DES PROPRIÉTAIRES DES NAVIRES
Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.
La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret.
Le capitaine étant le préposé du propriétaire, et choisi par lui , il est juste que ce dernier réponde du dommage que le capitaine cause par son fait (i).
Mais cette responsabilité doit être purement civile, c'est-à-dire qu'elle se réduit à payer l'indemnité du dommags. Si le fait du capitaine étoit un crime ou un délit, les poursuites criminelles ne pourroient être dirigées que contre lui-même, à moins que le propriétaire n'en fût complice.
De droit commun, la responsabilité civile est indéfinie : il n'est aucun moyen de se soustraire au paiement de la totalité du dommage. Ici, au contraire, le garant se libère en abandonnant le navire et le fret.
Le motif de cet adoucissement est que le propriétaire se trouve tellement éloigné du capitaine qu'il lui devient impossible de le surveiller, souvent même de correspondre avec lui.
(1) Code civil , art. i384.
TIT. III. DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. Alt. 2 1 7. 49
Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participans ou complices.
La Section avoit omis dans son projet (i) cet article de l'ordonnance (2).^ la course, en effet, peut être considérée comme une expédition mHitaire, et sous ce rapport les règles qui la concernent n'appartiennent pas au Code de commerce ^ (3). Mais ^ la course est aussi une spéculation de commerce ^ (4), et c'est en l'envisageant sous ce point de vue que le Conseil a cru devoir rétablir l'article (5).
La caution dont il est parlé ici est celle que l'arrêté du 23 mai i8o3 ( 2 prairial an XI) oblige les armateurs de donner quand ils prennent des lettres de marque. Voici ce que porte cet arrêté :
« XX. Tout armateur de bâtimens aimés en course , ou en guerre et marchandises , sera tenu de fournir un cautionnement par écrit de la somme de trente-sept mille francs.
« Et si V état-major et la mestrance , V équipage et la garnison comprennent en tout plus de cent cinquante
(l) Ordonnance de la Marine de 168 i, liv. 2, tic. 6 , art 3. — (a) Voyez Légis. civ.f corn, et crim. de la Fr.t Procès verbal du 1 4 jnillet 1807. — (3) M. Beugnot , ibid. — (4) M. Siméon, ibid. — (5) Ibid. , Décision. Tome II. 4
hommes , le cautionnement sera de soixante-quatorze mille francs.
« Dans ce dernier cas , le cautionnement sera fourni solidairement par V armateur , deux cautions non intéressées dans l'armement, et par le capitaine.
« XXI. La même personne ne pourra servir de caution pour plus de trois arméniens non liquidés ,* et à chaque acte de cautionnement , la personne qui le souscrira sera tenue de déclarer ceux quelle auroit pu souscrire précédemment pour la même cause.
« Lorsque les cautions ne seront pas domiciliées dans le port de l'armement, l'armateur sera tenu de produire un certificat du Tribunal connaissant des affaires de commerce dans le lieu oh sont domiciliées les cautions présentées , lequel certificat constatera leur solvabilité ; et une copie légalisée du pouvoir donné par la caution absente à celui qui la représentera, restera annexée à l'acte de cautionnement.
(( Les noms , professions et demeures des personnes qui auront cautionné des armateurs de corsaires , seront désignés sur un tableau qui restera affiché dans le bureau de l'inscription maritime du port où les arméniens auront eu lieu.
« Les actes de cautionnement seront déposés audit bureau, et enregistrés a celui de V inspection de la marine du chef-lieu de la préfecture maritime.
Le propriétaire peut congédier le capitaine x.
Il n'y a pas lieu à indemnité , s'il n'y a convention par écrit.