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Tome UT. AS

754 lAY. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

pas la léhabilitafion trop difficile. Quand ou voit dans un failli une intention véritable de satisl'airc ses créanciers , et qu'il a fait , de bonne (bi , tons les efforts ciue lui permet l'état présent de sa fortune, on doit le traiter avec indulgence « (i).

Enfin, une réllexion très-judicieuse termina ce débat. Ou fit observer « que l'acte des constitutions du 22 frimaire an 8 attache la suspension des droits politiques à l'état du failli. Ainsi, lorsque cet état cesse, à raison du paiement des créanciers , la réhabilitation s'opère de plein droit par la seule force delà loi, et sans qu'il soit besoin qu'aucune autorité l'accorde. Il ne s'agit donc que de faire vérifier les faits, d'examiner si l'état de failli subsiste encore ou s'il a cessé. Ce n'est donc point une grâce qu'il y a lieu alors d'accorder , c'est tout simplement un acte de justice à exercer, c'est tout simplement un jugement à rendre » (3). « L'acte des constitutions de l'an 8, en effet , réhabilite de plein droit celui qui , par le paiement de ses créanciers , cesse d'être en état de faillite 5 il ne dépend donc plus d'aucune autorité de lui accorder ou de lui refuser sa réhabilitation , et il ne reste qu'à s'en rapporter aux pièces qui attestent la libération. On objectera qu'il peut y avoir des fraudes 5 qu'il est commun de voir un failli rapporter une quittance finale , quoiqu'il n'ait payé qu'une partie de ses dettes. Mais on ne peut admettre la preuve contraire sans conqiromeltre celui qui a payé réellement et de bonne foi. Que si l'on entreprend d'éclairer en outre la moralité, on fera souvent des injustices : rien n'est plus trompeur que l'opinion » (3).

(l) M. Bégouen , Voyez Légîs. «V., com. et crim. de la Fr. , Code (le com., Procès-verb.iux du Conseil d'état, séance du i^ mai 1S07. — (2) M. Merlin, ibid. — (3) M. V Â rclikhancelicr, ibid.

TIT. V. Art. Go5 et 606. 755

Le Conseil arrêta donc en principe que les demaniles en réhabilitation seroient renvoyées aux cours d'appel, lesquelles prononceroient définitivement (i).

En conséquence de cette décision, la section présenta la rédaction qui a passé dans le Code (2).

Le dcinantle^ir sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégiMlement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et friis.

Voyez le commentaire sur Varticle 604.

Le procureur générai prés la Cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certiliées de lui, au procureur du Roi prés le tribun.d d'arrondissement, et, au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire, et, s'il a r'uaiigc de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les cliargeant de recueillir tous les renseignemcns qui seront à leur parlée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

L'objet de cet article est « de ne réhabiliter que celui qui a effectivement payé ses créanciers , car souvent

(t) Décision , Voyez Légis. civ. , cotn. et crini. ile la Fr. , Code de coin. , ■ Procès- verbaux du conseil d'état, séance du 23 mai 1807. — (a) Ibid. , arùcles i63 à 169.

756 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

les failliâ se libèrent en rachetant leurs eflels à vils prix )> (i). « Souvent aussi un failli ne demande à être réhabilité qu'après avoir transigé avec les créanciers qu'il n'a pu payer , et après avoir obtenu d'eux une quittance définitive. Que fera donc la cour d'appel ? Inforniera-t-elle sur la transaction même ? Il y auroit trop d'inconvénient à suivre cette marche, et cependant, si on s'en rajjporte à la quittance définitive, les opposans ne peuvent être écoutés» (2). « Il ne suffit donc pas que le failli représente une quittance ; il faut encore qu'il justifie qu'il a réellament et intégralement satisfait ses créanciers. Un failli malhonnête homme extorque souvent à ^es créanciers une quittance totale, en ne leur payant néanmoins qu'une partie de sa dette. La crainte de tout perdre fait consentir les créanciers à cette complaisance » (3).

Par ces considérations , et « afin que la condition du paiement intégral ne fût pas éludée , on avoit proposé d'exiger que la réhabilitation fût prononcée oontradicxoirement avec lescréancirs » (4), et<( d'ordonner qu'elle seroit communiquée aux procureurs-généraux » (5).

On l'épondit « qu'il seroit à craindre que des créanciers de mauvaise foi ne fissent acheter leur consentement, quoiqu'ils fussent payés « (6).

(( Il ne faut pas rendre la réhabilitation facile , mais on ne peut pas l'entourer de formes qui la rendent trop difficile , sans tomber dans l'inconvénient d'oter toute espérance au failli , et de l'accoutumer à bi honte par le 'désespoir de l'effacer » (7). « Il est d'autant plus

(1) M. Treithard, Voyez Légh. civ. , corn, et crlm. de la Fr. , Code <îe eom. , Procès-verbaoï du conseil d'état, séance da li mai 1807. . (».) M. Dégouen, ibid. — (3) M. Dejermon, ibid. , séance du 5 mai- —(4) Ibid. — (5) Ibid. — (6) M. V Ârchwhanceli<r, ibid. — (7) 'l'iJ-

TIT. V. Al t. 607 el 608. 757

nécessaire de ne pas ôter tout espoir au failli , que la loi sera plus rigoureuse que la jurisprudence ancienne; quelle imposera des peines, même à celui qui n'a manqué que par suite de ses imprudences » (i).

Le mieux seroit donc « que la réhabilitation ne fût pas introduite ccntradictoirement avec les créanciers, mais qu'on accordât à la cour d'appel un pouvoir discrétionnaire pour vérifier les faits )> (2).

Cette proposition a été adoptée (3).

A cet effet, à la diligence tant du prociin-ui du roi que du président du tribunal de commei ce , copie de ladite pétition restera anichce pendant un dclai de deux mois, tant dans les salies d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la niaisun-commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

Cette formalité de la publication avait été réclamée au Conseil d'Etat (4).

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal , intérêts et frais , et toute autre partie intéressée , pourront , pendant la durée de l'affiche , former opposition à la réhabilitation , par simple acte au greffe , appuyé de pièces justificatives , s'il y a

(l) M. Ségur, Voy. Légis. ctv. , com. el crim. de la Fr. , Code de com., Procès-verbans du conseil d'état, séance du il mai 1807. — (i) M. ï Archickancdkr, ibid. — (3) Décision, ibid. — (4) M. Jaubert, Voy.; Lrgisl. civ., com. et crim. de la Fr., Procès-Terbal du Conseil d'élal, séanc* du 5 mai 1807 ; Cî) M, Bigo:-Préameneii , ibid., séance du lï mai.

lieu. Le créancier opposant ne pounajaniiiis être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation , sans préjudice toutefois de ses autres droits.

Koyez le commentaire sur les art. 56a ei6o6.

Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront , chacun séparément, au procureur-général de la Cour d'appel , les renseigneniens qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connoissances particulières qu'ils auroient sur la conduite du failli j ils y joindront leur avis sur sa demande.

Voyez le commentaire sur l'art. 6o6.

Le procureur général de la Cour d'appel fera rendre , sur le tout , arrêt portant admission ou rejet de la demande en 'réhabilitation ; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

Koj'ez le commentaire sur l'ait. 6o6.

L'arrêt portant réhiibilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura éléadressée.Ces tribunaux eu feront faire

TIT. V. An. 6ii. 759

lii lecture publique et la tiatiscription sur leui:> re- 5^istrcs.

Les commissaires-rédacteurs l'avoicnt fixé, ils avoient dit : Le réhabilUé est réintégré dans l'exercice de ses droits civils et politiques ( i ).

La Cour d'appel de Rennes délibéra sur cette rédaction. Sa commission observa « que les droits civils du failli n'étant pas suspendus par sa faillite, il ne peut y avoir lieu à l'y réintégrer. Il n'y a de suspension que de ses droits politiques ; l'exercice de tous les droits civils lui est ouvert pendant comme avant la faillite. Rien n'empêche qu'il ne contracte mariage , qu'il n'acquière même de nouveaux biens.

» Quelques membres ont répondu à l'observation de la commission , que le failli perd une partie de ses droits civils, quoiqu'on ne puisse dire qu'il les perd tous , et que l'article ne peut être par conséquent susceptible d'une critique raisonnable.

» D'autres ont proposé cette rédaction du ae alinéa : Il est réintégré dans l'exercice de tous les droits qu'il avoit perdus ; d'autres , dans l'exercice' de tous ses di'oits.

» La Cour a voté en majorité pour la rédaction du projet » (a).

Les auteurs du projet , pour ne pas s'engager dans des définitions trop précises, retranchèrent les mots civils et politiques (-i).

Le Code de commerce ne présente aucune définition,

(i) Voyez Lègis. civ,^ coin, et crim. de la Fr.^ Projet Je Code de corn. , art. Sg'). — (2) Cour d'appel de IScnnes, obseivalions des tribanaux, tom. 1 , i>^^e itii. — (3) Voyez Lc^is. c:v. , com. tt crim. de la Fi . , Projet de Code de commerce coiiigc, art. SgS.

mais on peut appliquer ici celle qui se trouve dans l'article 633 du Code d'instruction criminelle , où il est dit : La réliabUilation fera cesser, pour rayenir , dans la personne du condamné , toutes les incapacités qui résultaient de In condamnation. Il résulte de la discussion de l'article 606 que c'est aussi là ce que le législateur a entendu.

Ne seront point admis à la riJhahiiitalion , les stellionataires , les banc|nci'outiers fraïuhileiix , les personnes condamnées pour l'ait de vol on d'escroquerie, ni les personnes comptables , telles que les tuteurs , administrateurs ou dépositaires , qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes.

Cet article est la suite de la proposition qui avoit été faite « d'exclure de la réhabilitation tous ceux qui ne peuvent être admis au bénéfice de cession » (i).

Néanmoins cette proposition, trop générale, devoit être modifiée.

D'abord il n'eût pas été juste de comprendre dans Tarticle les étrangers ; car ce n'est que par précaution et non parce qu'ils sont odieux , qu'on leur refuse le bénéfice de cession *.

Ensuite , il ne falloit étendre la disposition aux comptables c|ne dans le cas où ils n'auroienl pas rendu ou apuré leurs comptes. Cette modification a été ajoutée sur la demande des sections du Tribunal, qui ont

(i) M. Jauben , Voyez l-égis. clv. , com. it crim. de la Fr. , Code de corn., Procès-verLaux du conseil d'état, séance da 5 mai 1807. * Voyez le coramenlaire sur l'article 575,

TIT. V. Art. 612 6i3el6i4. 761

observé « qu'un tuteur ou un athiiinistraleur cessent d'avoir la qualité de comptables , dès l'instant qu'ils ont rendu leurs comptes et payé leur reliquat » (i).

Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

Voyez le commentaire sur Vart. 5^5.

Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

Cet article a été ajouté sur la demande des sections du Tribunal , qui ont dit « qu'elles avoient remarqué une lacune dans le projet de loi. Elles n'ont pas cru devoir proposer les nouveaux articles qui seroient propres à la remplir , mais elles ont arrêté que leurs idées , à ce sujet, seroient indiquées dans le procès-verbal , et que le Conseil d'état seroit invité à les prendre en considération , et à faire au projet de loi les additions convenables.

» Lorsqu'on est au titre VI du projet de loi , on passe tout-à-coup à la demande en réhabilitation.

» Cette demande est organisée, et elle concerne le failli et le banqueroutier simple.

(i) A'oyez Lè^ïs, civ.^ corn, et criin. de la Fr: f Code de »jom. , Procès- Terbai des sections réunies du Trjljun.it.

«Mais la réhabilitation tait supposer nécessairement que celui qui la demande a soufïert une diminution de droits , une espèce de dégradation 5 et c'est ce qui n'est pas annoncé dans le projet. En sorte que le but de loi en cette partie n'est pas indiqué.

» Il est bien vrai que le banqueroutier simple aura subi une peine 5 mais la réhabilitation ne peut avoir pour objet la remise de cette peine. Cela même est impossible, dès qu'elle aura été nécessairement subie, et l'article 1^4 (61 3 du Code) le suppose.

» Il ne peut donc être question pour lui , en demandant la réhabilitation , que d'un rétablissement dans l'opinion publique.

» Quant au failli, on ne peut considérer sa demande en réhabilitation que sous le même point de vue.

La réhabilitation est, à la vérité , le résultat du paiement des dettes , et il en est de même du banqueroutier simple ; mais ce n'est pas encore en ce sens que la réhabilitation doit être entendue; car, soit le failli, soit le banqueroutier simple , peuvent payer leurs dettes , et se procurer par eux-mêmes l'avantage de faire connoître cette position nouvelle.

))La réhabilitation laisse donc toujours supposer un changement d'état qu'auroit éprouvé dans la société , soit le failli, soit le banqueroutier simple , après que celui-ci auroit subi la peine qui lui auroit été imposée. JVulle part on ne voit ce changement d'état.

«Cette circonstance conduit à l'idée d'établir entre le failli et le banqueroutier simple, et les autres comnierçans, une distinction qui, ayant le caractère de la honte, engageroitlescommerçans à redoubler d'efforts et de soins pour prévenir une faillite qui, quoiqu'elle n'ait point les [caractères de banqueroute, ne laisse pas d'avoir des ?uiles funestes , ci d'imprimer une tache sur !c failU.

TIT. V. Art. 6i4. 763

Les sections pensent qu'il seroit à propos que la loi privât le failli et le banqueroutier simple du droit d'entrer dans la bourse jusqu'à leur réhabilitation. Tel est l'usage qui se pratique dans plusieurs plaees considérables de commerce , et cet usage justifieroit une disposition législative à ce sujet.

« Le failli ne pourroit pas se plaindre de ce qu'il seroit mis à cet égard sur la même ligne que le banqueroutier simple. Celui-ci est condamné aune peine correctionnelle qui n'a point lieu à l'égard du failli, et on sent aisément que la nuance est forte» (i).

La conclusion du Tribunal a été admise; mais on ne pouvoit pas suivre la partie de son opinion qui tendoit à remplir une lacune et à faire ajouter des articles pour indiquer les droits politiques et civils que la faillite feroit perdre. Ce n'étoit point au Code du commerce à régler cette matière: elle appartient en entier aux lois politiques, aux lois civiles, aux lois pénales, qui seules, dans leur étendue respective , statuent sur l'état des hommes.

(l) f^uy. Légtsl. cii;^ corn, et criin. de la Fr.^ Code de com., Procès ver • Lai des sections réuaics do Tribunal.

riN DU TOME TROISIEME.

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