‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 95 sur 98 · DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE

Dans tous li'S cas de poursuites et île coiulamnatioiis en haiiqueioute simple ou en ban(|iieroutc fiiiuduleuse , les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article igb, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux Liens, présentes pour la lailiite , seront exceutces sans qu'elles puissent être attirées , attribuées ni évoquées aux triliunaux de police correctionnelle ni aux Cours d'assises.

La commission transportoità la cour d'assises toutes les opérations de la faillite, dans le cas où il y avoit poursuite en banqueroute (i).

Ce système excita des réclamations.

« Toutes les dispositions de ce titre , a dit la Cour d'appel de Dijon , sont en opposition absolue avec les principes en matière de compétence. Sans doute le crime de banqueroute est essentiellement du ressort des tribunaux criminels , mais c'est à la punition du délit que se bornent leurs attributions ; et tout ce qui n"a trait qu'aux intérêts civils des créanciers et à la conservation de leurs droits , doit rentrer dans la règle générale » (u).

(i) Voyez f.égis. ci'i'., cnin. ec crim. de In Fr. , Projet de de Code d(» coin., art. 399. — {1) Cour d'appel de Di/nn, olv^eivations fies tiibnn.Tiiï, t. I, p. iSJ.

« Il n'y a pas de raison légitime , a observé la Cour d'appel de Rennes, dans le cas même où une banqueroute est présumée frauduleuse, pour dessaisir le tribunal de commerce de tout ce qu'il y a de civil dans les solennités de la faillite, ni pour en ressaisir le tribunal criminel , et le dévoyer par-là de ses fonctions et attributions naturelles. Rien n'étoit plus facile que de conserver tout ensemble à chacun de ces tribunaux la compétence qui dérive de la nature même de leur institution. L'obli.<jation de dénoncer le crime de banqueroute est nécessaire; l'intérêt du commerce est qu'il soit sévèrement puni , et il ne peut l'être que par les tribunaux institués pour l'application des lois criminelles. Mais après la dénonciation , et pendant la durée de l'instruction du délit, rien n'empêcbeque le tribunal de commerce ne demeure saisi de toutes les poursuites tendant à conserver les droits de la masse des créanciers , comme dans le cas d'une faillite ordinaire, sauf à transmettre au tribunal criminel les renseigncmens indicatifs de la fraude , .à mesure que les fourniroit l'instruction civile » (i).

Le tribunal de commerce deBourges ajoutoit : « Nous pensons que l'attribution de toutes ces fonctions aux tribunaux criminels a l'inconvénient de transformer ces tribunaux en tribunaux civils; que cette attribution est d'ailleurs contraire à l'esprit qui a fait instituer les tribunaux de commerce, et qu'elle dépouille sans nécessité le commerce d'une prérogative dont il s'est toujours montré jaloux , celle d'être jugé par les juges (ju'il s'est choisis.

» En laissant aux comnierçans , lit-on dans le discours préliminaire annexé au projet, le droit d'élire

^i) Cour (Vappel de liefines ^ observations des tiibmiiitiA, t. i, p. 't6.>»

TIT. IV. Chap. m. Art. Goo. 7i.>

leurs juges , nous nwor2s donne, toute la garantie fju'exigeoit le commerce. Quelles riiisons peut-on avoir eues de lui retirer cette garantie dans le cas d'une banqueroute ?

» Nous ne ferons qu'une réflexion : s'il survient des contestations lors de la vérilication des créances, on en renvoie le jugement au tribunal criminel ; mais comme ce tribunal n'a pas de tribunal d'appel, ces contestations seront donc jugées par lui en premier et dernier ressort; les parties seront donc privées des deux degrés de juridiction.

» Cette raison nous paroît suffire pour faire penser que les créanciers doivent procéder, pour leurs intérêts civils, devant les tribunaux de comaicrce , dans le cas de poursuite criminelle pour le fait de banqueroute, comme dans le cas de faillite » (i).

La Cour d'appel de Bruxelles (a), les tribunaux et conseils de commerce de Genève (3) , de Bruxelles (4) , de Montauban (5) , de Nîmes (6) , de Rouen (7) , partageoienl cette opinion.

La commission reconnut aussi que son projet n éloit incompatible avec les principes de l'attribution crimiuelle » (8) , et elle se réduisit au système proposé (9).

(l) Tribunnl de coatnierce de Bourges , observations des tribunaux , I 'i, Iro partie, p. 2o3 et 204. ■ — (a) Observations des tribunaux, t. r, p. 176. — (3) Ibid. , t. 2 , t,' partie, p. 4-29. — (4) Ibid. , p. 240, — (5) Ibid., t. 2, 2' partie, p. 88. — (fi) Ibid., p. 171. — (7) Ibid , p. 36.5. — (8) Yoye7. ^'ègis. ciV. , coin, et cri/n. de la Fr. , Code de cooi., Analyse de» observations des tribunaux. — (9) Ibid. , Projet de Code de commerce eorr'gé, art. 3q().

746 LIV. m. UlC» JAILLITES ET BA.J!<QU£nOUTES.

Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs du roi et à leurs substituts, toutes les pièces , titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.

Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, j)endant le cours de l'iDslriiction, tenus en étatde coninninication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y preiidre des extraits privés ou en requérir d'ofQeiels qui leur seront expédiés par le greflier.

Lesditcs pièces, litres et papiers , seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonneroit le dépôt judiciaire.

La cour d'appel de Bruxelles et le tribunal de commerce de la même ville proposoicnt de suspendre les opérations de la faillite jusqu'après le jugement sur l'accusation de banqueroute (i).

La cour d'appel de Rennes observoit que « les preuves du crime de banqueroute pouvant, le plus souvent . dépendre de l'investigation des papiers et livres du lailli, et de l'instruction civile, il conviendroit de co-

(i) Cour d'appel h Bruxelles^ observalions des trlhunaus , tome i , pages laft et 177 ; -- Tritmiial cic commerce de llnixclln , ibid., tome 3, I'* p.irlie, p. i4"-

HT. I\ . (liiAP. m. Art. ti'oi, 603 et 6o3. 747

ordonner tollemeut celte instruction avec lu procédure criminelle, que, dans celle-ci, l'on jn'it tirer avantage de tous les rcnseignemens que fourniroit la pieniicre , et que, d'une autre part, les lenteurs inévitables de l'instruction civile ne pussent favoriser l'impunité du crime » (i).

C'est ce tempérament que le législateur a saisi. L'objet des trois articles est « d'empêcher que l'intérêt privé ne soit sacrifié aux soins de la vindicte publique, et que la procédure corrcctioinicile ou criminelle ne retarde la marche des liquidations , et ne nuise à l'intérêt des créanciers » (a) ; et de pourvoir aussi à ce que les opérations civiles n'arrêtent pas l'instruction criminelle.

(1) Cour d'appel de Bennes^ observations des tribunaux, t. i , p. 366, — (2^ Voyez Légis. c/i'., coin, ec crim. de la Fr.^ Code de coin., Exposé (les motifs par M. de Ségiir.

7t.S LIV. III. DBS FAILLHi:S et BASQUKROtTF.S.

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