p. 4*8. — (5) de Périgueux, ibid. t. ï, a* partie, p. a5i.

TIT. IV. Chap. I. Art. 587. 717

» Nous avons cru devoirpersister dans les dispositions de cet article, principalement pour les livres , parce que nous sommes convaincus que c'est le seul moyen de faire revivre dans le commerce de France cet ordre de détails sans lequel un commerçant ne peut se rendre compte à lui-même , et sans lequel nous croyons qu'une maison de commerce ue peut mériter ni confiance ni crédit » (i).

La section de Tinlérieur du Conseil d'état présenta la rédaction suivante : Tout commerçant failli est prévenu de banqueroute simple.... sHl n'a tenu que des livres irréguliers qui ne permettent pas de reconnaître sa véritable situation active et passive {■i).

Au conseil, on objecta que cette disposition n'étoit pas assez sévère : «Les circonstances qui se trouvent énoncées dans cette partie du projet, a-ton dit, caractérisent plus que la banqueroute simple : certainement celui qui , par l'irrégularité de ses livres, cache sa véritable situation , doit être mis au rang des banqueroutiers frauduleux » (3).

Il fut répondu que « si l'irrégularité des.livres devoit avoir des conséquences aussi gi-aves, peu des marchands, qui font le petit commerce, échapperoient à la qualification de banqueroutier frauduleux.

» Il ne faut pas perdre de vue que le Code de commerce oblige et astreint le plus petit marchand, comme le grand négociant dont les ordres et la correspondance s'étendent dans les quatre parties du monde. Il est donc nécessaire que ses dispositions soient d'une exécution possible pour tous ceux qui y sont soumis» (4).

(i) Voyez Lé^. ch'., coin, et crtm. de ta Fr, , Code de corn., Analyse des observations des tribunanx. — (a) Ibid., Procès-verbaux da conseil d'état, séance da 5 mai 1807, art. t5- de la rédaction. — (3j M. Tf€i* Ihard , ibid. — (4) Bégouen , ibid.

718 HV. III. DES FAILLITES ET B\NQUEnoiITES.

On répliqua « qu'il n'étoit pas dans l'intention du conseil d'adoucirla législation sur les faillites ; qu'on ne pouvoit donc se dispenser de voir, comme parle passé , un caractère de fraude dans l'irrégularité des livres» (i). Ces observations/urent renvoyées à la section (s). La section , pour tout concilier , proposa de réserver formellement les cas où les irrégularités indiqueroient de la fraude (3).

On reproduisit alors l'objection « que peu de marchands échapperoient aux poursuites, si l'irrégularité des registres pouvoit y donner lieu » (4).

Il fut répondu « qu'il faut que les marchands s'accoutument à tenir leurs registres avec ordre , que les blancs/ont naître la présomption qu'on seproposoitd'y porter des articles après coup, et suivant les circonstances-, que le défaut de paraphe annonce qu'on vouloit demeurer le maître de faire desadditions , des soustractions. Dans tous ces cas, la conduite du marchand doit être examinée » (5).

La rédaction de la section fut adoptée (6). Depuis, on a cru devoir ajouter ces mots : ou qui ne les présentera pas tous , parce que le failli ne cache pas moins sa situation en supprimant un livre qui pourroit l'éclairer, qu'en la déguisant dans les livres qu'il doit produire.

Au reste, ces livres ne sont pas seulement ceux que le Code oblige les négocians de tenir, mais en général tous ceu* qu'il a tenus '^.

(î) M. Jtèal, Voyez Légls. civ.j com. et crim. de la Fr^ , C. de com. P.v. da conseil d'état, séance du 5 mai 1807. — (2) Décision, ibid. — (3) Voyez ibid., séance da 13 mai 1807, art. l63 de la rédaction. — (4) M. Bevgnotj ibid. — (5) M. Treilhardj ibid. — m) Décision, ibid,

* Voyei la note 7 sur l'art. 8 , t. i , p. /jS , et ci-après la note 7 snr l'art. 5^3.

TIT. IV. Chap. I. Art. 587.

L'irrégularité résulte de l'omissioB des formes extrinsèques ou intrinsèques prescrites par les articles 8 , 10 et II.

Le timbre n'est pas compris dans Icsformes queleCode exige , et dont l'absence expose à ttre poursuivi comme banqueroutier simple. Le timbre, ainsi quel'observoient les tribunaux de commerce dont on vient de rapporter les réflexions, le timbre est un impôt et non une garantie comme le visa , le paraphe et l'obligation de ne point laisser de blanc, de ne point se permettre de transports en marge et de suivre l'ordre des dates.

De là résulte,

1° Que ce qui concerne le timbre doit être réglé ^î. les lois sur les finances et non par le Code *;

2° Que l'infraction aux lois qui soumettent les livres an timbre est une contravention qu'il est juste de punir par des amendes, mais qu'il eût été injuste d'ériger en indice de banqueroute, comme les tribunaux l'ont observé avec beaucoup de raison , puisqu'on peut trèsbien reconnoitre la véritable situation du failli par des livres non timbrés , s'ils sont d'ailleurs régulièrement tenus.

L'omission de l'inventaire annuel est-elle au nombre des circonstances qui peuvent caractériser la banqueroute simple?

La commission en avoit fait textuellement une présomption de banqueroute (i).

La cours d'appel d'Orléans (2) et le tribunal de commerce de Marseille (3) réclamèrent contre cette disposi-

(i) Voyez Légis. ci\'.^ coin, et crim. de la Fr. , Projet de Code He eom., art. 396. — (2) Oliservations des tribnnaax, t. i, p. a5o. — (3) Ibid., t. î, a' partie, p. 66.

* Voyez la note 3 sar l'article 10, t. i, p. 52.

tion. «Comment, disoient-ils, l'omission de l'inventaire sera-t-elle un motif de suspicion et d'accusation de banqueroute , si , comme on Va observé, beaucoup de marcbands sont incapables de faire eux-mêmes un tel inventaire, et que Fintcrèt de leur commerce, le secret de leurs affaires, ne leur permettent pas cependant de le faire par des étrangers » (i) ?

Les commissaires -rédacteurs persistèrent dans leur opinion (2).

Il faut avouer néanmoins que la cour d'Orléans avoit raison de trouver trop dur que le défaut d'inventaire donnât lieu à des poursuites en banqueroute frauduleuse. Mais cen'étoitpas un motif pour ne pas faire examiner par la justice la conduite du failli, si les circonstances faisoient naître le soupçon qu'il y avoit de sa part plus qu'oubli ou ignorai ce; pour ne pas le punir comme banqueroutier simple, si ce soupçon se trouvoit fondé, sans cependant qu'il y eût fraude, car alors il faut une peine plus grave.

D'ailleurs, la sage disposition de l'article g, qui ordonne l'inventaire annuel , a principalement pour objet de faire connoître exactement la situation du débiteur en cas de faillite *. On devoit donc en assurer l'effet par une sanction pénale.

Que cette sanction soit dans l'article 587 , c'est ce dont il est difficile de douter, encore que le texte ne soit pas aussi positif qu'étoit celui de la section. L'omission deJ'inventaire , dans le livre destiné à le recevoir, est une irrégularité non moins forte que seroit, dans le

(l) Cour d'appel d'Orlcans , observations des tribunaux, t. t , p. sSo et aSi. — (q) Voyez Légis. ciV., corn, et cnm. de la Fr., Projet de Code de commerce corrigé, art. 3g6.

* Voyei la note i sur l'article g, t. t, p. 49-

TIT. IV. Chai. i. Ail. j8j. /'il

livre journal, celle d'une opérai ic.n de commerce, d'une ncForialion , d'un endossement, etc.

Cependant, l'application de l'article dépend entièreuieut des circonstances. Ce n'est pas la simple négligence qu'on a voulu punir , c'est l'inlcnlion de cacher son état , quoique !e débiteur ait été mû par des motifs qui ne tcnoient point du tout au dessein de frauder ses créanciers, tel par exemple que l'amour-propre.

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