DES AVARIES
Le plan de ce titre est beaucoup plus net que celui de l'ordonnance qui avoitété adopté parla commission. Le Code « commence par définir l'avarie en général. Il distingue ensuite et classe les diverses espèces d'avaries. Il applique à chaque espèce la disposition qui lui est propre. Il pose enfin les exceptions et établit les fins de non-recevoir.
« Cet ordre indiqué par l'analyse des idées a paru devoir remplacer avec avantage celui de l'ordonnance, où les articles 1 et 2 sont des définitions, où l'art. 3 dispose, où les articles 4 j 5 et 6 contiennent des définitions , ce qui rend l'ordre du titre pénible et embarrassant» (1).
Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,
Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement ,
Sont réputés avaries.
Cette définition générale est empruntée de l'ordonnance.
(1) M. Maret , Voyez Lég. ciV., com. et crim. de la Fr., Code de Com., Ex. des motifs.
TIT. XI. des avaries. Art. 397. «MO
La Commission l'avoit retranchée dans son premier projet. Elle l'a rétablie dans le projet révisé, sur la demande de la Cour de cassation, qui l'a trouvée propre à conduire aux définitions des deux espèces d'avaries (1).
On ne connoit pas bien l'origine du mot avarie ;
Mais il importe peu de savoir d'où il vient puiqu'il estparfaitemententendu.il est synonyme de dommage.
Le propriétaire, soit du navire, soit des marchandises , peut recevoir du dommage de deux manières.
Ou par la détérioration de cette chose,
Ou par les dépenses extraordinaires auxquelles il se trouve forcé.
L'article décide en conséquence qu'il y a avarie dans l'un et dans l'autre cas.
Il ne distingue pas les dommages par les causes particulières qui les ont produites. On n'a besoin d'entrer dans ces distinctions que pour décider quelles personnes supportent le dommage ou en sont responsables : or , l'objet de l'article est d'expliquer en général ce que c'est qu avarie. Les distinctions dont je viens de parler sont établies par divers articles des titres précédens et du présent titre.
L'article 397 ne met au rang des avaries que les dépenses extraordinaires , c'est-à-dire celles qui ont été faites par suite d'accidens, soit fortuits, soit provenant du fait ou de la faute des propriétaires et de leurs agens. Les frais qui ont été ou dû être prévus lors du départ et qui ne sont que la suite du cours ordinaire des c hoses , doivent naturellement être supportés par les personnes au profit desquelles navigue l'objet qu'ils concernent. Ce ne sont en effet que des frais indispensables de
(1) Observations de la Cour de cassation , tome I , p. 3r>.
voyage. Cette règle, prise des principes de la matièiT, est la base des articles 354 et 4°®-
Quant au dommage que la chose éprouve, il n'est réputé avarie que lorsqu'il survient par l'effet de la navigation ,
Le texte de notre article fait durer le temps de la navigation,
A l'égard du navire et de ses accessoires, depuis le moment du départ jusqu'à celui de son arrivée, c'est-àdire, comme l'explique avec plus d'étendue l'art. 3s8, depuis le jour où le navire a mis à la voile jusqu'à celui où il est arrivé ou amarré au port du lieu de sa destination ;
A l'égard des marchandises, depuis leur chargement jusqu'à leur déchargement, c'est-à-dire, aux termes du même article ii$ , non seulement depuis qu'elles ont été chargées sur le navire , mais encore depuis qu'elles l'ont été sur des gabares pour y être portées, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
À. défaut <le conventions spéciales entre toutes les parties, lts avaries sont réglées conformément aux dispositions ci- après.
Cet article ne se trouvoit , ni dans le projet de la Commission, ni dans celui de la section. Il a été ajouté lors de la discussion au Conseil d'état. ^ Il parôît incontestable, a-t-on dit, que les rédacteurs du projet n'ont voulu qu'établir le droit commun en cette matière, et non exclure les conventions spéciales dont elle est susceptible. Il est bon de le dire, a-t-on continué, et
TIT. XL oes A.VA.MES. Ait. 3yy. 517
en conséquence on a proposé l'article qui nous occupe l (i).
Les avaries sont do deux classes, avaries grosses ou communes , et avaries simples ou particulières.
Lu Commission avoil proposé une distinction plus compliquée que celle que l'on trouve dans cet article , et dont les effets sont déterminés par les articles suivans.
« Nous avons distingué, disoit-elle, trois sortes d'avaries :
« Les avaries particulières,
« Les avaries communes,
«. Les avaries simples.
« L'ordonnance en distinguait quatre espèce>
« Les avaries grosses ,
« Les avaries particulières,
« Les avaries simples ,
« Les menues avaries.
o JNous avons cru qu'il cloit inutile de faire ces deux distinctions d'avaries simples et de menues avaries, attendu qu'elles ne diffèrent que par la répartition qui en est faite. Ce changement n'a pas éprouvé de contradiction (2).
Le conseil a pensé que les dépenses que la Commission appeloit avaries b-imples ne sont point des avaries .
\). Berliei , Voyer Légit. civ. com. et crim. delà Fr , Code dcCoiu. Procès-verbal du ■>.- aoi'ii i8oj. — \.,-../ ibid. , Analyse raisonnée de observations des Tribunaux. — Projet d< < ode de commerce, ;iit. 3io.
mais des frais de 'voyage *. En conséquence , il a réduit les avaries à deux classes, ies avaries grvsses et communes, les avaries simples ou, particulières.
Ces mots, grosses ou communes , sont ici synonymes entre eux, et il en est de même de ceux simples ou particulières. Cela résulte de renonciation qui les précède, et qui n'admet que deux classes d'avaries.
On appelle les avaries de la première espèce communes , parce qu'elles sont supportées , tant par la chose qui a souffert le dommage que par celles dont ce dommage a procuré le salut. On les appelle grosses , parce qu'elles sont supportées par le gros, c'est-à-dire par l'universalité du navire et de la cargaison.
Les avaries simples sont ainsi nommées, par opposition aux grosses , et parce qu'elles ne tombent que sur la chose que le dommage affecte. La même raison les a fait appeler aussi particulières par opposition aux communes.
Au Conseil d'état on demanda , « qu'au lieu de détailler les avaries communes et les avaries particulières , on se bornât à les définir ou à les distinguer par leurs caractères généraux, ou qu'au moins on commençât par cette définition , comme a fait l'ordonnance de 1681 » (1).
Il fut répondu « que la nomenclature, employée dans le projet, n'est point limitative, puisque les articles 4°o et 409 se terminent l'un et l'autre par une disposition générale qui exprime (article 4°^) (lue Ie dommage souffert pour le salut commun du navire et delà cargaison, est avarie commune; et que (art. 4o6)
(r) M. Ja.net , Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Code de Com., Procès-verbal du 27 août 1807.
* Voyez art. 4°6i
TIT. XI. DES AVA1I1ES. Art. loo. 51*7
le dommage souffert pour le salut spécial , soit du navire seul , soit de la cargaison seule , soit d'une partie de la cargaison, est avarie particulière, à la charge seulement de la chose sauvée-, ainsi les détails dans lesquels entre le projet ne sont que des exemples pris dans l'ordonnance même de 1681 , et ces détails qui embrassent évidemment les cas principaux et les plus fréquens, sont d'ailleurs sans inconvénient à raison de la clause finale qui supplée aux cas de même nature qui n'auroient pas été exprimés.
« Se réduit-on à dire qu'il eût fallu commencer par poser le principe , en définissant et distinguant les deux sortes d'avaries ? Ceci n'offre plus qu'une question d'ordre , et la méthode employée par la Section sembloit à l'opinant la meilleure et surtout la plus analogue à la règle qu'on s'est proposée dans tout le cours du Code, de préférer les dispositions aux définitions. Au surplus , la critique est sans objet réel, puisqu'on trouve à la fin de chaque article ce qu'on eût désiré voir placé auparavant » (1).
Sont avaries communes ,
i° Les choses données par composition et à titre de rachat
du navire et des marchandises ; 1° Celles qui sont jetées à la mer; 3° Les cables ou mats rompus ou coupés l ; 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut
commun z ; 5° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises
restées dans le navire 3 ; 6° Les pansement et nourriture d s matelots blessé;.
(1) M. Berlicr, Voyez Lég. civ., coin, et crim. de la Fr., Cod« de Coin . Prwcès-v«rbal du 27 aont 180-.
JSN DÉFENDANT LE NAVIRE 4 ; LES LOYER ET NOURRITURE DES MATELOTS PENDANT LA DÉTENTION , QUAND LE NAVIRE EST ARRÊTÉ EN VOYACE PAR ORDRE d'cNE PUISSANCE , ET
pendant les réparations des dommages volontairement
soufferts pour le salut commun, si le navire est
affrété au mois 5 ', 7° Les frais du déchargement pour alléger le navire
et entrer dans un havre ou une riviere , quand le
navire est contraint de le faire par tempête ou par
la poursuite de l'ennemi & ; 8° Les frais faits pous remettre à flot le navire échoue
dans l'hiteution d'éviter la perte totale ou la prise ;
Et EN GÉNÉRAL 7 , LES DOMMAGES SOUFFERTS VOLONTAI- REMENT 8 ET LES DÉPENSES FAITES D'APRES DÉLIBÉRA- TIONS MOTIVÉES 9 , POUR LE BIEN ET SALUT COMMUN DU NAVIRE ET DES MARCHANDISES IO , depuis leur
chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
I . Les câbles ou mats rompus ou coupés. Le mot rompu se trouvoit employé dans l'art. 6 de l'ordonnance , titre des Avaries; la Commission l'avoit conservé (i).
Le commerce de Caen et celui du Havre en demandèrent la suppression. « Les câbles et mats rompus , di~ soient-ils, sont une fortune de mer, qui, suivant les principes de la matière, doit tomber sur la chose qui a souffert le dommage, et conséquemment sur le navire. L'avarie grosse et commune ne résulte et ne doit résulter que d'un sacrifice volontairement fait par le capitaine et l'équipage, pour sauver le navire et la marchandise. Tel est l'esprit, tel est le vœu de la loi (2).
« Il est rare que ce qui est bon se trouve rompu » (3),
(1) Projet de Code de commerce, art. 3i7. — (2) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tome 2 , V partie, p. 4f>i- — (' de Caen. — IKd. , p. 2? 1.
TW. XI. DES A\AIViLS. Art. 4<jo. 521
« Les niàts et les câbles se rompent, ou par leur vicepropre , ou par l'effet de la tempête ; et dans l'un et l'autre cas, c'est un événement fortuit pour lequel il n'y a point lieu à contribution, parce que c'est une charge de l'affrètement, que le propriétaire fournisse son navire muni de tout ce qui lui est nécessaire pour naviguer, et remplace à ses frais ce qui s'use ou est détruit par cas fortuit. Aussi f^alin obseive-t-il surco mots, les mâts et câbles rompus et coupés, que tout cela doit être pris dans le sens de l'article, qui est , dit-il, que tout cela se fasse pour le salut commun: autrement ce seroit le cas de l'article 4 de l'ordonnance, c'est-à-dire que ce ne seroient que des avaries particulières , quoique causées par la tempête ou autre fortune de mer(i).
« En supprimant le mot rompus , on coupeva court à beaucoup de difficultés et procès que peut faire naître la contradiction qu'autrement semble supposer la disposition de l'article 3 17 (4oo) du Code, comparée à celle de l'article 3i5 (4o3 du Code), qui statue avec raison que la perte des câbles et mâts arrivée par la tenir péte ou autre fortune de mer , est avarie simple à ta charge du navire » (2).
D'ailleurs, "f on éviterait bien des abus-, car, quoique la perte ne soit avarie commune que lorsqu'elle a été essuyée pour le salut commun, le capitaine , qui a eu son mal ou autre chose de rompu à la mer, élude cette condition en insérant dans son rapport que c'étoit pour le salut commun. Cela est fréquent , surtout dans 'c petit cabotage ^ (3
( t) Observation* da Trilinnal de commerce du Havre, tome ?, Ir' pai lie, p'. .,•:;. — (a) Ilsid. , et p '</•'•■-- ' H»id. , de Cacn , ibid.', jwge
Les commissaires rédacteurs, cédant à ces considérations, retranchèrent le mot rompu (i).
La Section du Conseil d'état l'avoit également supprimé (2), et parles mêmes raisons, c'est-à-dire, comme l'expliqua son rapporteur, parce qu'il « est possible qu'un mât se rompe , par quelque vice de la chose , ou par un événement qui ne soit pas une avarie commune » (3).
Au Conseil , on appuya la suppression proposée , par les réflexions suivantes. On dit : « quelques expressions qu'on emploie , elles devront toujours se modifier par le principe qui ne répute avaries communes que celles qui ont eu lieu dans la vue du salut commun : un câble ou mât coupé suppose une action de l'homme, et cette action a ordinairement pour but le salut commun ; un câble ou mât rompu n'est pas une avarie commune , si la rupture n'arrive que par un accident de mer \ en analysant donc la valeur des expressions, la nouvelle rédaction peut avoir quelqu'avantage sur celle de l'ordonnance (4)» »
D'un autre côté, afin de ne pas laisser de doute, on proposa, en rétablissant le texte de l'ordonnance, «. d'exprimer qu'il y a avarie commune lorsque le mât est rompu par suite d'opérations nécessaires au salut commun » (5).
Le Conseil décida purement et simplement que le mot rompu seroit rétabli.
Il ne devoit pas être omis , attendu qu'il peut arriver, quoi qu'on ait dit , qu'un mât vienne à se rompre pour
(1) Voyez Légis. civ. com. et crirn. de laFr., Code de Coin., Analyse raisonnée des Observations des Tribunaux ; — Projet corrigé , art. 3 17. — < 1) Voyez Lég. civ., com. et crirn. de la Fr., Première rédaction, art. aïo- — (3) M. Maret, Ibid., Procès-verbal du 27 août 1807. — (4) M. Berlien, ibid. — (5) M. Merlin, ibid.
TIT. XI. DES AVARIES. Aft. 4°°- ">23
le salut commun; comme, par exemple, « quand les événemens forcent de couper les cordages et les haubans, et que le mât tombe de lui-même » (i)i 1 °iue Sl cet accident arrive, il doit être réputé avarie commune, tout comme lorsque, pour sauver un vaisseau engagé et sa cargaison, on coupe un màt, ou lorsqu'au milieu d'une tempête on coupe un câble dans la même vue ^ (2). Le retranchement proposé auroit pu faire croire que le législateur avoit voulu réformer l'ordonnance, et ne mettre en aucun cas les ruptures au nombre des avaries.
Le mot n'avoit pas besoin d'être expliqué. Il l'étoit par l'usage, par la règle générale qui avoit été rappelée dans la discussion , enfin , par l'article 4o3 , lequel classe parmi les avaries particulières laperte des câbles, ancres, voiles, mâts , cordages , causée par tempête ou autre accident de mer. Loin que les deux articles impliquent contradiction , ainsi qu'on l'a prétendu , ils s'expliquent au contraire l'un l'autre.
2. Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun. L'article 410 assimile cette avarie au jet.
3. Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire. La disposition est bornée aux dommages que les marchandises éprouvent, et ne s'étend pas à ceux que souffre le navire. Le motif de cette restriction est que le propriétaire est réputé payé par le fret , des avaries que l'événement lui cause. Cependant cela n'est vrai que lorsque le dom-
(l) M. Gantheaume , Voyez Légis. civ. corn, et crim. de In Fr. , Code dm Corn., Procès-rerbal du 27 août 1807. — (2) Ibid.
52 i LIV. II. DU COMMERCE MARITIME.
mage n'est qu'accessoire. Dans l'hypothèse contraire il y a avarie commune *
4. Les nourriture et pansement des matelots blessés en défendant le navire, la Cour d'appel de Douai a dit sur cette disposition : L'intérêt des propriétaires de navire et des propriétaires des marchandises sembleroit exiger que cette disposition , relative aux matelots blessés, fût appliquée à tous les hommes de l'équipage, et même aux passagers qui défendroient le navire » (i).
Ce vœu se trouve rempli relativement aux gens de l'équipage. En effet les loyer et nourriture que l'article 4oo met au rang des avaries communes sont évidemment ceux dont parlent les articles 262 et 263 j et, l'article 272 déclare les dispositions de ces articles communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage.
A l'égard des passagers, lorsqu'ils défendent le navire, ils se défendent eux-mêmes , et ce motif suffit pour les animer.