Ou SUR CELLE DE TOUT CtSÉANCIER. VojeZ la DOte
sur l'art SgS.
Les frais de poursuite en haïuiiieroute simple seront supportes par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.
On avoit observé « que cet article détruiroit tout le système ; les banqueroutiers demeureront impunis , si les frais du procès retombent sur ceux qui les poursuivent » (a).
Il a été répondu « que ces procès s'instruisent de-
(i) M. Ciètetj Voyez Lègis. civ., corn, et crim. delà Fr., Procès-verbaux du conseil d'clat , séance du 9 jnillet 1807. — (3) M. Lacuée, ibid., séance dn 12 mai.
TIT. IV. Chap, 1. Ait. ùyoctSyi. 7"i3
vant les tribunaux correctionnels, et que la loi du 5 pluviôse an i5 a décidé que les irais iails devaul ces tribunaux ue scroient pas à la charge de l'Etat , toutes les l'ois que )n partie civile seroit seule |)oursuivante » (i).
D'ailleurs , puisqu'à défaut de poursuite par les créanciers il y a poursuite d'olfice, l'impunité devient impossible, surtout d'après les précautions prises par les articles 488 et suivans.
Bans le cas où la poursuitfi aura étc inteiilii- par un i r('a;icier, il siipportcia Ifs frais si ic ])rcvenu est dikhargi'; le.sdits frais seront supportés jiar la masse , s'il est condamné.
La niasse ne doit pas supporter les frais d'une attaque téméraire à laquelle elle n'a point eu de part.
Les procureurs du roi sont tenus d'interjeter appel de lotis jugemens des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils nuront reconnu que la prévention de banqueroute simjile est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l'art 19^ du Code d'instruction criminelle, le tribunal doit renvoyer d'office si le fait lui
(i) M. V Archichancelier ^ Voyez Lêgis. cîv. , corn, et crtin. delà Fr. , t^rocès-vcrlLiux du conseil d'état, sé.incc du 12 mai 1807.
724 LIV. îii. 1)1 s VA',1 LITES FT Tî \Nyll EROUTKS.
paroît caraciériser i.i bninjnrrouti; frauduleuse. L'ai'ticle qui nous occupe est poui- le cas où le Iribunal n'ayaiu pas prononcé le renvoi, le procureur impérial croit qu'il y avoil lieu de renvoyer. *
Le tribuiia! de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple , devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.
Les jugements seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 du Code de procédure civile.
On avoit demandé que « sur le châtiment du banqueroutier on renvoyât au Code pénal ; la fixation des peines est hors de la matière duCode de commerce »(i).
Mais comme, à cette époque, le nouveau Code pénal n'existoit pas encore ^ on observa ^ que celui qui étoit en vigueur n'établissoit pas de peine pour la banqueroute simple ^ (a).
Ce code, d'ailleurs ^, prononçoit des peines correctionnelles pour d'autres délits : on pouvoit y soumettre cehii de lia banqueroute ^ (3).
L'article 4o2 du nouveau Code pénal a depuis établi, pour la banqueroute simple, la même peine que l'article 5gi du Code de commerce.
(i) M. Treilhard , Voyez Légù. civ. , com. et crim. delà Fr.^ Procèsverbanx dii conseil d'état , séance du 5 mai 1807. — (3) M. ilertm, ibid. — (3) M. Hegnand de St-J. d'Ang., ihid.
TIT. IV. C.iAp. 11. Art. 593. 725