‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 93 sur 98 · Qui se trouvera daws un ou plusieurs des cas sut · texte numérisé non relu

Qui se trouvera daws un ou plusieurs des cas sut

vAKs. A CCS CHS, il faut ajouter ceux dont il est parlé dans les articles 69 et 555 du Code.

4. S'il a fait des ventes, négociations ou donatioss sui'posÉES. Ceci décide la question de savoir si le failli devient indistinctement banqueroutier frauduleux pour avoir fait des actes frappés de la nullité, subordonnée à la preuve de la fraude.

La question doit être considérée sous le rapport de la nullité de plein droit, et sous celui de la nullité subordonnée à la preuve de la fraude.

La cour d'appel d'Agen et celle d'Angers, ne l'envisageant que sous le premier de ces rapports, vouloientque la présomption qui produit la nullité de plein droit de certains actes faits dans les dix jours antérieurs à la faillite, produisît aussi la présomption de banqueroute.

« Il semble, a dit la Cour d'appel d'Agen , qu'on devrait iijouter aux présomptions de banqueroute énumérées dans le projet, une nouvelle présomption résultant des engagemens ou actes pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. Si la loi présume ces engagemens frauduleux, il y a véritablement présomption légale de fraude contre le débiteur. Or, la banqueroutcn est quela faillite frauduleuse: il y a donc présomption de la banqueroute » (i).

La Cour d'appel d'Angers s'exprimoit ainsi : « Le projet ne met pas au rang des présomptions de banquerodte ; les transports , les emprunts , ventes et achats de marchandises qu'auroient faits le failli dans les dix jours de sa faillite ; tous actes cependant réputés frauduleux par l'article 349- H paroît conséquent à ce dernier arlicle et très avantageux pour le comniLTce, de

(r) Cour d'a[*pel cV y1 figcrs, obj^crvalions des tiillmiailx, I. r,p. il'

TIT. IV. CuAP. II. An. 593. 727

suppléer ici celte présomption de banqueroute; cette disposition peut prévenir bien des fraudes et des manœuvres de celle espèce, si funestes au commerce » (ij.

Ces deux cours parloient dans le système de la commission qui séparoit les faits susceptibles d'opérer la présomption de l)an(]ueroute, el d'autoriser les poursuites de ceux qui donneroienl îicu à la condamnation. En se plaçant dans ce point de vue , il eût été difficile de répondre à leurs argumens. Pourquoi la présomption de fraude que le lé.^islaleur avoit jugée assez forte pour anéantir les actes, ne l'auroit-ellc pas été pour faire mettre en jugement le failli?

Mais, dans le système ado()té par le Code, système où les mêmes faits qui donnent lieu aux poursuites peuvent aussi donner lieu à la condamnation, les propositions des deux cours d'appel ne poiivoient plus être admises. Il aurait été injuste de condamner le failli sur une simple présomption de fraude.

La société libre de Rouen, envisageant la question sous les deux rapports, proposoit la rédaction suivante : Jl Y a présomption de banquei ouïe si le dcoileiir a j'ait des ventes , donations , transports ou cession de ses effets en fraude de ces creancieis (2).

D'après ce qui vient d'être dit nous n avons plus à nous occuper de cette proposition que dans ses rapports avec les actes annulés sur des preuves positives de la fraude.

Or, il est impossible de mettre surlà même ligne celui

. „'. ^ . . ■•' ,-.•■',■1 -.'.,' ,-~ llM^T».-.

(jui tait un acte vrai, mais pre|udiciaBle a ses créanciers,

et celui qui suppose un acte faux pour les frauder. }0 a'i3B «uov }\m

(l) Cour d' appel d' An^as ^ observations des tribunaux, t. I, p- iio. — (i) Xocicté libre de lioiicii , ibiJ., t. 2, a'' p.irtic, p. 4^g.

ô. Si, ayant Été chargé d'un mandat spécial , or

COlNSTITt'É DÉPOSITAIRE d'arGEUT , d'efFETS DE COMMERCE, DE DEKnÉES OC MARCHANDISES, IL A , AU PRÉJUDICE DU MAN- DAT OU DU DÉPÔT, APPLIQUÉ A SON PROFIT LES FONDS OU LA VALEUR DES OBJETS SUR LESQUELS PORTOIT SOIT LE MANDAT ,

SOIT LE DÉPÔT. La section de l'intérieur du Conseil d'état avoit présente cettedispositiondans les termes suivans : Si ayant été constitué commissionnaire ou dépositaire d'argent ,ejfets de commerce , denrées ou marchandises, il a , au préjudice dn mandat , appliqué à son profit la valeur de ces niêtnes objets (i).

On objecta « que le caractère de fraude admis par ce numéro pouvoit être équivoque. Un négociant n'est pas toujours de mauvaise toi , pour n'avoir pas , avant sa faillite , rendu les effets , l'argent ou les marchandises dont iln'étoit détenteur qu'à titre de commission ou de dépôt. Une telle omission ne vient souvent que <n grand mouvement d'affaires dans lequel il s'est trouvé engagé » (2).

Il fut observé « que la disposition ne conccrnoit pas celui auquel on ne peut reproclier qu'une simple omission , mais celai qui n'a pas craint d'appliquer à son profit la propriété d'autrui. Cette infidélité le rend coupable de vo! » (3).

La section proposa « de substituer le mot mandataire au mot conanissionnaire , car un commissionnaire a souvent un compte ouvert avec son commettant , et dispose de ses denrées ou de ses fonds sans fraude; le mandataire seul commet certainement une fraude s'il applique à son profit des fonds qu'il n'étoit chargé que

(1) Voyez. Lrgis. civ. , cm. et crhn. tir la Fr. , Code de coni. Procès-verljaux dtt Conseil tl'élat , séance du d mai i^oj, .irt. i65. — 12) M. tiê^oi.en , ibid. — (3) M. H^'rcn^rr, iljid.

TIT. IV. Chap. 11. Art. 593. 729

de recevoir et de garder à la disposition du propriétaire » (i).

Ou répondit « que la fraude étoit la même dans Tun et dans l'autre. Le commissionnaire est chargé de faire le retour; il se constitue donc en fraude lors(|u'il ne le fait pas, quoique ces soins soient du nombre de ceux dont la commission est le prix » (2).

La disposition fut maintenue (3).

En conséquence, la section reproduisit la même rédaction (4).

Elle fut attaquée de nouveau : on dit que : « beauc^!up de négocians font tout à la fois le commerce et la commission; qu'ils n'ont cependantqu'une caisse unique où les fonds des deux sortes d'opérations se trouvent confondus ; qu'il peut donc arriver qu'ils disposent sans fraude des sommes qui appartiennent à des correspondans avec lesquels ils sont en compte courant; qu'ainsi il conviendroit de remplacer le mot commissionnaire nar celui de mandataire » (i>^ •^^'■^«ll,

On répondit « que la dispo-j,„)U n'étoit que pour le cas où le mandataire se seroit appliqué les fonds au mépris d'un mandat spécial : on aura soin de rendre celle idée » (6).

Le numéro fut adopté sauf rédaction (-j).

On lui a donné ensuite celle qu'il a dans ie Code.

6. A LA FAVEUR u'uN préte-kom. Ou avoit demandé « que la disposition fut étendue au cas où le failli auroit fait prendre , de ia même manière , des inscriptions hypothécaires sur ses biens » (8).

(l) M. Regnand àe St.-J. d'Aiigely. , Voyez ï^^^is. ciV., com, et crim. de Ip Fr.y Procès-verbaux da conseil d'état, séance du G niai 1807. — (2 M. Bért-nger , ibid. — (3J Décision, ibid. -^ (4} Voyez ibid. , séance du 12 mai , art. ifiy. — (5) M. Bègouçn, ibiii. — (6) M HegJimtt/^ ibid, — (7) Dérision , ibid. — (S) M. Defermon, ibid., séance du (i mai.

/30 l.l\ . ][!. Mts IMLLirES ET BAJiQlEROVTKS.

11 fui 1-épondu «i que le n' ~ de l'article satisfaisuit k colle Jouiautlo » (i).

-. S'il a caché ses livres. La rédaction de la section portoit : S'il ri a pas tenu de U\-i-es , ou s'il cache ceux qu'il a tenus (aV

Cette rédaction auroit eu rinconvénient^ de mettre à l'abri des poursuites le failli qui auroit représenté des livres quelque irréguliei-s qu'ils fussent. Si donc l'on vouloir obliger les marchands à tenir leurs livres en règles . il falloii ajouter ici l'irrégularité de la tenue. On le pouvoit foire d'autaut plus facilement . qu'il ne s'agit, dans cet article, que de mettre le failli en prévention de banqueroute frauduleuse. (3) ^

Mais d'un autre côté <i cette extension pouvoit compromettre les petits marchands : peu seroient exempts de la prévention , si elle devoit résulter de quelque ir régularité n (4)- <' Beaucoup d'enti'e eux savent à peine lire. On ne devoit donc pas établir de règle absolue et inviolable, mais h- ' •< ' s tribunaux décider , suivant le5 circonstances , si iL mauvaise tenue des livres élève une présomption de fraude (5). »

En conséqueuce . le Conseil adopta l'amendement ^ de reporter ici ce qui est dit au titre de la banqueroute simple , et de n'attacher la prévention de bauquei-oule à l'irrégularité des livres, que quand elle est telle qu on ne peut connoître la situation du failli ^ (tî).

i^ Cet amendement donnoit aux juges la latitude qu'on désiroit , ^7''.

( i^ M. Bêrmger, Voyei Lt^is. cir. , cent, et aim. de ta Fr. , Code de corn. , Pn>cès-verb«ax dn conseil d'état, séance du 6 mai iSoj. — (j' Voyez ibid., art. î6i. — (3) M. Bcrmger, iLid. — (4) 5i. Stgvr , ibid. — (5) M. n^ouen, ibid. — (6} M. Jauben, Md. — {-) M. VjOchictiar.. crner, ibid.

TIT. IV. Chai'. .1. Art 5()i. 731

Lascclion, sans chaiifjcr la rédaction, l'inséra dans l'article de son projet, correspondant à rarticle 5ç)^ , (jui spécifie les circonstances où la poursuite est purement facultative (i).

Au Conseil d'état, on proposa « de comprendre dans l'article 5gi le failli qui n'a pas tenu de livres ou qui les a caches » (2).

Cette proposition a été adoptée (3).

Les sections duTribunat firent , sur la rédaction , les observations suivantes : « Il y a, et il y aura encore beaucoup de ncgocians qui , par négligence et même p;ir impéri lie , ne tiendront pas tous les livres prescrits par le Code, sans qu'on puisse supposer en eux le dessein de se ménager d'avance les moyens de frauder leurs créanciers.

» Il a paru trop rigoureux de classer cette omission dans le rang des i'aits qui provoquent par eux-mêmes les poursuites et la vengeance. Les sections ont pensé (ju'elle trouveroit mieux sa place dans Tarticle suivant ([ui laisse au magistrat le pouvoir discrétionnaire de juger, selon les circonstances, si les faits- qui y sont énoncés doivent être soumis à l'épreuve d'un examen.

» Le no H devroit alors être conçu en ces termes : •S'il a caché ses livres » (4).

Cette proposition a été adoptée (5). On a renvoyé la non tenue des livres parmi les faits qui peuvent autoriser la poursuite et la condamnation *, sans néanmoins les nécessiter.

(i) Voyez Lêgîs. civ.j coin, et crim. de la Fr.^ Code de com^ Procèsvcrbanx da conseil d'état, sôance du 12 mai iSo;;. ail. i-o. — (■.•) iVï Jaiiben, ibid. — (3) DécUion , ibid. — (4) Voyez ibid., Piocès-verbal des sections réanies du Tribonat. — (5) Voyez ibid., l'rooés-verbaux dn Con-. seil d^état, séance du 12 mai i8o^. — Décision, ibid.

* Voyez rarlîcîc (iy4.

73"J LIV. m. DES FAILLITES ET BVKQ LE ROUTES.

Ce sage tcinpéranioat devoit dissiper les craînles qu'on avoit manifestées, et empêcher que l'ignorance ne lut punie comme la Craude.

Pourra ktrk poursuivi ' comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel ,

LE FAILLI QUI n'a PAS TENU ^ dc livies, OU dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive;

Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit ^ ne se sera pas présenté h justice.

1. PoTiRTiA ÊTRE POURSUIVI. Vojez lanote première sur l'article 587.

« On a demandé , a dit la commission , si une seconde faillite ne devoit pas être un motif de présomption; si une troisième faillite ne devoit pas être considérée comme un délit punissable.

1) Cette première question présente quelques difficultés dans sa solution : il paroît d'abord juste que la présomption soit contre le commerçant qui fait une seconde faillite ; il peut cependant arriver que cette seconde faillite ne présente aucun caractère de fraude ; il peut arriver qu'une seconde faillite soit causée par des circonstances fortuites ; qu'elle ne soit point l'eËfet de l'inConduite ni de la néfflicence du débiteur.

» La seconde partie de cette question est du ressort de la législation pénale » (i).

Cette seconde question devoit être décidée par les

(1) Voyez Légis. civ., coin, et ciim. de la Fr., Coile de com. , Analyse de* observations des tribunaux.

TIT. IV. CuAv. II. Art. 5^5. 733

mêmes principes que la première. La justice veut que, clans tous les cas, on dislinfjuc entre ie malheur et le orime ; aussi la loi ne fait-elle aucune diflerence entre faillite et faillite.

2. Le fvili-i qli r'a i'As tenu , etc. Voyez la note 7 sur l'arlicle précédent.

Los cas (le banqueroute IVauiliileuse seront poursuivis d'office ' devant les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la kotoriété pc- «r.iouE *, on SUR la dénonciation soit des syndics, SOIT d'un créancier 3.

1. D'office. «On a dit fort indicieusement cjue, dans les momens de crise, l'honnête commerçant, malgré le cri de l'intérêt personnel, et par un calcul réfléchi , fut constamment forcé de composer avec le crime, li en sera toujours de nx'me, si les poursuites contre les faillis suspects de fraude, ne sont point faites au nom et aux frais du gouvernement. ]N ul créancier ne voudra sacriBer son intérêt à la satisfaction de faire punir un scélérat : il préférera toujours un accommodementquilemettraà mêmede retirer lieute, quarante pour cent plus ou moins de sa créance, à une poursuite criminelle qui absorbera tout l'actif du failli » (i).

« Quelquefois on a dit que, dans le cas où un failli n'est pas la victime du malheur, ses torts ou ses fraudes frappent ses créanciers , et que dès-lors nulle pour-

(l) Tribunal de commerce de BrignoUes , olïserration.^ des (ribiinaux 1.1, 1" piulie, p iOijctQilo

734 LIV. 111. l)!-.S FAILLITES ET BANQUEROUTES.

suite ne doit êlre dirigée contre lui, qa'aiilam qu'ils ont eux-mêmes jugé à propos de la provoquer. Une telle doctrine ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans l'enfance des sociétés qu'aux maximes qu'elles ont adoptées dans l'âge de raison. Pendant la première époque, un délit n'est guère considéré que comme l'atraire parliculière de celui qui en souffre ; mais plu^ tard, lorsque l'association politique est perfectionnée, elle voit une offense contre elle-même dans tout ce qui porte préjudice à un de ses membres.

» Sans doute chaque créancier aura, comme les syndics, le droit de traduire le failli devant le tribunal de police correctionnelle , ou de le dénoncer au ministère public; mais autant il éioit nécessaire de conserver cette action privée , autant il étoit impossible de s'en rapporter exclusivement à son énergie. Dans un trop grand nombre de circonstances , elle se seroit réduite à une simple menace, ou elle auroit dégénéré jusqu'à n'être plus qu'un moyen d'obtenir d'un banqueroutier des conditions moins onéreuses.

» Pour ne pas compter sur l'efficacité de ce genre de poursuite, il est une antre raison dont nous devons nous féliciter, pour ia nation à laquelle nous avons l'honneur d'appartenir. Le devoir de poursuivre les délits étant érigé en magistrature, l'opinion se montre neu favorable à la dénonciation faite par des particuliers; elle menacera toujours de son improbation le créancier qui , non content de soigner ses intérêts pécuniaires , se chargeroit de traîner le failli devant les tribunaux. Au contraire, le magTstrat qui doit remplir ce rigoureux ministère pcrdroit l'estime de ses concitoyens, s'il étoit capable de le négliger. Ces réflexions sont recommandées par une autorité imposante : « La

TIT. IV. C.iM'. H. Ai-.5y5. /35

partie publique, dit Montesquieu, veille pour les citoyens ; elle agit , et ils sont tranquilles » (i).

2. Sur la notouiéxé publique. « On avoit manifesté la crainte que la noloriétc publique: sur laquelle le minislère public doit ajjir , ne mette des maisons de commerce dans le cas d être victimes de la malveillance » (2).

La commission a répondu ; « La notoriété publique esta la vérité quelquefois incertaine; elle peut rtre l'elfet des passions qu'inspirent la vengeance ou Tenvie,

» Ces bruits, ces propos vagues et incertains, que Ton tient si légèrement contre les maisons de commerce les plus respectables seront-ils une notoriété publique:' Nous croyons qu'elle peut avoir des caractères moins équivoques et que la sagacité du magistrat sait toujours distinguer.

» La notoriété d'une faillite peut u être pas équivoque : un commerçant ne paie pas ses engagemens ; ces faits peuvent être connus \ il s'absente , il abandonne ses affaires ; ce second indice n'est plus douteux. Voilà , selon nous, la notoriété ; elle est facile à constater, clic ne peut être incertaine.

» Les calomnies ne méritent que le mépris public; l'envie, qui cherche à les accréditer, se décèle toujours ; et tous ces vains bruits finissent par n'avoir aucuns résultats : nous en avons des exeiuples récens dans la capitale. N'a-t-on pas fait d'inutiles efforts pour discréditer les maisons les plus recommandabîes? JN"a t-on pas répandu le poison de la calonuiic dans toutes les places de commerce de l'Europe i' Qu'en est-il résulté?

(i) M. Frévitte, Voyez Légis. ch\ , coin, et cnm. de la Fr. , Code de com , Dîsconrs. — (2) Voyez ibid. , Analyse des observations de* tribunaux, page i^().

736 LIV. in. DES KAILUÏES ET BANQUEROUTES.

la honte pour les envieux. Les maisons qu'on a voulu discréditer ont résisté à ces attaques: et il n'est aucun négociant sensé qui y ait ajouté la moindre foi. Ce n'est pas sur ces notoriétés de coteries, sur des propos aussi vagues, aussi dépourvus de vraisemblance, qu'un magistrat se scroit permis une démarche-, il lui auroit été trop facile de s'assurer de leur peu de fondement m (i).

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