TITRE V
DE LA Ri:HABILlTATION.
Toute ilcn;;in<lf on rcliahililalioii , du la part du failli, sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilié.
L'article 5G2 lu'a déjà fourni l'occasion de parler de la nature et des caractères de la réhabilitation.
Les jorisconsulles qui ont vécu sous le régime de l'ordonnance de 16^ 3, imbus des idées qu'ils s'étoient formées de la réhabilitation qui e.xistoit alors, sont naturellement enclins à les appliquer à la réhabilitation d'aujourd'hui ; et cependant ces deux institutions n'ont «le commun que le nom : dans leur essence , elles sont entièrement ditlérentes. Autrefois la réhabilitation étoit un acte de la toute puissance du prince, une grâce, qui, à ce titre, jjouvoit être refusée. Maintenant c'est un droit , un droit que le failli tient de la loi directement , dont par conséquent aucune auJorité n'a le pouvoir de paralyser l'usage , toutes les fois qu'il remplit les conditions sous lesquelles il lui est permis de l'exercer. L^autoritc n'intervient plus que pour vérifier s'il satisfait à ces conditions. « Il ne s'agit pas ici de grâce, mais de justice rigoureuse » (i); « la réhabilitation n'est nas une grâce , mais un acte de justice » (i). « La
;t^ M. </e Sègiii\ XoyçT. Légii, civ.^ com.'et cnm.df la Fr., Code de com., l'iocès-verbanx du Conseil dVlat , séance du 12 mai 1807. — (2) M, S^ ^ot-Prcamcncu, ibid.
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réhabilitation s'opère de plein droit par la eule force de la loi, et sans qu'il soit besoin qu'aucune autorité l'accorde. Il ne s'ajjit que de vérifier les faits, d'examiner si l'état de failli subsiste encore , ou s'il a cessé : ce n'est pas une grâce qu'il y a lieu alors d'accorder ( i ). >»
Mais par qui la réhabilitation devoit-elle être prononcée? Seroit-ce par les tribunaux de commerce, par le chef du gouvernement, ou par les cours.
La commission vouloit que ce fût par les tribunaux de commerce (aj.
La Cour d'appeldeParis dit : « le titre est à conserver en substituant le tribunal civil au tribunal de commerce. Il s'agit de rendre à un citoyen ses droits politiques, une partie de ses droits civils , et par conséquent son état. Or , les tribunaux d'exception ne sont pas juges de l'état des citoyens; donc ils ne peuvent connoître de la réhabilitation» (3).
Les commissaires-rédacteurs persévérèrent dans leur opinion , et la section l'adopta (4).
Au ConGcil d'état, on reproduisit celle de la Cour d'appel de Paris. «La réhabilitation, a-t-ondit, tenant à l'état des personnes, elle doit être prononcée par les tribunaux ordinaires » (5).
La section ne défendit point son système. Mais, dan? une séance subséquente , elle pi-oposa le sYStcme nouveau que je vais exposer.
La demande en réhabilitation auroit été présentée
(i) M. Merlin f Voyez I-êffis. civ. , coin, et crltn, de la Fr. , Code d© coin., Procés-verbaax du conseil d état , séance du 12 mai 1807. — (î) A'oycK ibid , Projet de Code de commerce, art. Sg^. — (3) Cour d'ai'peï de Paris , observations des tribunaux, t. i , p- ^o^. — (4) Voyez /.c'.'ii. f/V. , coin, et ciiin. de la Fr, , Code de coin. , rrocês-verbanx du conaeif tl'riat, séjiice du 5 mai 1S07, ail. iSi de la ridartuin. — [S) M TieiUiarit, ibid.
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au chef du gouvernemeût, par riulenuédiaire du grand juge ministre de la justice (i).
Le giaud-juge auroitpris les ordres du chef du gouvernement et renvoyé la pétition, s'il y avoit eu lieu, au procureur-général de la Cour d'appel dans le ressort de lacjuelle le pétitionnaire auroit élé domicilié (2).
Là les faits auroient clé vériliés et les oppositions jugées (3).
Le résultat auroit été adressé au grand-juge, qui en auroit fait le rapport au chef du gouvernement , pour être statué par lui en conseil d'état (4).
« Le motif de la section avoit été de faire prononcer la réiiabililation avec plus de solennité » (5").
On lui observa «qu'a la Cour d'appel^, la publicité seroit plus grande encore, et qu'il y auroit moins de déplacement (6j, qu'elle tiroit le< conseil du cercle de ses attributions naturelles, et qu'on lui fesoit exercer des fondions judiciaires ; qu'il seroit plus conforme aux principes de laisser la Cour d'appel prononcer délinilivement » (7).
Elle répondit à cette dernière objection : «qu'elle ctoit partie du principe que ces sortes d'aflaircs étoienl essentiellement administratives. Il s'agissoit, en effet, de rendre à un particulier ses droits politiques; or, la puissance qui gouverne eu a seule le droit. C'est par un décret rendvi en conseil d'état que les opérations «Fuiie assemblée politique sont annuUées lorsqu'un failli
( r) "N'oNcz Lri^'S. (Vf., c m. et crîin. de la l''r. , (Iode tle coin. , l'rocr.sveibaax du conseil d'état, .séance du 12 mai 1807, ait. lai de !.\ lédaclion. -^ (a) Ibid., art. i 53 do la iéd,ictioM. — (3) lliid., art. l54, i55et I 5(i. — ;4) Uiid., art 157 et i58.^ (5) M. Re^miiilrl [t\v Sl-Jeaii d'Ang ), il;id —(fi) M.WJm'nchnmrlier, ibid, — [;) Ibid.
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y a pris part. Cependant on peut ne pas faire intervenir le conseil d'état, pourvu que la réhabilitation s'opère par lettres du prince qui soient entérinées » (i).
On lui observa «qu'admit-on qu'il yauroit des lettres, il ne conviendroil peut-être pas de porter devant le conseil ou le (jrand-jusje les oppositions qui pourroient être formées par des tiers. Autrefois, on commcnçoit par faire expédier les lettres -, on recevoit ensuite les oppositions, et elles étoient jugées parla cour qui entérinoit. On pourroit décider que la procédure sera faite en entier devant la Cour d'appel ; que le ju.fjement ne sera exécuté qu'avec l'approbation du chef du gouvernement ; qu'à cet effet , le pi ocureur-général le transmettra au grand-juge ministre de la justice , lequel fera un rapport au chef du gouvernement pour qu'il soit statué si l'on aura ou non égard aux oppositions. Des considérations d'un ordre supérieur peuvent obliger quelquefois à ne pas s'y arrêter» (2).
Mais on ne tarda pas à combattre directement ce système :
» En matière criminelle , dit-on , la réhabilitation est demandée aux cours de justice et prononcée par elles ; il en doit donc être de même de la réhabilitation après faillite.
» On objecte que ce seroit par un décret pris en Conseil d'état , que les opérations d'une assemblée politique seroient annullées fi le failli y avoit pris pari.
)>Rien de plus certain : mais , dans ce cas , le décret ne prononceroit pas sur l'état mùme du failli ; il ne feroit que tirer de cet état, constaté par des actes depurdroit
(i) !M. Regnaiild (tle Sl-Jean d'Ang.), Voyez Z.ly;'«. c/i'., cn:n.etcriin.tfe la Fr. j Code de com. , Procès-verbaux du ronseil dVtnt , séance ilu ti ni;ii i8n-. — {•i)'M.V.'/rc!;icIiar:crIier, il>iil.
civil , la conséquence que les opérations de l'assemblée dans laquelle est intervenu le failli sont nulles» (i).
Les partisans du système de la réhabilitation par lettres du prince répondirent u qu'on ne peut tirer aucune induction de ce qui se pratique en matière criminelle. Là, le condamné avoit perdu ses droits politiques par un jugement; il est donc naturel qu'un jugement porté en connoissance de cause les lui rende après qu'il a subi sa peine. Dans la réhabilitation après faillite, on n'a pas à faire cesser l'efTet d'un jugement, point d'instruction à faire 5 tout se réduit à justifier, de la part du failli , qu'il a satisfait ses créanciers , et à solliciter , en conséquence, que la tache que sa faillite lui avoit imprimée soit effacée •, le failli, enfin, demande une grâce : or, il est de la nature du gouvernement monarchique que toute grâce parte du souverain.
» Mais si l'on veut que les lettres de réhabilitation fassent quelque effet, il faut qu'elles ne soient pas prodiguées; il faut que le public sache bien qu'on ne les accorde que lorsque la justice le commande. Tout cela suppose un examen préalable , et cet examen peut être fait au Conseil d'élat , sauf à donner à la Cour d'appel la vérification des faits» (2), Au reste «la vérification ne doit pas seule déterminer à réhabiliter; ici la moralité est d'un grand poids» (3).
On répliqua que ^ s'il falloit avoir égard à la moralité , les cours sont , plus que le conseil , en état d'en bien juger (4) ^. Mais l'erreur éloildans la fausse supposition que le Code admettoil la réhabililation comme une grâce. « Il ne s'agit pas de grâce, mais de justice rigoureuse » (5). La réhabiliialion n'est pas une
(1) M. lilcrlin , Voyei L^f^is. cii'., coin, et crim. du la Fr. ^ Code do coin.. Procès verb.iux du conseil d'élal , -séance du \i mai 1807. — (•.») ai. TitHUrJ, i!,i,l — [1) UmI — (4; ?•!. Drjh'iwjn, ;,'/,;/. — {■>} M. </e St'i^uty itjidi'iti.
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grâce; c'est un acte de justice. Il appartient donc aux tribunaux de l'accorder. Les deniaiules en réhabilitation doivent d'autant plus être renvoyées aux tribunaux , que, conduisant à juger du mérite d'oppositions fondées sur des intérêts particuliers , elles obligent à prononcersur des questions purement civiles. Il seroit bizarre aussi de faire vérifier les faits par une autorité , et de laisser fixer le résultat par une autre.
» On ne peut argumenter de l'ancien usage-, la délivrance de lettres du prince ne tenoit qu'aux formes de la chancellerie, puisque les tribunaux jugeoient ensuite le fond.
') Au sur|iliis, la réhabilitation ne doit être accordée qu'avec solennité. Mais cette solennité existe quand il Y a une enquête et un jugement rendu sous les yeux du public par la cour d'appel , et publié tant sur les lieux que dans les jom-naux (i). En outre , il seroit trop pénible a des opposans de venir , dans la capitale, soutenir leurs réclamations. Il vaudroit mieux ne pas admettre d'oppositions et prononcer d'après une simple enquête » (2).
On ne se dissimuloit pas néanmoins « qu'il pouvoit y avoir de l'avantagea faire prononcer sur les demandes en réliabililation par l'autorité souveraine, parce qu'il lui est permis d'avoir égard aux circonstances , et qu'il y en a de très-favorables. Par exemple, celui qui, n'ayant acquis que peu de biens depuis sa faillite , les sacrifie presqu'en entier à payer des dettes qu'on ne peut plus exiger de lui , mérite indulgence » (3). « L'intérêt public et la justice semblent exiger qu'on ne rende
(i) M. Bigot-Pfêameneu, Voyez Lêgis. cii'.^ com. et crim, de la Fr., Code de coin., Procès-verbaox du Conseil d'état, héance lîu 12 mai 18^7, — — (a) M. V^lrchichancelier. Tbidein. — (S) Ibiilcm.