L'engagement de la caution est éteijnt après
QUATRE ANNÉES RÉVOLUES, S IL n'y A PAS EU DE POUR- SUITES. Cette prescription a été ajoutée sur la demande du Tribunal de commerce du Havre, lequel pensoit même qu'un délai de deux ans devoit suffire à l'assureur pour faire la preuve contraire , et observoit « qu'en affaire de commerce il convient d'abréger plutôt que d'étendre les actions » (i).
Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable ï , les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne peut , sous prétexte du retour du navire , SE DISPENSER DE PATfER LA SOMME ASSURÉE 2.
1. Signifié et accepté ou jugé valable. L'ordonnance n'exigeoit que la signification du délaissement (*), et la Commission lavoit suivie (3). La Cour de cassation proposa de dire, après le délaissement signifié dans le cas ou il est autorisé par la loi , parce qu'en effet la simple signification ne suffiroit pas pour valider un délaissement qui n'auroit pas les conditions prescrites *, et que cependant la rédaction auroit pu conduire à une idée contraire. Le Conseil d'état a posé une règle beaucoup plus claire, en ne donnant d'effet qu'au délaissement accepté ou jugé valable. L'acceptation couvre le défaut des conditions, attendu qu'il forme contrat entre
({) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tome 2, Ire partie, p. 462. — (2) Ordonnance de la marine de i68t , liv. 3, tit. 6 , art, (5o. — (3) Projet de Code de commerce , art. 3oi.
* Voyez notes s>ui' l'ait, 36t)..
TIT. X. ues \aSLRA.i%f.Ks. Sert.. 111. Art. 38 j. ÎS7
le- parties. Le jugement décide que les conditions existent.
2. L'ASSLRtXR ME PELT, SOLï> P1U:TEXTE DE RETOUR DU Vtk\ IRE, SE DISPENSER DE PAYER LA SOMME ASSURÉE. Ou COn-
çoit que cette disposition s'applique au cas de l'article «575, puisqu'il suppose le retour du vaisseau que le défaut de nouvelles avait fait présumer perdu.
Mais s'appliquera-t-elle également à celui où, nonobstant la nouvelle de la perle qui aura autorisé le délaissement , le navire sera revenu par les soins des assureurs qui l'auront radoubé et mis en état de naviguer comme, auparavant ?
Valin pense qu'on tombe alors dans la disposition de
I article 3ji, et que « les assureurs sont en droit d'obliger l'assuré à reprendre. son navire avec les marchandises, nonobstant le délaissement, et qu'il ne doit plus être question que du règlement des avaries. Il accorde néanmoins que les assureurs perdent ce droit lorsqu'ils ont payé volontairement les sommes assurées, et qu'ils n'ont pas agi en conséquence du délaissement sous protestation de s'en défendre » (j).
Il me paroît difficile d'admettre cette exception l'article est tellement général et absolu , qu'il s'étend "indistinctement à tous les cas.
On ne voit pas d'ailleurs sur quoi la distinction serait fondée, car le retour du navire supposé perdu, à défaut de nouvelles, ne détruit pas moins la présomption qui avoit fait admettre le délaissement, que son retour après des nouvelles positives de la perle ne détruit la présomption de vérité qui s'attache à des choses jugées.
II y a donc parité entre les deux cas,
( 1) Valin , sur l'art. !io du lit. '>, liv. j de l'ordonnante de 1681.
i 88 LIV. II. DU COMMERCE MARITIME.
A l'égard de l'art. 3yi, il me semble ne pouvoir être invoqué qu'avant la décision , et pour soutenir que les faits justifiés par l'assuré ne sont pas de ceux qui autorisent le délaissement : mais il n'a plus d'effet ni d'application quand le jugement est rendu. Alors il faut se régler par la disposition qui nous occupe.
Le fret des marchandises sauvées , quand même il auroië été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des préteurs à la grosse , de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.
Cet article a été ajouté sur la demande de la Commission de commerce de Lorient, laquelle a dit : « C'est ici que la nouvelle législation auroit dû , ce semble , proclamer un principe clair et positif d'équité, dont la violation, fondée sur une fausse interprétation et un rapprochement mal entendu de l'ordonnance de 1681, a produit des procès et des injustices.
« En général, on a décidé que dans l'hypothèse du délaissement pour cause de naufrage ou d échouëment, l'assuré étoit autorisé à réclamer, outre le montant de son assurance, le fret ou nolis des marchandises sauvées; mais une telle jurisprudence nous semble blesser les plus simples règles de l'équité: nous partageons, à cet égard, l'opinion de Valin et à'Emérigon.
« Posons une espèce :
« Je fais assurer un navire pour 5o,ooo fr. ; a son retour d'un long vovage, il s'échoue ou se brise non loin du port : j'en notifie L'a bail dos aux assureurs , et j'en
TIT. X. DES ASSJJKAJSCES. Seat. 111. Art. 386. '«80
réclame l'assurance de 5o,ooo fr. -, mais il existoit dans ce navire un chargement considérable qui est sauvé, et produit un fret ou nolis de 3o,ooo fr. , dont je fais également la réclamation : je perçois donc une somme de 80,000 fr. 5 tandis que les assureurs sont uniquement bornés à la valeur des débris du navire déjà détérioré dans son essence, par la longueur et les fatigues du voyage qu'il vient de terminer.
« Ainsi donc le naufrage de ce navire est l'événement le plus heureux pour le propriétaire , qui a encore pu faire un autre bénéfice important, si, comme il arrive fréquemment, il s'est fait payer d'avance le fret de l'aller.
« Ainsi donc il n'y a aucune proportion raisonnable dans ces opérations. Ainsi donc l'assuré reçoit infiniment plus qu'il ne fait assurer \ ce qui répugne aux vrais principes du contrat d'assurance.
« La fraude ne doit jamais sans doute se présumer ; mais le législateur doit se garder d'en offrir la tentalion; et ne seroit-elle pas bien forte, dans l'espèce proposée , pour un armateur cupide et immoral , qui , d'intelligence avec un capitaine , presque toujours son associé ou coïntéressé, ne rougiroit pas d'asseoir une spéculation coupable sur un échouement ou un naufrage prudemment ménagé , qui , au moyen du délaissement, lui procureroit des avantages aussi considérables ?
« Par toutes ces considérations, nous penserions donc que l'intérêt public et l'équité souveraine exigent qu'il •-oit dit que, dans le cas du délaissement , non seulement le corps du navire , mais encore le fret on nolis des marchandises sauvées , conformément a l article 6 de la déclaration du \~ août inn(}}e4 même le fret ou nolis ae l aller perçu d'avance ou non perçu par l armateur, Je-
vont partie du délaissement et appartiendront en entier aux assureurs , sauf les droits des donneurs à la grosse , et des matelots pour leurs loyers , même des frais et dépenses légitimes faits durant le voyage » (i).
Valin avoit établi la même opinion avec beaucoup de force et de clarté (2).
En cas d'arrêt de la part d'une puissance , l'assuré est tenu
de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de
la réception de la nouvelle.
Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un déiai de six mois de la signification , si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique ;
Qu'après le délai d'un an , si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.
Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.
Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables , les délais ci-dessus mentionnes sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois poulie second cas.
Cet article parle en général de l'arrêt survenu de la part d'une puissance , expression générique qui semble embrasser également, et l'arrêt ordonné par le Gouvernement français, et celui qui l'est par un Gouvernement étranger. Cependant l'article 36g réduit l'effet de la disposition à cette dernière sorte d'arrêt , car c'est
(1) Observations de la Commission de commerce de Lorietit, tome a , lr< partie, p. 5o4 et 5o:>. — (2) Valin, sur l'art. i5 du tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de !a marine de 16S1.
T1T. X. des àssuaiircES. Sûct. 111. Art. 38;. iOt
le seul pour lequel il permette le délaissement ; or, il ne peut être question dans l'article 38j que du cas où l'assuré est autorisé à demander l'assurance.
L'objet de l'article 38} est d'établir des règles particulières pour le cas auquel il s'applique.
En effet, lorsqu'il y a naufrage, prise, échouement avec bris , perte ou détérioration , il est permis à l'assuré de faire le délaissement immédiatement après la réception delà nouvelle *. S'il y a arrêt, l'assuré ne peut demander l'assurance qu'après un délai de six mois ou d'un an depuis la signification, suivant que l'événement est arrivé à une distance plus ou moins éloignée.
Ceci change aussi les suites du défaut de signification dans les trois jours. Dans les autres cas cette omission n'expose l'assuré qu'à des dommages -intérêts** ; ici elle diffère le moment où il peut réclamer le bénéfice du contrat.
Au reste, l'article 38y ne tend qu'à fixer l'époque où l'action de l'assuré est ouverte, mais il ne déplacepas celle où, d'après les règles communes, elle est prescrite. Dès-lors, dans ce cas, comme dans les autres . i assuré aura pour agir les délais que lui accorde l'article 3?3, lesquels commenceront à courir du jour de la si ;iiification; et son action ne sera prescrite qu'aprè> 1 expiration de ces délais.
Le droit particulier que la loi admet pour le cas d'arrêt est fondé sur ce que cet événement n'opère pas toujours la perle de la chose, et qu'il est possible de lever l'obstacle qu'il apporte à la continuation du voyage. Jî seroit injuste d'obliger l'assureur à payer l'assurance, avant de lavoir mis en mesure de faire cesser l'arrêt.
* Vojci les .irt. Z- > et J-*. — ** Voyez, [et notes 2 et \ sur l'an
C'est pour celle raison que la loi oblige de l'avertir et de lui accorder ensuite le temps nécessaire pour qu'il puisse l'aire ses démarches ou attendre si un changement survenu dans des circonstances n'en amènera pas un aussi dans les ordres donnés par le gouvernement qui a pror nonce l'arrêt.
Pendant les délais portés par l'article précédent , les assurés SONT TENUS DE FAIRE TOUTES LES DILIGENCES QUI
peuvent dépendre d'eux * , à l'effel d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés.
Pourront , de leur côté , les assureurs , ou de concert avec les assures, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
1. Les assurés sont tenus de faire toutes les diligences qui dépendent d'eux. Cette disposition a été critiquée. Les raisons par lesquelles on l'a attaquée, et celles qui l'ont fait maintenir, ont été exposées dans les termes suivans : « Les Tribunaux et conseils de commerce de Caen et de Saint-Malo, a dit la Commission , ont fait remarquer que l'obligation imposée à l'assuré par cet article présentait de grands inconvéniens. Un marchand de Rouen, di s aient- ils , a fait assurer des savons ou des cotons venant de Marseille ; le navire est arrêté par des corsaires de puissances barbaresques ; comment concevoir que ce marchand puisse faire des diligences à Alcer ou à Tunis pour obtenir la main-levée ?....
« Cependant , si cet article subsisloit, V assuré ne pourrait faire le délaissement, qu il ri eût justifié avoir fait ses diligences.
TIT. X. ties *ssurahces. Sccl. 111. Art. 388. |93
« Nous n'avons pas besoin de faire sentir la justesse de cette observation ; cependant l'ordonnance consacroit cette disposition : mais il paroîl que les usages du commerce ont introduit des dérogations, surtout pour les cas dont il s agit.
« L'ordonnance, en faisant celte injonction à l'assuré, ne l'a point rendue absolue, puisqu'elle ne prononce aucune peine 5 elle a seulement voulu que l'assuré ne négligeât aucun des moyens qui peuvent tendre à la conservation de la chose : car, s'il n'y a voit pas d'assureur, il seroit obligé de faire ses diligences pour la main-levée.
« Nous croyons que l'ordonnance n'a eu d'autre but que de dire à l'assuré : S'il est en votre pouvoir cl obtenir la restitution des objets assurés, faites, pour l'assureur, ce que vous auriez fait pour vous-même , afin de conserver le gage commun.
«. Les délais pour le délaissement étant déterminés, tant que le délaissement n'est pas fait, l'assureur ne peut agir : il faut donc que l'assuré veille à la conservation du gage» (1). « Si l'assuré obtient la main-levée delà saisie-arrèt , et que ses marchandises aient souffert du dépérissement, ou qu'autrement, par le fait de lu détention , elles soient moins vendues qu'elles ne lauroient été , c'est une avarie qui regarde les assureurs, aussi bien que les frais et déboursés faits par l'assuré, et la portion dont il est tenu des nourritures et loyers des matelots durant le temps de l'arrêt, aux termes de l'article 16, titre du fret ou nolis , et de l'article 7 du titre des avaries » (2).
(i) Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr., Code de Coni., Analyse raisonnée de» Observations des Tribunaux. — (2) Valirt, sur l'art Sx, lit. t), liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681.
Prenons garde , au surplus , que l'article exclut formellement le principe mis en avant par le commerce de Caen et de Saint-Malo , que l'assureur ne peut agir qu'après le délaissement. En effet , si jusque là il n'a pas les droits de la poursuite, il a du moins ceux qui appartiennent à tout homme de veiller à ses intérêts, et de prévenir le préjudice dont il est menacé.
Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait , si le navire échoué peut être relevé , réparé , et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai do trois jours de la réception de la nouvelle.
Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent , jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
TIT. X. des issuràho». Sect. 111. Art. 3g4. i«j:>
L'assureur est tenu , en outre , des avaries , frais de déchargement , magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'il concurrence de la somme assurée.
Si , dans les délais prescrits par l'article 387 , le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination , l'assureur peut en faire le délaissement.
Le délaissement pour cause d'innavigabilité est aussi soumis à des règles particulières, parce que cet événement, comme celui de l'arrêt, n'opère pas toujours la perte de la chose assurée.
Ces règles sont tracées par les six articles ci-dessus.
Je vais essayer de les classer dans Tordre qui me paroît le plus convenable pour en faire saisir l'ensemble et les rapports.
Il faut voir d'abord dans quelles circonstances il y a innavigabilité.
La question ne peut se présenter que lorsqu'il y a eu échouement simple, car s'il y a eu naufrage ou écboucment avec bris, non seulement le navire cesse d'être navigable, il n'existe même plus. Aussi est-ce à l'hypothèse de l'échouement simple que l'article 889 réduit ses dispositions et celles des cinq articles suivans.
Le même article décide qu'il n'y a pas innavigabilitr toutes les fois que le navire peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
La Commission avoit dit : Le délaissement ne peut être fait si le navire échoué a été relevé, et s'il a continué sa joute jusqu'au lieu de sa destination, (r).
La cour d'appel de Rouen et le Tribunal de commerce du Havre observèrent que cette rédaction « rappeloit la déclaration du 17 août 1779 » (2), « contre laquelle toutes les places de commerce réclamèrent dans le temps, parce qu'elle facilitoit des délaissemens dictés par le seul intérêt de l'assuré, sans principe de raison ni de justice » (3). Divers assurés, en effet , après le relèvement de leur navire, trouvant plus d'avantage à cesser le voyage qu'à le continuer, ont imaginé de l'arrêter et de signifier leur délaissement, prétendant que la loi leur donnoit cette faculté » (4). « L'échouage simple ne doit pas donner lieu au délaissement , et cependant il est très-rare qu'un navire qui a échoué puisse immédiatement reprendre sa route, et se rendre à sa destination sans aucune réparation » (5).
La Commission, s>e rendant à ces raisons, substitua aux mots : a continué , ceux-ci , a pu continuer (6).
Mais ce n'était pas encore assez : l'assuré pouvoit
échapper à la disposition en ne faisant pas relever ni
réparer son navire. La rédaction du Conseil pourvoit
à tout en refusant le délaissement, non seulement lors-
/ que le navire a pu continuer sa route , mais encore
lorsqu'il a pu être relevé , réparé et mis en état de naviguer.
(i) Projet de Code de commerce, art. 3o3.— (2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, tome 1 , page 276. — (3) Observations du Tribunal de commerce du Kavre , tome 2 , Ire partie , p. 462. — (4) Observations de la Cour d'appel de Rouen , tome 1 , p. 276. — (5) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tome 2, Ire partie, p. 462. — (6) Voyez Légis. cit>., corn, et crim. de la Fr., Code de Corn., Analyse raisonnëe ries observations des Tribunaux , Projet rectifié , art. 3o3.
TIT. X. des assurances. Sect. III. Art. 3g4- 497
La première condition du délaissement pour cause d'innavigabilité est donc que l'innavigabilité soit absolue.
Mais comme il faut que cette cause soit certaine pour opérer un semblable effet, l'article 390 ajoute, pour seconde condition du délaissement, que l'innavigabilité ait été déclarée.
Cependant, par qui et dans quelle forme l'innavigabilité doit-elle être constatée?
Le Code de commerce ne pouvoit pas donner de règles absolues à cet égard , car il peut arriver , et il arrive le plus souvent , que le lieu où le vaisseau relâche , faute de pouvoir continuer sa route, n'est sous l'empire ni des lois, ni des autorités françaises. Les Tribunaux français jugeront donc, d'après les circonstances, du mérite de la vérification. Au reste, il leur seroit difficile de refuser leur confiance à celle qui seroit faite par des experts et sanctionnée par les autorités du pays où se trouve le navire.
Il s'agit d'examiner maintenant si l'assureur répond de l'innavigabilité, de quelque principe qu'elle provienne.
L'article 369 , ne le chargeant que de celle qui est causée par fortune de mer, le dégage par cela même de l'innavigabilité , qui a pour principe la vétusté ou le mauvais état du vaisseau lors de son départ : l'art. 352 confirme d'ailleurs celte distinction.
Mais de quel côté sera la présomption? Sera-ce du coté de l'assuré, de manière que le vaisseau soit toujours réputé être parti en bon état, et que l'assureur, pour repousser l'abandon, soit obligé de prouver le contraire? Sera-ce du coté de l'assureur, de sorte que le vaisseau soit réputé être parti en mauvais état toutes Tome IL 5a
•i'.hS L1V. II. DU COMMERCE mauitimé;.
les fois que l'assuré ne justifiera pas que , lors du départ , ce bâtiment étoit capable de soutenir le voyage?
L'article 4 de la déclaration du 17 août 1779 avoit prononcé en faveur de cette dernière opinion. Il n'adraettoit les assurés à faire le délaissement qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire. Mais cette disposition étoit textuellement restreinte aux assurances sur le navire et ses accessoires , parce que , dans ce cas, les assurés étoient ceux qui dévoient faire procéder à la visite. La même obligation n'étoit certainement pas imposée par la loi aux assurés sur le chargement, puisque jamais ils n'ont été soumis à faire vérifier l'état du bâtiment. Néanmoins comme, à défaut de stipulation particulière, les assureurs ne répondent pas du fait du capitaine*, on doutoit si, par cette raison, la disposition de la déclaration de 1779 ne clevoit pas être étendue aux assurés dont il s'agit.
Le Code , ne répétant pas la décision donnée par la déclaration de 1779, semble laisser la question indécise; mais on peut tirer argument de l'art. 297, lequel repose sur le principe que le vaisseau est censé parti en bon état, et qui réserve néanmoins la preuve contraire , nonobstant même les certificats de visite, à celui qui a intérêt de contester le fait.
Voyons maintenant quels sont les effets de l'innavigabilité constatée et provenant de fortune de mer.
Relativement à l'assurance qui porte sur le navire, c'est une cause absolue d'abandon , attendu qu'il n'est plus possible de rétablir la chose assurée , et de la faire arriver à sa destination.
Relativement à l'assurance sur le chargement, l'innavigabilité du navire n'autorise pas toujours l'abandon ,
* Voyez art. 353.
TIT. X. des assurances. SecL III. Ait. 3c,',. 199
parce qu'il pou! y avoir clos moyens <îo transporter par une autre voie la chose assurée , et qu'alors le chargeur ne la perdant pas et la trouvant au lieu du déchargement, il n'y a plus de motif pour lui permettre de demander la perte.
En conséquence, l'art. 391 charge le capitaine de chercher un autre navire pour opérer le transport des effets assurés-, et l'art. 3g 1 n'autorise le délaissement que lorsqu'il n'a pas pu en trouver dans un laps de six mois ou d'un an, suivant les distances.
Ces délais courent , comme dans le cas de l'arrêt , du jour de la signification et non du jour de la réception do la nouvelle. C'est ce que décide l'art. 3g4, en renvoyant purement et simplement, pour la fixation des délais, à l'art. 387.
Le premier projet de la Commission chargeait l'assureur et l'assuré de chercher le nouveau navire (1); mais la Commission rectifia elle-même cette rédaction (2) , d'après les observations du Tribunal de commerce du Havre, lequel dit : « Cette mission est donnée au capitaine par l'ordonnance de 1681 (3)*, et il est évident que lui seul peut et doit la remplir.
« C'est une inadvertance d'avoir transporté cette mission à l'assuré et à l'assureur, comme le fait cet article. Ils sont presque toujours très-éloignés du lieu du sinistre, quelquefois à mille lieues et plus-, souvent encore ils ne résident pas l'un et l'autre dans le même lieu. Ni l'un ni l'autre ne sont donc à portée d'agir dans ce même cas, encore moins de se concerter à cet effet; et les marchandises dépériroient totalement, au grand
(i) Projet de Code de commerce, art. 3o4- — (a) Ibid. — (3) Ordonnance de la marine de ifiSc, liv. 3, tit. 6, art. Il, * Voyez, art 3o, r.
500 LIV. II Ut' COMMERCE MARITIME.
dommage et détriment des intéressés , avant qu'il pût être pourvu au rechargement sur un autre navire. Le capitaine, au contraire, est toujours sur le lieu du sinistre , l'ordonnance Ta sagement établi en pareil cas le procureur-né des propriétaires du navire et des marchandises, nul autre ne peut le remplacer : c'est pourquoi il nous paroît nécessaire et indispensable de substituer le capitaine à X assuré et à Y assureur , et de dire dans ce second paragraphe : Le capitaine est tenu de faire ses diligences pour se procurer un autre navire, etc. » (i).
Mais si l'assureur est exempt de payer l'assurance quand le transport s'effectue par un autre navire , il n'en demeure pas moins chargé ,
iQ De la garantie des événemens postérieurs qui pourront arriver pendant le reste du voyage *\
i° Des avaries, c'est-à-dire du dommage que l'échouement a pu causer aux marchandises ** ;
3° Des frais extraordinaires faits pour conserver les marchandises ou pour les transporter sur le second navire *** $ ces frais , aux termes de l'art. 397 , étant aussi réputés avaries.
Les avaries et les frais que l'assureur doit , sont :
Aux termes de l'article 389, ceux qui ont été occasionnés par l'échouement et les travaux faits pour relever le vaisseau et le mettre en état.
Aux termes de l'art. 394 , ceux qui ont pour cause le transport sur l'autre navire des effets assurés.
La disposition finale de l'art. 3g3, qui réduit ces deux dernières obligations à la concurrence de la
(1) Observations da Tribunal de commerce du Havre, t. 2, lre partie, page 463.
* Voyez art. 392. — ** Voyez art. 3g3. — *** Ibid.
TIT. X. des assiraivces. Scct. 111. Art. 394. 501
somme assurée, a été ajoutée sur la demande du Tribunal de commerce du Havre , lequel , ^ en convenant qu'elle étoit de règle et de droit, a cru qu'il étoit néanmoins nécessaire de s'en expliquer pour corriger la généralité des termes qui précèdent. La restriction est conforme à ce principe que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme qu'il a assurée, et dont il reçoit la prime ^ (i).
La cour de cassation a dit, sur les articles du projet qui correspondent à ceux que nous discutons, « qu'ils étoient le sujet d'une question fort importante, celle de savoir si l'assureur est tenu cumulativement de la perle entière, et de la dépense des avaries qui ont précédé cette perte ; et qu'il seroit nécessaire de la décider formellement.
« Dans le cas particulier de la rançon pur l'assuré, si les assureurs prennent la composition pour leur compte , ils doivent payer sans délai le prix de la rançon , el ils continuent de courir les risques du voyage (art. 3o6 et 307 du projet, 66 et 67 de l'ordonnance).
« Il est vrai que, dans ce cas, la prise avoit donné ouverture au délaissement, et que c'est en faveur des assureurs que la loi a donné à ceux-ci la faculté de prendre, pour leur compte, la composition, ou d'y renoncer.
« Mais enfin , cette faculté est-elle autre chose que l'option donnée aux assureurs de convertir en avaries un événement qui aurait pu autoriser le délaissement .' «. D'ailleurs, pourquoi la perte que causera un écliouement fait, par exemple, pour échapper aux pirates, ne donnera-t-elle pas lieu à une indemnité aussi
(1) Observations du Tribunal de commerce du Havie, t. 2, Irr partie, p. 463.
'iO'2 LIS . II. DL COMMERCE MAIUTIME.
étendue que celle résultant de la prise par ces pirates , suivie de rachat? Et pourquoi le principe qui réglerait cette avarie , ne sera-t-il pas commun à toutes les avaries?
« On ne pense pas qu'on puisse admettre d edistinction entre les avaries.
« Il faut donc décider la question absolument.
« Un navire est chassé par un pirate; il force de voiles pour s'échapper, il s'endommage dans sa course trop rapide : cependant il va être pris ; il approche de terre, et il s'échoue.
« Ce navire est assuré et estimé 100,000 fr.
« Il en coûte 25, 000 fr pour le relever et le réparer.
« S'il eût été pris par le pirate, et racheté pour 20,000 fr. , les assureurs, pour s'approprier la rançon, paieroient actuellement 25, 000 fr. , et continueroient de courir le risque entier 5 en sorte que, s'il survenoit ensuite prise ou perte entière, ils seroient obligés de payer 100,000 fr. , sans déduction des 25, 000 fr. déjà payés.
« Pourquoi en seroit-il autrement , si la prise a eu lieu après l'avarie par échouement?
« Par le contrat d'assurance, quoique les choses assurées soient estimées , ce n'est point une somme que les assureurs s'engagent à fournir j c'est un navire ou des marchandises qu'ils se chargent de garantir de tous les risques de mer, risques qui, par la nature des choses , peuvent se succéder et se multiplier. Ils ne remplissent point leur engagement , s'ils ne sont pas chargés cumulalivement, et de la perte entière, et des avaries qui l'ont précédée.
« La question s'est présentée en 1790, à la Cour provisoire établie à Pœnnes; elle fut jugée contre l'assuré : on ne connoît pas de décision contraire. On ne propose
TIT. X. des assi uaat.es. Sect. III. Art. ?>y\. 503
pas de préférer l'opinion favorable aux assurés, mais de balancer les raisons pour et contre, et de décider la question par une disposition législative.
« Dans l'article 3o3, en disant que l'assuré ne peut faire le délaissement d'un navire échoué, s'il a été relevé, le projet ajoute : L'assuré conserve son recours , tant pour les frais de Véchouemcnt , que pour les avaries. Cette disposition est superflue, si on suppose uniquement que le navire a heureusement terminé son voyage , puisque d'autres dispositions statuent généralement que les assureurs sont chargés des avaries.
a Si, au contraire, ce recours est conservé a l'assuré, dans le cas même où il y auroit eu perte entière , il est implicitement décidé que l'assureur supporte cumulativement les avaries éprouvées d'abord > et la perte survenue ensuite.
« L'article 3o4 offre la même décision d'une manière plus claire, quoique encore implicitement.
« Il parle du cas déchouement , à la suite duquel les marchandises assurées ont été chargées sur un autre navire.
« Il décide que l'assureur continue de courir les risques jusqu'au moment du débarquement, et qu'il est tenu, en outre, de tous les frais auxquels l'échouemenl a donné lieu.
« Si on veut que l'assureur ne puisse jama; être obligé à plus que la somme pour laquelle il a reçu une prime , il faut changer la diction des articles 3o3 et 3o4 , et exprimer que , dans le cas de perle , V assureur qui paye la somme pour laquelle il a souscrit, ne peut être recherché pour le paiement d'avaries antérieures.
« Et dans le cas contraire, il faut dire :
« Que l assureur ri est pas dégagé de son obligation
au paiement des avaries , encore bien que , par la perte postérieure , il soit obligé au paiement total de la somme pour laquelle il a souscrit.
« Si dans le cas proposé d'échouement, le capitaine pouvoit emprunter à la grosse, l'événement de perte totale, arrivé uîtériement, ne présenterait point la difficulté actuelle, parce que les préteurs perdroient la somme prêtée ;
« Mais en fait, il n'est pas toujours possible d'emprunter à la grosse ;
« Et en droit, l'emprunt dans cette hypothèse seroit fait pour le compte des assureurs : ils en devroient le remboursement si le navire arrivoit heureusement. Or, s'ils n'en sont libérés que parce qu'il auroit été convenu que le cas de perte seroit libératoire , ne doivent-ils pas continuer d'être obligés au paiement de la dépense, si le capitaine n'a pu la couvrir par un emprunt fait à cette condition » (i)?
La question me paroît avoir été décidée par l'art. Zg3 , lequel dit : L'assureur est tenu, en outre, des avaries et frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.
Cette disposition , en effet, est placée immédiatement après celle de l'article 392 , qui charge l'assureur des risques subséquens. Ces mots, en outre, ajoutent donc à l'obligation que lui impose ce dernier article de répondre, suivant les circonstances, de la perte ou des avaries qui pourront survenir, l'obligation de payer les frais et les avaries occasionnés par l'échouement.
Sans doute, que si les événemens postérieurs le forcent de payer l'assurance entière , il ne devra pas en sus les dommages que l'échouement aura causés aux mar-
(1) Observations de la Cour de cassation, tome i , p. 3?, 38 et 3g.
TIT. X. DES ASSURANCES. Sect. 111. Art. 396'. 505
chandises, puisqu'en recouvrant la perte totale, l'assuré se trouve pleinement indemnisé. Mais il devra les frais et déboursés que l'assuré aura faits a l'occasion de l'échouement, car le paiement de la perte n'en couvriroit pas ce dernier.
Quoique cette distinction ne se trouve pas dans le texte, elle ne doit pas néanmoins être rejetée, attendu quêtant dans la nature des choses et dans l'esprit de la loi , le législateur l'a nécessairement supposée.
En cas de prise , si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur , il peut racheter les effets sans attendre son ordre.
L'assure est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.
L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte , ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choir; à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.
S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention , et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques 'du voyage , conformément au contrat d'assurance.
S'il déclare renoncer au profit delà composition , il est tenu au paiement de la somme assurée , sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.
JNous avons vu que le seul fait de la prise donne lieu
au délaissement , même lorsque le vaisseau est ensuite relâché pour quelque cause que ce soit *t
Le rachat ou composition est une de ces causes.
Comme les conquêtes, prœda bellica, sont une manière d'acquérir , établie par le droit des gens, attendu qu'elles ne sont que la suite du droit de faire la guerre que tous les peuples ont nécessairement dû admettre , il en résulte que la prise fait cesser la propriété qu'avoit le capturé des effets qui lui ont été enlevés par la force des armes.
Dès-lors, s'il les rachète, il ne reprend pas sa propriété ancienne, il acquiert une propriété nouvelle. A plus forte raison les tiers , quels qu'ils soient , qui font le rachat , deviennent-ils propriétaires des effets capturés , comme de toute autre chose qui se trouve dans le commerce.
Mais il ne s'agit ici que de l'assureur et de l'assuré , et des suites que le rachat peut avoir entre eux lorsqu'il est fait par l'un ou par l'autre. Ecartons donc les tiers étrangers à la police d'assurance.
Relativement à l'assureur et à l'assuré , les principes qu'on vient de poser sont susceptibles de quelques modiGcations, attendu qu'on ne sauroit les leur appliquer qu'en les combinant avec ceux du délaissement de la garantie.
Ce sont ces modifications qu'il importe de déterminer.
On ne peut se placer que dans trois hypothèses :
Ou l'assureur rachète directement ,
Ou l'assuré rachète pour son propre compte,
Ou il rachète pour le compte de l'assureur.
L'assureur qui prend directement à composition les choses capturées, achète plutôt qu'il ne rachète, sans
* Voyea note 3 sur l'ai!. 3f)Q.
Tir. X. des àssun\Kcks. Séct. 111. Art. 396. Ô07 que l'acte qu'il fait influe en rien sur l'exécution de ses engagemens envers l'assuré , puisqu'il ne lui est pas permis de rendre à ce dernier les effets qu'il recouvre. Il agit comme particulier, non comme assureur, quoique , comme assureur, il puisse avoir intérêt à faire le rachat à l'effet de tirer plus d'avantage du délaissement qu'alors il ne saurait éviter. Mais, comme assureur , il devra payer la perte.
Quant à l'assuré , il peut bien racheter pour son propre compte ; mais alors aura-t-il le droit de répéter la somme assurée?
Le raison de douter est qu'il ne lui est permis de demander l'assurance qu'en faisant le délaissement, et que par le rachat il paroit être mis hors d'état de le faire, puisque, s'appropriant les effets assurés, il ne reste plus rien qu'il puisse abandonner à l'assureur.
Que si l'on objecte que l'assuré abandonne à l'assureur le droit éventuel de recouvrer le prix du rachat, il est facile de répondre qu'on ne peut se déterminer par cette considération sans admettre que la composition acceptée par l'assuré est toujours indirectement à la charge de l'assureur, car il suffiroit à l'assuré , pour l'y mettre, de faire le délaissement: or, l'article B96 exclut cette idée, en ne faisant retomber le rachat sur l'assureur que lorsqu'il consent à le prendre.
Mais la raison de décider l'affirmative est que 1 assureur ne peut espérer de recouvrer la prise qu'autant qu'elle seroit déclarée nulle; que si ce cas arrive , le rachat est anéanti: l'assuré reprend la rançon qu'il a donnée, et l'assureur devient propriétaire des effets rachetés. Le délaissement n'est donc pas illusoire, et par conséquent la condition sous laquelle la somme assurée peut être exigée, existe.
Reste enfin l'assuré qui rachète pour le compte de l'assureur.
Cet assuré agit , ou en vertu d'un mandat de l'assureur , ou il agit sans ordre.
S'il a un mandat , nous nous retrouvons dans l'hypothèse où l'assureur traite directement , car celui qui traite par un fondé de pouvoir est comme celui qui traite par lui-même. La loi n'avoit donc pas à s'occuper de ce cas, lequel ne présentant pas de difficultés, n'exige pas de règles particulières.
Si l'assuré n'a pas d'ordre, la loi distingue:
Lorsque l'assuré a pu donner avis de la prise à l'assureur, conformément à l'article 3^4 > l'art. 396 suppose qu'il doit attendre la résolution de ce dernier.
Lorsqu'il se trouve dans des circonstances où il lui devient imposible de donner cet avis , du moins à temps utile, l'article 3g5 l'autorise à traiter pour l'assureur, sans néanmoins lui en imposer l'obligation. Une disposition coactive eût été injuste, même dans l'hypothèse où le rachat auroit été possible, car, l'assuré demeurant chargé de la composition , quand l'assureur la refuse, il en résulte qu'il traite toujours conditionnellement pour son propre compte. En conséquence on devoit le laisser libre de traiter ou de ne pas traiter.
Au surplus, celte faculté , dans les circonstances où la loi l'accorde , est entièrement à l'avantage de l'assureur: le temps de faire une composition utile pourroif échapper, s'il falloit différer à une époque incertaine et éloignée. Supposons , par exemple , que le capteur ait des raisons pour craindre que la prise ne lui soit bientôt enlevée. Il se rendra plus facile sur le taux de la rançon. Mais si , parce qu'il faudroit un ordre de l'assureur, on perdoit ce moment, si l'on mettoit par-là le capteur dans la nécessité de conduire sa prise dan^ un port, et qu'il y arrivât heureusement , certes alors il imposeroit des conditions plus dures.
TIT. X. des assurances. Sert. III. Art. 3g6. 509
D'un autre côté , la disposition ne peut jamais nuire à l'assureur, puisqu'il a le droit de renoncer au traité l'ait par l'assuré, et l'on conçoit même que celui-ci, placé dans la perspective de demeurer chargé des conditions qu'il aura laites, stipulera toujours avec toute la circonspection que chacun met dans l'administration de ses affaires personnelles.
Observons que quand l'article 3o,5 suppose que l'assuré ne traitera pas s'il peut donner avis de la prise à l'assureur, il n'entend pas le lier par une condition. L'intérêt de l'assureur ne l'exigeoit pas , puisque , si le traité a été fait sans son ordre, il demeure libre d'y renoncer suivant l'article 396 , soit qu'il ait été , soit qu'il n'ait pas été préalablement averti de la prise. La loi n'a donc voulu qu'indiquer à l'assuré la précaution qu'il convient de prendre pour empêcher que la composition ne retombe à sa charge. En effet, il est possible que les assureurs, lorsqu'ils ont été avertis , envoient un ordre , et alors l'assuré n'est plus chargé de rien.
L'article 396 détermine les effets du rachat fait sans ordre pour le compte de l'assureur.
Si l'assureur déclare prendre la composition à son profit , il ratifie ce qu'a fait pour lui l'assuré , et par conséquent , le contrat retombant à sa charge , il est tenu de payer le prix du rachat, ou à l'assuré lorsque celui-ci l'a acquitté , ou au capteur lorsque le prix n'a été que promis. Il doit donc garantir l'assuré du paiement du billet de rançon, ou des lettres de change qui auroient pu être données par suite du traité. Cette obligation lui est commune avec tous les mandats , et il est tenu à proportion de son intérêt, c'est-à-dire , jusqu'à concurrence de la portion qu'il a assurée dans les effets rachetés.
510 LIV. Iï. Ul COMMERCE MARITIME.
L'ordonnance avoit laissé sur tout cela quelques nuages. Elle se bornoit à dire que l'assureur, qui prenoit la composition à son profit , étoit tenu de courir les risques du retour (i).
Pothier en concluoit que les assureurs « continuaient d'être chargés des risques du retour sans qu'ils pussent, en cas d'événement malheureux qui arriverait par la suite, faire, sur la somme assurée, déduction ni imputation de la somme qu'ils auraient payée pour le rachat» (2). Cétoit reconnoître que la propriété rentrait dans les mains de l'assuré.
Emérigon réfutoit Pothier; il prétendoit que le texte et les principes de la matière s'opposoient à cette idée ; car, continuoit ce auteur , s'il est vrai que la composition soit au profit des assureurs , à proportion de leur intérêt, il s'ensuit qu'ils sont devenus, quant à ce , propriétaires et acheteurs de la chose rachetée. Ils doivent donc payer l'assurance. Rien ne les empêche de faire assurer, pour leur compte propre , la chose rachetée, si elle est encore en risque. S'ils ne la font pas assurer, ils courent les risques du retour , non plus comme assureurs, mais bien comme propriétaires et subrogés aux droits des anciens assurés (3).
L'article 3o,6 décide conformément à l'avis de Pothier: en disant que les assureurs continuent de courir les risques du voyage, il fait clairement entendre que ce ne sont pas ici des risques nouveaux et d'une nature différente des premiers que l'assureur commence à courir , mai que le contrat d'assurance reprend ses effets, et que par conséquent l'ancienne garantie est
't) Ordonnance delà marine de if>8i, liv. 3, tit. 6, art. 67. — (a) Pothier, Traité du contrat d'assurance, n. f 55. — (3) Emérigon, des assurances, chap. ia,scct. 2i, §6.
HT. X. pf.s àssoRANCES. Sect. Jll, Art. 3g6. 51!
rétablie. Mais ce qui achève de lever tous les doutes, <v sont ces mots que le texte ajoute: conformément au contrat d'assurance. Ils ne laissent pas de prétexte pour soutenir que les assureurs ne courent plus les risques que comme propriétaires, car la loi rend évidemment au contrat d assurance sa force et sa vertu.
Les motifs de ces dispositions sont que le rachat est une dépense extraordinaire qui, à ce titre, est mise, par l'article 3gy , au nombre des avaries: or, le paiement des avaries ne rend pas l'assureur propriétaire. Cet effet n'appartient qu'au paiement de la perte à cause du délaissement qui en est la condition.
Au reste , c'est l'acceptation par l'assureur de la composition stipulée pour son compte par l'assuré , qui donne au rachat ce caractère d'avarie , et qui laisse à l'assuré la propriété de la chose, car la disposition n'est que pour ce cas particulier. Lorsque l'assureur rachète par loi-même ou fait racheter par l'assuré, il devient propriétaire , mais alors il doit la perte.
J'arrive maintenant au cas où l'assureur refuse de prendre à son compte la composition.
L'article 3g6 décide qu'alors il est tenu au paiement de la somme assurée sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
La loi , faisant exception aux principes du droit commun qui , dans les autres circonstances , donne à l'assuré seul la faculté de demander à son choix la perte ou les avaries*, transporte ici cette faculté à l'assureur. Elle lui accorde l'option , ou de réduire la prise en avarie en acceptant la composition, ou de ne s'arrêter qu'au fait de la prise qui est un cas de perte**.
* Voyez notes sui l'art. 3*>9et les suivans. — ** Voyez note 3 sur l'ait. Î56.
5 I '2 LIV. II. DU COMMERCE MARITfME.
et de payer en conséquence la somme assurée en abandonnant le profit du rachat.
Cette première dérogation aux règles communes en entraîne une seconde. En général l'assuré ne peut exiger l'assurance sans abandonner les effets dont elle est le prix*. Dans l'espèce, au contraire , la loi donne à l'assuré le droit de demander l'assurance et de retenir cependant les choses dont il a payé le rachat. Elle le considère alors comme un tiers acheteur. Rien n'est plus juste : l'assureur , en refusant la composition , a consenti à ne donner au délaissement que les effets qu'il peut avoir dans les circonstances , c'est-à-dire à se contenter du droit de réclamer contre la prise et d'en obtenir la main-levée.
L assuré doit signifier la composition aussitôt qu'il en a les moyens, et l'assureur donner sa réponse dans les vingt-quatre heures de la signification.
Cette célérité est commandée par la nature des choses. J'ai déjà eu occasion d indiquer les motifs qui ont fait imposer à l'assuré l'obligation de notifier sans délai les accidens à l'assureur, et ces motifs ont bien plus de force encore dans le cas de la composition. Quant à l'assureur , il ne faut pas lui laisser la facilité de ne se décider qu'à coup sûr , et d'attendre, à cet effet , que les circonstances aientappris si, en dernier résultat, la composition sera utile ou désavantageuse.
La loi regarde le retard de répondre par l'assureur comme une renonciation au profit de la composition. Elle ne dit pas de même de l'assuré, que, faute de signifier aussitôt qu'il lui est possible la composition à l'assureur, il est réputé avoir traité pour son compte personne!.
* Voyez art. 3"5.
TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 3g6. 513
La première de ces dispositions étoit nécessaire pour prévenir les fraudes dont je parlois il y a un instant ; la seconde ne l'étoit pas pour l'intérêt de l'assureur , lequel est toujours suffisamment à couvert par le droit qu'il a de refuser la composition.
Suivant le texte , la nouvelle du rachat et la réponse doivent être signifiées , c'est-à-dire notifiées par le ministère d'un huissier.
Cependant , l'article ne déclare pas nul l'avertissement et la réponse donnés de toute autre manière , par exemple par lettres missives. Si donc ils étoient avoués , ils auroient les mêmes effets que s'ils avoient été signifiés.
J'observerai, en terminant , que la disposition qui rend le silence de l'assureur équivalent à une renonciation formelle, lorsqu'il n'a pas notifié son refus dans les vingt-quatre heures, renverse l'opinion où étoit Polluer , que l'assureur est toujours à temps de se faire renvoyer de la demande de l'assurance en offrant sa part de la composition , les intérêts et les dépens de coutumace faits contre lui (i).
fi) Po:/u'ert Traité du contrat d'assurance, n. 1 37.