Od sir la DÉKOKCIATIO]» , SOIT DES SYNDICS , SOIT p'u.N
cRÉAKGiER. Dausla rédaction communiquée aux sections du Tribunal , après ces mots , soit d'un créancier, on avoit ajouté ceux-ci : possédant une créance liquide de deux tnille francs au moins (2) .
Les sections firent , sur celte limitation , les observations suivantes : ;« La dénonciation des délits est une espèce d'action populaire qui appartient à tous les citoyens indistinciement. Si , pour lui donner plus de poids, on a cru ne devoir la permettre qu'aux seules parties intéressées , du moins faut-il reconnoître qu'il est impossible de soumettre cet intérêt à une mesure fixe. Une créance de deux mille francs a , en toutes njains , la même valeur numérique , mais son importance varie selon la fortune du créancier.
» Si l'on avoit en vue de chercher dans une créance de deux mille francs une garantie contre des accusations inconsidérées , le but ne seroit pas rempli. Ce n'est pas la fortune du dénonciateur , mais la gravité des présomptions ou des preuves qui doit déterminer le magistrat à suivre les premiers indices d'uu délit.
» Les sections pensent donc qu'une dénonciation
(ij Voyez, Lci^u. cif. , corn, et ni:n. lie In Fi. , Cudn «le roLii. , Analyse des observations di-s iribnn.iux, p. i -^Ci et 177. — (?) Ibid., Proccs-veib. (lu conseil dVtat , séance du a3 mai iSo", an. ï54.
TIT. IV. CiiAi-. 11. An. :><j5. 737
neutèlrc accueillie , pourvu qu'elle émane d'un créancier quelconque, ayant une créance reconnue » (i j.
Le retranchement demandé par les sections du Tribunat a été adopté dans la conférence qui s'est établie entre elles et la section de rinlérieur du Conseil d'état, et en conséquence l'article a été reproduit ainsi modifié (2).
Il résulte au surplus des observations qu'on vient de lire ,
lo Que le droit de dénonciation n'appartient qu'aux parties intéressées, c'est-à-dire aux syndics, parce qu'ils représentent la masse, et à chaque créancier, ajjissanten vertu du droit qui lui est personnel; qu'ainsi la dénonciation présentée par un tiers ne doit pas être reçue, et ne peut pas devenir la base d'une instruction criminelle ;
2° Que les créanciers non vérifiés ne peuvent pas se porter dénonciateurs. En effet, jusqu'à la vérification, celui qui se prétend créancier ne doit être considéré que comme un tiers étranger; ainsi, du moment que les tiers sont exclus du droit de dénoncer ,, les créanciers non vérifiés le sont nécessairement aussi.
Quant à l'exclusion des tiers , non seulement il est prouvé , par les observations du Tribunat que le Conseil d'état a admises, qu'elle est dans ks intentions du législateur; elle se trouve encore établie par le texte même. Il étoit oiseux, et par conséquent ridicule, d'expliquer que a poursuite auroit lieu sur la dénonciation, soit des syndics, soit d'un créancier, si l'on vouloit demeurer dans les termes du droit commun qui la permet.
(i) Voyez ^'gîs. ciw, coin, et criin. de ia Fr., Code de com., Procèi-
vrrluiux tics scclioii.s réunies du Tribiitir.t. — (3) Vov. Ibiil. , Procùs>v«T-
lunx dti conseil d'élar, séaiicr du 8 anût i^io; , art. .^(j"» dp la védaclioii.
'fuj/ic Jll 47
73S 1-lV. I!I. DES FAILLITKS ET BiJXOI'EROUTl.S.
et même qui la commande à tout le monde (i) : or , in ambiguâ voce legis ea poliiis accipienda est significatio qaœ vitio caret (2).
Cependant, de ce que la dénonciation d'un tiers non intéressé ne doit pas être admise , onauroit tort de conclure qu'il est défendu au procureur du roi de recevoir les rcnseignemens que ce tiers lui fournit. Le ministère public doit recueillir toutes les lumièies qui s'offrent à lui, de quelque côté qu'elles viennent ; mais il y a bien de la différence entre une dénonciation formelle, qui peut devenir le motif d'une instruction criminelle et suffit pour constituer en état d'inculpé celui qu'elle atteint , et des renseigne^ens , qui jamais ne motivent directement des poursuites; qui ne sont rien en euxmêmes ; auxquels le ministère public ne peut donner d'effet qu'en agissant de son propre mouvement-, qu'il vérifie , non avec l'appareil effrayant des formes criminelles et en constituant le dénoncé en inculpation , niais sans scandale et sans éclat, et qu'il ne fait valoir (jue lorsque le premier examen lui découvre qu'ils ne sont pas sans consistance.
Lorsque le prévenu aura été atteint et déc-laré coupable fies délits énoncés dans les articles précédents , il sera yuni <!e.i peines portées au Code pénal pour la banqueroute fiauiluleuse.
La Cour d'appel de Riom (3^ et le commerce du Bruxelles , avoient demandé « que leCode de commerce
(i) A'oyez l'article 3( du Code d'inslruction iiiiuinelle. — (2) L. 19. fl, de legibus.— {y) Cour à'rippel ile liiim, obejvalioris des tribunaux, t. 1, piijje 4 S 7.
ÏIT. 1\. t.iiAi'. 11. Alt. J96. 73>;)
énonçai ici , par extrait, les peines applicables aux banqueroutiers , leurs complices , (auteurs et adbérens , parce (]iie bien des jiersonnes ne connoissent pas au tant le Code des délits et des peines, qu'elles pourrojil coniioître le Code de commerce » (1).
Voici les dispositions du nouveau Code pénal , qui, à répoqu(! de cette demande, n'étoit pas encore arrêté :
Cfit.i- qtn , datis les cas prt'vus par le Code de commerce , seront déclarés coupables de baiiyncrutirct seront punis uinsi qtt'll suit :
Les banqueroutiers fraudideux seront punis de la peine des travaux forcés à temps ;
Les banqueroutiers simples seront punis d'an empriwnnentent d'un mois au moins et de deux ans au plus (a).
Les a^ens de chantée et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps : s'ils sont convaincus de banqueroute f anduleuse , la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité (3 V
La condamnation à la peine des travaux farces à temps sera prononcée pour cinq ans au moins , et l'in^^t ans au plus (^4)*
■Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps , avant de subir sa peine , sera attaché an carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux rega' ds du peuple durant une heure : an dessus de sa tête sera placé un,écriteau portant , en caractères gros et lisibles , ses noms , sa profession , son domicile , sa peine et la cause de sa condamnation (5) .
La durée de la peine des travaux forcés à temps se comptera du Jour de l'expositit'tt (0).
La Cour d'appel do Rouen avoit proposé de défendie le commerce à quiconque auroit fait banqueroute. « Ne pourroit-on pas , disoit-elle, ne devroit-on pas, dans le cas d'une inconduite bien manifeste du 'nanqueroutier, lui interdire au moins le droit de (liire à l'avenir aucun commerce?
(i) Tribunal et conseil de commerce de Bruxelles, observai ions .les liibuiiaux, t. 2 , I" partie, p. 340 et 241. ~ (?) Code pénal, ait. 402. — (3) Ibid., ait. .;o.f. (4 Ibid., ail. 11^. (5) Ibid.;, art. aa - (fi)
liiid , ait. 23.
7 40 LIV. III. DES rAii-UTEs bt ba^queuoutes.
» Il semble , au premier abord, rigoureux de priver un citoyen de ses moyens d'industrie 5 mais celler de certains hommes est tellement nuisible à la société,que la société a bien le droit de la leur interdire » (i).
L'interdiction de commerce existera ])ar le fait, d'abord pendant toute la durée de la peine; et après , parce qu'un homme condamné pour banqueroute n'obtiendra ni confiance, ni crédit. Que si le condamné étant revenu à des sentiments d'honneur , acquiert do nouveau la confiance qu'il avoit perdue, il seroit injuste de le priver des avantages que lui donne son retour à la vertu 5 ce seroit même le vouer en quelque sorte k la persévérance dans le crime.
Seront déclarés complices des banqueroutiers fraudulfpx
ET SERONT CONDAMNÉS AUX MÊMES PEINES * que l'aCCUsé ,
les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustraire lout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui , à la VQrilicalion et aflirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.
1. Et seront condamnés acx mêmes peines. L'article 4o3 du Code pénal répète cette disposition.
Il porte : Ceux qui , conformément au Code de contmcrce , seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banque/oui iers frauduleux.
fl) Cou/ trtifrcl f.v Ro:::n j i.Lii-rvaîluiii tics iilLunaux. t. i, f>. 'i<j^'
TIT. IV. Chai'. II. An. 59«. 741
ARTICLE ôi)8.
Le même jugement qui .-iiiia prononce les peines coiitr.k's complices de banqueroute frauduleuse , les condamnera ,
1" A réintégrer A la masse des créanciers, les biens, droit» et actions frauduleuseraent soustraits;
2' A payer, envers ladile masse, des ilommages-intérêls , égaux à la somme dont ils ont lenlé de la frauder.
La commission avoit présenté la rédaction suivante: Indépendamment des peines prononcées par le Code pénal , le banqueroutier , ses complices , fauteurs et adlnhens, sont solidairement responsables de la totalité des sommes dues par la banqueroutier (i).
Le tribunal et le conseil de commcfcc de Nantes liouvèrent « l'article beaucoup trop rigoureux et extrêmement dansfcreux. Avec deux témoins pa.'rnés on ruinera la maison la plus solide et la plus honnête : on supposera le recelé de quelque objet modique , de quelques caisses de savon ou autres. Deux témoins, d'accord avec le débiteur ou avec quelque créancier de mauvaise fo?, déposeront du fait; et voilà un né.;j;ociant honnijte condamné à payer des trois et quatre cent mille francs que les instigateurs et témoins se partageront ensuite.
» On préféreroit de condamner les complices à payer, au profit de la masse des créanciers, une somme triple du préjudice qu'ils lui auront causé » (2).
Les craintes du commerce de JNantes étoient peut-
(1) A'oyez î^^gis. clv. , cmn. et crim. de la Fr. , Projet de Code de coni., corrigé , art. 4 2i- "— {'^) Tribunal et coiaeil de rommerc^ de J\atttes , ol>aervalion» des trii.unaux, t. a, a* pHrtie, j). :j.
7i2 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
être un peu exagérées ; la sagacité de la juslice saura bien discerner les faux témoins. Mais, dans tous les cas, la peine doit être proportionnée au délit; or, le complice du banqueroutier n'est coupable que des actes de fraude auxquels il s'est associé. Ce n'est donc aussi que du dommage résultant de ces actes qu'il doit être tenu.
La dernière disposition de l'article est d'une extrême équité. Il peut arri\er qu'un tiers , ne croyant pas favoriser une banqueroute , et supposant en bon état les affaires de celui qui la médite, consente à se rendre prête-nom pour quelques actes. Le condamner comme complice, seroit une injustice. Mais si , la banqueroute venant à éclater , cet homme pei'siste à se prétendre créancier , il n'a plus d'excuse ; sa mauvaise foi devient évidente *.
I,es ai rets des Cours tle justice criminelle contre les bauqueroiitiers et leurs coinplices, seront affichés, et de plus insérés dans un journal , conformément ^ l'article 683 du Code de [nocéduie civile.
Cette disposition , comme la dernière de l'article Sga , a deux objets. Elle tend :
lo A fendre l'exemple du châtiment plus efficace ;
2° A signaler les banqueroutiers de manière qu'ils ne puissent plus faire de dupes.
* VoTrez l'article 479, ft le commenlaiie sur cet arllcie.
TIT. IV. CiiAr. m. An. (ioo. 7Î3