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Les loyer et nourriture des matelots pesdajnt LA

DÉTENTION, QUAND LE NAVIRE EST ARRÊTÉ EN VOYAGE PAR ORDRE DUNE PUISSANCE, ET PENDANT LA RÉPARATION DES DOMMAGES VOLONTAIREMENT SOUFFERTS POUR LE SALUT COM- MUN, si le navire est affrété au mois. L'article 3oo déclare avaries les nourriture et loyer des matelots pendant la détention : celui-ci les déclare avaries commîmes. L^arrêt frappant également sur le navire et sur les marchandises, on ne pouvoit pas faire porter ces sortes d'avaries plutôt sur l'un que sur l'autre de ces deux objets.

Cependant elles n'ont ce caractère d avaries comf1) Observations de la Conr d'appel do Douai ■ lome i , p. i<j|. Voyez art. \>.i.

TIT. XI. des avaiwf.s. Art. 4°o. 525

nnincs que lorsque le navire a été arrêté pendant le voyage, cl qu'il est affrété au mois.

Avant le voyage il peut bien y avoir interdiction de commerce, mais non pas arrêt de la part d'une puissance étrangère. Or, s'il y a interdiction de commerce, par quelle puissance qu'elle soit prononcée, ou arrêt de la part du gouvernement français, la charte-partie est rompue *, et les matelots ne reçoivent ni nourriture ni loyer **. Ce n'étoit donc que sur le cas de l'arrêt pendant le voyage que la loi deyoit prononcer.

A l'égard de la distinction que l'article fait entre le navire affrété au mois et le navire affrété au voyage, elle existoit également dans l'ordonnance (i).

ï'ahn l'avoit fortement combattue (2).

Cet auteur n'en avoit pas saisi le motif. Elle lui paroissoit impliquer contradiction avec la disposition de l'article 3oo, qui, dans les deux hypothèses de l'affrètement au mois et de l'affrètement au vovage, n'aggrave pas les charges de l'affréteur relativement au fret. Pourquoi donc lui faire supporter moitié delà nourriture et du loyer des matelots dans l'un des deux cas plutôt que dans l'autre?

La Commission, cédant à l'autorité de Valin, supprima la distinction, et déclara indéfiniment avaries communes la nourriture et le lover des matelots durant l'arrêt (3).

Le Tribunal de commerce du Havre réclama contre cette suppression. Il motiva ainsi sa demande : « Quoi qu'en dise Valin, il nous semble que l'article de l'ordonnance étoit plus conforme aux vrais principes en fait d'avarie, qui sont que tous les cas fortuits (et l'arrêt de puissance en est un) ne donnent ouverture qu'à des

(1) Ordonnance de la marine de i68i,liv. 3,tit. 7, art. ». (?.) Valin , Ibid. — (3) Projet de Code de commerce, art 3 18. \ oj art. ->;6. — ** Voyez art. a53.

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avaries simples , et que chacun doit supporter le dommage qu'il en éprouve : le navire , la solde et nourriture de l'équipage, qui sont à sa charge particulière ; les affréteurs, le retard et le dépérissement de leurs marchandises. Le principe de distinction entre le navire frété au mois, et celui frété au voyage, est que, dans ce dernier cas, le capitaine ou propriétaire du navire a pris à forfait , vis-à-vis des affréteurs , la longueur ou la brièveté du voyage à sa perte ou à son bénéfice 5 et qu'il n'en est pas de même lorsqu'il l'a loué au mois.

« Au reste , nous ne disconvenons pas qu'il y a des motifs de considération en faveur du capitaine dans le cas de détention par ordre de puissance , et ce sont sans doute ces motifs particuliers qui peuvent avoir induit ici les rédacteurs à dévier de la rigueur des principes.

« Ces motifs de considération peuvent être de quelque poids pour un navire qui, partant en pleine paix, se trouve frappé d'un arrêt de puissance auquel rien ne le préparoit , et dont il n'a reçu aucune indemnité , n'ayant stipulé qu'un fret ordinaire en temps de paix.

« Mais ils perdent beaucoup de leur importance quand la même disposition doit s'appliquer à des neutres qui , naviguant en temps de guerre, et calculant très-habilement et à leur grand avantage toutes les chances de retard par arrêt de primes et autres événemeus qu'ils peuvent subir, ont stipulé, à la charge des marchandises, un fret trois à quatre fois plus fort qu'en temps de paix. Certes, ils sont bien payés des retards qui peuvent résulter de la détention. Et à l'égard de ces navires neutres, la disposition de cet article n'est pas simple justice , mais une véritable faveur aux dépens des propriétaires de la marchandise » (1).

(1) Observations du Tribunal de commerce dn Havre, tome 3, V partie, p. 465 eb 460*.

TIT. XI. des avaries. Art. 4oo. 527

La Commission persista dans son avis (i). Mais la Section du Conseil d'état rétablit le texte de l'ordonnance (2).

Quant aux loyer et nourriture qui sont payés pendant les réparations, j'en parlerai plus amplement dans les notes sur l'article 4o3.

6. Les frais du déchargement tour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière , quand le navire est contraint de le faire par tempete ou par la poursuite de l'ennemi. L'ordonnance, et, d'après elle, la commission, déclaroit en général avaries communes les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou une rivière (3). Cependant il y a une distinction à faire, car, comme dit le Guidon de la mer (chap. 5 , art. 3o) , lorsque « les marchandises sont déchargées en barques pour être transportées sur le navire, si ces barques se perdent , il n'y a de quoi contribuer avec celles qui restent au grand navire , d'autant que ce n'est pas pour soulager le navire , mais seulement pour les transporter en la puissance du propriétaire. »

Le Tribunal de commerce de Paimpol réclama, en conséquence , la restriction qui termine l'article. Il dit : h afin de ne pas confondre l'allégement ordinaire, et qui doit être au compte du navire lorsqu'il n'a lieu que pour procurer l'entrée ou la sortie d'un port ou d'une rivière qui ne fournit pas l'eau nécessaire pour flotter le vaisseau avec sa charge entière , avec l'allégement à la suite d'échouement par accident, il conviendroit de terminer le dernier paragraphe par ces mots : Mais seu-

(1) Projet corrigé , art. 3 18. — (a) Voyez Légis. civ. corn, et crim.de la Fr.f Code deCom., Première rédaction, art. aïo.— (3) Ordonnance de la marine Ae i68r, art. 3, tit. 7, liv. 3. — Projet de Code de commerce, art. 317,

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/entent dans les cas de naufrage , cl 'échouement , ou à la suite de tous autres èvénemens de mer ou de guerre.

« Si cette addition n'avcit pas lieu, continuent le même Tribunal , on verroit des capitaines de navires trop profonds pour monter à Rouen, par exemple, entrer nu Havre pour y verser une forte partie de leurs chargemens sur des allèges dont ils prétendroient les frais au compte des chargeurs , qui deviendroient effectivement condamnés à les supporter, si l'article reste tel qu'il est offert 10 (i).

Cette proposition a été admise dans l'esprit qu'elle a été faite , je veux dire pour réduire la disposition au cas ■[ où il s'agit du salut commun du navire et des marchandises qu'il porte j, (2).

7. Et en général. Nous avons vu dans la note sur l'article 3o,8 que les dispositions précédentes ne sont pas limitatives. On a donc terminé l'article par une disposition générale qui fixe les caractères auxquels on peut 1 econnoître dans quels cas il y a avarie commune , quoique la loi ne s'en soit pas formellement expliquée.

8. Les dommages soufferts volontairement. Le dommage causé par cas fortuit et événement de force majeure n'est qu'un accident qui , comme tout autre, doit retomber sur le propriétaire de la chose : res périt domino.

9. Les dépenses faites d'après des délibérations motivées. Les dépenses ne sont avaries communes que lorsqu'elles ont été faites pour le salut commun directe-

(1) Observations tin Tribunal de commerce de Paimpol, tome 2, Iî' partie , p. 221. — (2) M. Maret, Voyez Légis. cii\ com. et crim. de la Fr. , Code de Com., Procès-verbal du 8 septembre 1807.

TIT. XI. des avaries. Art. 4<>o. 529

ment, ou qu'elles sont la suite d'opérations destinées à le procurer.

C'est afin qu'on n'applique pas la disposition aux dépenses faites hors de ces circonstances , que l'article ne parle que de celles qui ont eu lieu en vertu d'une délibération : c'est afin que les intéressés puissent reconnoître si la délibération ne les a pas autorisés hors des mêmes limites, et que, sous ce rapport , l'ordonnateur de la dépense ait aussi ses sûretés vis-à-vis d'eux , que les motifs doivent être exprimés.

Néanmoins ces formalités sont plutôt indiquées comme des précautions utiles, qu'exigées comme des conditions. Certes on peut s'en dispenser quand les circonstances ne permettent pas de les accomplir*.

Il est indubitable encore que la délibération ne devienne pas une preuve irréfragable que la dépense étolt nécessaire, car le texte, en disant qu'elle sera motivée, suppose évidemment qu'on pourra la discuter.

10. Pour le bien et salut commun du navire et des marchandises. Si un capitaine ou un chargeur, cédant trop tôt à la crainte, faisoit jeter des marchandises à la mer sans une nécessité réelle, ce seroient, l'un, un propriétaire qui auroit fait usage du droit d'abuser, l'autre un agent qui auroit manqué à ses devoirs; mais quand la chose a été sacrifiée au salut commun , il est juste d'en faire partager la perte à tous ceux qui ont profité du sacrifice.

Ceci s'applique également aux dépenses extraordinaires.

Cependant, la question sera de savoir s'il n'y a avarie commune que lorsque le sacrifice a réellement opéré le salut commun.

Voyez l<- commentaire sur l'art, 'iio.

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