‹ Esprit du Code de commerceChapitre 10 sur 114 · N'est pas saisissable. L'ordonnance de · texte numérisé non relu

N'est pas saisissable. L'ordonnance de

(ij Procès-veibal du 29 août, art. 24.

(2) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 1 , tit. 14, art. 17 et 18.

TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA YEN. DES NAV. Art. 2 1 5. 43

supposoit que le navire prêt à faire voile pourroit être saisi. Valin (1) s'étoit élevé contre ce système. La section, adoptant la même opinion (2), proposoit de déclarer le bâtiment insaisissable (3). « Les réflexions judicieuses de cet habile commentateur l'avoient conduite à abandonner le système de l'ordonnance dans lequel les intérêts des tiers, coïntéressés et chargeurs, n'étoient pas moins blessés que la justice, pour adopter une mesure tout-à-fait différente. Cette mesure lui paroissoit mieux adaptée et à l'intérêt général du commerce, qui tient à l'activité de la navigation, et à la justice, qui ne veut pas que les intérêts d'un grand nombre soient sacrifiés à ceux d'un seul créancier souvent négligent, ou au moins tardif à exercer ses droits » (4)- u ^e na~ vire doit nécessairement être considéré comme parti, disoit la Section , s'il n'est retenu que par le vent. Mais , même hors ce cas, le navire prêt à faire voile ne saurait être saisi , sans que préalablement on ne décharge les marchandises qui sont à bord. De là des retards qui nuisent toujours aux affréteurs, et qui peuvent même nuire à L'État, si le chargement du vaisseau est destiné à approvisionner des flottes ou des armées.

« Quant aux créanciers, la disposition de l'article ne fait rien perdre à ceux qui ont un privilège, puisque leurs droits sont conservés, et qu'ils les exerceront au retour. Les autres retrouveront également leur gage , et ils le trouveront augmenté de tout le bénéfice du fret.

« Au surplus , quand on seroit dans la nécessité de froisser quelques intérêts, l'intérêt de l'État, l'intérêt

(i) Valin, sur l'art. i8,liv. i, tit. 14 de l'ordonnance de 168 r. — (a) M. Dégouen, Voyez Lègi* civ. , corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 14 juillet .1S07. — (i) Il.id., art. 26. — (4) M. Bèg0uen , ibid., 14 juillet.

du commerce , qui est inséparable de l'intérêt des affréteurs , devroit être préféré à tout autre : or , ils défendent de permettre la saisie du navire prêt à faire voile »(i).

Il a été répondu que « le premier des intérêts est celui de la propriété et de la bonne foi, et que cet intérêt est blessé par la défense de saisir le navire » (2). « On a vu des armateurs faire partir des vaisseaux pour leur compte , sans avoir donné même le plus léger à-compte aux constructeurs. Si dans ce cas le navire n'est plus saisissable dès que les expéditions ont été délivrées, il faudra donc former opposition à la délivrance des expéditions » (3).

Après avoir ainsi réfuté les motifs de la Section , on a fait successivement trois contre-propositions.

La première tendoit à s'en tenir au système de l'ordonnance. « On doit, a-t-on dit, repousser une innovation qui n'est demandée par personne (4). »

« Puisqu'il n'y a pas de réclamation contre l'usage actuel, il est évident qu'il n'a entraîné que peu d'abus » (5).

La seconde proposition étoit °[ de ne pas déclarer le navire saisissable dans tous les cas , de peur qu'un créancier inquiet n'arrêtât sans nécessité une expédition 5 de ne pas non plus le déclarer dans tous les cas insaisissable 5 mais de prendre un terme moyen qui auroit consisté à obliger l'acheteur du navire de fournir caution, lorsqu'il n'auroit pas soldé le prix. Les Tribu-

(1) M. Regnaud de St- J.-d'Ang. , Voyez Légis. av. , corn. 'et crim. de la Fr. , Procès-verbal du i\ juillet 1807. — (2) 31. Jaubert , ibid. — (3) M. Defermon, ibid. — (4) M. Bigot-Prcameneu , ibid. — (5) M. Treilhard , ibid.

TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA VEUT. DES H AV. Art. 2l5. Î5

naux auroient prononcé entre lui et les créanciers ^ (i).

Ce n'étoit au surplus que le moment où un créancier isolé pourroit saisir, qu'il importoit de fixer; *f la force dos choses arrange tout , quand il y a une masse des créanciers , puisque l'intérêt de cette masse est de laisser partir le navire , afin de profiter des bénéfices du voyage. Et voilà pourquoi le silence de l'ordonnance sur l'époque où un navire pourroit être saisi , n'a produit jusqu'ici ni embarras, ni froissement. C'est parce qu'une saisie ne s'exécute qu'en vertu d'une condamnation, que, lorsqu'il y a condamnation faute de paiement, il y a aussi faillite \ et qu'alors les droits contre l'acheteur sont exercés par la masse ^ (2).

A la vérité , « on peut aussi saisir sans condamnation, et en vertu d'un titre paré » (3) \ mais « il existe bien rarement de semblables titres » (4).

Enfin il a été proposé un autre tempérament. On a dit que « l'interdiction de saisir un navire prêt à faire voile sembloit trop absolue dans les termes où elle étoit proposée, et on a pensé qu'il y avoit lieu d'établir à ce sujet une distinction entre les créanciers saisissans : s'agit-il de ceux qui ont construit ou réparé le bâtiment , fourni des agrès, etc. 5 en un mot, s'agit-il de ceux que la loi déclare avoir un privilège sur le navire, l'extrême faveur qui leur est due doit l'emporter sur celle que réclament les chargeurs , et l'intérêt même de la navigation ne permet pas que de tels créanciers soient, en aucun cas , inhabiles à saisir la chose qui n'existeroit pas sans eux, et dont le prix leur est dû. On a justement observé qu'il seroit scandaleux d'obliger de tels créan-

(1) M. laubert , Voyez Légii. civ. , coin, et criin. de la Fr. , Proccsvrrbal da 14 juillet ib'o;. — (2) M. Crctct , ibid. — (3) M. Bigot-Préarneneu , ibid. — (4) M. Crécct , il>i<i.

'ciers à laisser partir leur gage , et la chose qui vient de leur propre substance , parce que leur débiteur se sera hâté d'obtenir des expéditions en fraude de leurs droits.

« Que, si , dans de telles conjonctures , le navire est saisi , ce seroit, sans doute, une chose fâcheuse pour les chargeurs , mais beaucoup moins choquante que le seroit la suspension de droits fondés sur des fournitures privilégiées.

« A l'égard des créanciers ordinaires et non privilégiés , c'est une autre position ; s'ils n'ont pas exercé leurs droits en temps opportun, s'ils ont attendu que le navire fût chargé et muni de ses expéditions , ils peuvent bien être contraints à laisser opérer le départ, et à attendre le retour ; il a d'ailleurs été pourvu à ce que la vente du navire en voyage ne préjudiciàt à aucun créancier.

« Au surplus , cette distinction dérive par analogie d'une autre règle admise en cette matière : aucuns des hommes de l'équipage, étant à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est, dit l'ordonnance de 1681, pour les dettes qu'ils auront contractées pour le voyage : l'application de l'exception à notre espèce est sensible ; car c'est aussi pour le voyage qu'ont eu lieu les fournitures faites à l'armateur, et auxquelles s'attache le privilège.

(c Mais la disposition principale ne s'applique pas moins au navire qu'à un matelot 5 il y a même de plus fortes raison-s pour l'admettre; car l'expédition souffriroit moins du remplacement d'un matelot que du déchargement du navire et de ses suites » (1).

On proposa , en conséquence , d'adopter la règle pré-

Ci) M. Berlier, Voyez Légis. civ., corn, et crim. de la Fr., Procèsverbal du 14 juillet 1807.

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sentée par la Section -, mais on demanda qu'elle ne portât point sur les créanciers prévilégiés (i).

Le Conseil a cru devoir également rejeter le système absolu proposé par la Section , et le système non moins absolu de l'ordonnance , pour adopter la seconde et la troisième contre-proposition.

(i) M. Berlier, Voyez Légis. civ.,com. et crim. de la Fr. , Procès-verbal du i4 juillet , 1807.

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