Tome JT
Le Heu où il est gisant ou flottant *,
Le nom de l'avoué du poursuivant,
La première mise à prix ,
Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.
1. Ou flottant. Cette expression étoit également employée par l'ordonnance de 1681 (i). Valin en conclut , avec raison , « qu'il n'est pas nécessaire qu'un vaisseau soit amarré à quai pour pouvoir être saisi valablement , et qu'il peut l'être tout de même quoique flottant , c'est-à-dire hors du havre , étant à flot sur ses ancres » (2).
Après la première criée , les enchères seront reçues le jour
indiqué par l'affiche.
Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir
les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine,
à jour certain fixé par son ordonnance x.
1 . Par son ordonnance. On avoit demandé que ^ le mot jugement fût substitué au mot ordonnance. Ce dernier , disoit-on , est impropre , puisque la vente doit être ordonnée par un autre Tribunal que celui de
commerce j^ (3).
Il a été répondu que , « si les enchères étoient reçues par le Tribunal en corps , l'expression seroit impropre. L'acte qui indiqueroit les jours où les enchères continueroient d'être reçues seroit alors un jugement et non
(1) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 1 , tit. i4> art. 5. — (2) Vaîin, sur le même art. — (3) M. Real, Voyez Leg. en:, corn, et crim, de la Fr. Procès-verbal du ir juillet 1807.
TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA. YEN. DES NAV. Art. 206. 35
une ordonnance-, mais puisqu'il s'agit, non du Tribunal, mais de celui d'un juge commis, l'expression employée est bonne à conserver, comme étant la plus convenable » (r).
Après la troisième criée , l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux , sans autre formalité.
Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises I, de huitaine chacune.
Elles sont puhliées et affichées.
1. Peut accorder, une ou deux remises. Il y avoit ici trois questions.
La première consistoit à savoir si l'on permettroit au juge d'accorder des remises.
^ L'article 706 du Code de procédure civile les interdit ^(2); au contraire, l'ordonnance de 1681 les autorisoit. ^ Lesquelles devoit-on suivre, ou des dispositions du Code de procédure sur la vente forcée des immeubles, ou des dispositions de l'ordonnance sur la vente forcée des navires J, (3) ?
D'un côté, on a dit, contre les remises, qu'elles ont l'inconvénient « d'introduire une procédure abusive-, car , ainsi que l'observe Valin lui-même , ces remises ont toujours lieu, parce que le public sait qu'on n'adjugera point à la première séance , et que les enchérisseurs ne se présenteront qu'a celle où la délivrance doit être tranchée -, mais ils eussent paru de même à la pre-
(l) M. Berlier, Voyez Itég. aV., com. et criin. de la Fr. Procès-verbal da II juillet 1807. — (9:) M. Real , ibid. — (î) M. Regriaud ào. St-J.d'Ang., ibid.
mière, s'ils eussent espéré qu'on adjugeroit. » « Il en est des remises comme de l'adjudication préparatoire, ou sauf quinzaine, qui s'observe en matière d'expropriation immobiliaire , personne n'y va \ c'est du temps et de l'argent perdus. Cet inconvénient est facile à éviter. Sans doute , il est dans l'intérêt général qu'il y ait des avertissemens géminés, publics et réitérés à de tels délais que les enchérisseurs puissent être nombreux; mais quand les diverses publications ont eu lieu, il est utile que l'adjudication se fasse à jour prochain, et surtout certain, parce que cette certitude est un véhicule pour les enchérisseurs » (1).
D'un autre coté , il a été répondu que *[ les remises ont cet avantage, qu'elles donnent au juge le moyen de déjouer la collusion, lorsqu'il voit que, par le concert entre les enchérisseurs présens , la chose va être vendue beaucoup au-dessous de sa valeur ^ (2).
Les craintes qu'on a manifestées ne doivçnt pas faire sacrifier un si grand avantage \ elles sont évidemment exagérées : car il faut espérer que le juge fera son devoir , et ^ alors il n'usera de la faculté de remettre l'adjudication que dans le cas ou il apercevroit le concert dont il vient d'être parlé ^ (3).
Le conseil a maintenu l'usage des remises.
Venoit ensuite une seconde question : ^ le juge pourroit-il prononcer la remise d'office, ou serqit-il forcé d'attendre la réquisition des parties ^ (4) ?
On a d'abord prétendu « que la remise ne devoit être
(l) M. Berlier , Voyez Lég. civ., com. et crim. de la Fr. Procès-verbal du 11 juillet 1807. — M. Janet , ibid. — Valin , sur l'art. 8 , tit. 14 , liv. 1 de l'ordonnance de 1681. — (2) M. Bégouen , Voyez Lég. civ., coin, et crim. de la Fr. Procès-verbal du 1 1 juillet 1807. — (3) Ibid. — (4) M. Janet , ibid.
TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA VEPf. DES NAV. Art. 2o6. 37
prononcée que sur la demande du saisi. C'est ainsi, a-lon dit, que, dans l'adjudication des domaines nationaux , on remet sur la réclamation du directeur de l'enregistrement » (i).
Il a été répondu « qu'on ne peut rien conclure ici de ce qui se pratique dans l'adjudication des domaines nationaux , puisque ces sortes de ventes sont volontaires , et qu'ici il s'agit d'une vente forcée » (2).
Voici , je pense , comment la question peut être décidée :
Il est à remarquer que l'ordonnance de 168 1 (3) se servoit aussi de cette expression, pourra le juge accorder une ou deux remises. La Section est convenue *[ qu'elle n'avoit fait que copier l'ordonnance ^ (4). Ainsi, le texte de l'article 206 doit être entendu comme l'ordonnance Fa toujours été. Or, Valin dit à cet égard: « le juge peut accorder au saisi une ou deux remises, et il peut mrmeles ordonner à' office, s'il voit que le navire ne soit pas porté à sa juste valeur ;> (5).
Enfin , la troisième question étoit celle-ci : « lorsqu'il y a une remise , le dernier enchérisseur se trouve-t-il lié » (6)?
Il a été répondu que « le dernier enchérisseur ne s'étoit engagé que sous la condition qu'il auroit à L'instant la chose. Le laisser pendant huit jours dans l'incertitude, ce seroit, en certains cas, déranger toutes ses combinaisons, et par suite l'exposer à des pertes » (7).
(1) M. Regnaud de St-J.-d'Ang. , Voyer la Lég. cic, corn, et crim. de la Fr. Procès-verbaux du n juillet 1807. — (2) M. Bérenger, ibid. — (3) Ordonnance de la marine, de 168 1 , liv. 2 , tit. 14 , art. 8.- — ('() M. Regnaud, Voyez. Lég. civ., coin, et crim. de la Fr. Procès-verbal du 2a juillet 1807. — (5) Valin , sur l'art. 8 , tit. 10, liv. 2 de l'ordonnance delà marine de i68r. — ffi) M. Janet, Voyez Lég. civ., com. et crim. de la Fr. Procès-verbnl du 11 juillet 1807. — (7) M. liérenger , ibid.
Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâti— mens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs , avec affiche au mât , ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du Tribunal.
Il sera observé ifU délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.
Vovez la note ire sur l'article 202.
L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine;
SAUF A LUI A SE POURVOIR EN DÉDOMMAGEMENT * CONTRE QUI DE DROIT a.
1 . Sauf a lui a se pourvoir en dédommagement. Les indemnités que le capitaine peut réclamer contre les propriétaires sont réglées par l'article i5i que l'article 272 lui applique.
2. Contre qui de droit. Cette disposition réserve au capitaine son recours , non seulement contre les propriétaires , mais encore contre tous autres s'il y a lieu 5 par exemple, contre les cautions qu'il auroit pu exiger.
Les adjudicataires des navires de tout tonnage 'seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-
TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA VEN. DES NAV. Art. 2IO. 39
quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe
du Tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par
corps.
A défaut de paiement ou de consignation , le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit , des dommages , des intérêts et des frais.
1. De tout tonnage. Ainsi la disposition de l'article s'applique également aux bàtimens au-dessus de dix tonneaux , dont il est parlé dans l'art 202 , et à ceux d'un moindre port, qui sont l'objet de l'article 207.
Les demandes en distraction seront formées et notifiées au
greffe du tribunal avant l'adjudication.
Si les demandes en distraction * ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.
1. Demandes en distraction. On a substitué ces mots à ceux de demande en opposition afin de distraire, dont la Section s'étoit servie dans sa première rédaction (1).
L'ordonnance de 1681 les avoit également employés 5 mais « ils n'étoient plus en harmonie avec la procédure actuelle » (2).
Sur le délai dans lequel ces demandes en distraction peuvent être reçues comme oppositions , et sur celui
(1) Voyez Lc'g. àv.,com. etcrim. de la Fr. Procès-verbal du fi juillet 180 ; — {■>.) M. Berlier , ibid. , r ', juillet.
dans lequel les opposans sont obligés de produire leurs titres, voyez les articles i\i et 21 3.
La demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.
Le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.
Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce
temps, ELLES NE SERONT PLUS ADMISES1.
1 . Elles ne seront plus admises. *f Cette disposition est copiée de l'ordonnance de 1681 ^ (i)*, mais elle n'est pas conforme au Code de procédure civil*e. « Ce Code (2) permet au créancier de se pourvoir tant que la distribution du prix n'a pas été faite » (3).
La section avoit préféré le système de l'ordonnance *[, comme accélérant davantage les opérations. Des oppositions tardives nécessitent toujours un nouveau travail , et il en résulte du préjudice pour les créanciers, qui, étant pour l'ordinaire des négocians, ont intérêt de hâter la rentrée des fonds avec lesquels ils alimentent leur commerce ^ (4).
(1) M. Regnaud de St-J.-d'Àng. , Voyez Lég. civ., coin, et crim. de la Fr. Procès-verbal du 14 juillet 1807, 3e interlocution. — Ordonnance de i68i,liv. 1 , tit. 14, art. 11 et ir. — (2) Code de procédure civile, art. 656 et 660. — (3) M. Bigot-Préameneu , Voyez Lég. civ., coin, et crim. de la Fr. Procès-verbal du 14 juillet 1807. — (4) M. Regnaud, ibid.
TIT. II. DE LA SAIS. ET DE LA V EN. DES NAV. Ail. 2 12. 'j I
On opposa que ^ le système de l'ordonnance n'étoit pas généralement approuvé. Valin le blâme, comme n'étant pas exempt d'injustice ^ (0; quelque pressés que soient les créanciers, « il n'y a point d inconvénient à retarder un peu les opérations, lorsqu'il s'agit de faire justice » (2). Or, ^ comme l'observe Valin, on n'est plus juste envers les créanciers éloignes, lorsqu'on opère avec une précipitation qui ne leur permet pas d'exercer leurs droits ^ (3). ^ Pourquoi des créanciers dont le gage Gst un navire , seroient-ils plus défavorablement traités que ceux qui ont pour garantie tout autre bien meuble j^ (4) ? Ce sont des négocians \ ils sont pressés de recouvrer leurs fonds : soit , mais « que du moins on tienne la balance égale entre ces négocians \ qu'on ménage avec le même soin l'intérêt de tous les créanciers légitimes. Si l'on se place dans ce point de vue, on ne sacrifiera pas celui qui ne se présente qu'après les huit jours, mais encore à temps » (5). On doit donc rentrer dans le Code de procédure civile. « Il a simplifié les formes autant que la conservation des droits a pu le permettre. Si l'on va plus loin, les droits se trouveront compromis » (6). D'un autre coté, la disposition de l'ordonnance ne blesse pas moins l'esprit de la législation , que la justice due aux créanciers absens; car « le législateur n'a pas de motifs pour admettre des déchéances en matière d'intérêt privé » (7). Par ces raisons, on proposa et le Conseil adopta l'amendement « de transporter ici la disposition du Code de procédure civile » (8).
(1) M. Bigot-Prèameneu , Voyez Lég. cir. , corn, et crim. de la Fr. Prot'ès- TCtbal 'lu 14 juillet 1807. — (2) M. Treilhard , ibid. — (3) M. BigOT, ibid. — (4) M. Merlin , il.id. — (5) M. Treilhard, ibid. — (<>) Ibid. — (7) M. Defermon , ibid.. — (8) Ibid. , Décision.
Cependant , lorsque la rédaction définitive fut présentée, le Conseil arrêta l'article dans les termes que la Section l'avoit proposé (i).
Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente , sans qu'ils y soient compris.
La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191 ; et entre les autres créanciers , au marc le franc de leurs créances.
Tout créancier colloque l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.
Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable *, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même , dans ce dernier cas , le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.
Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.