Tome //. V
L'article [\%$ exige cette condition pour le jet, Aucune disposition ne l'étend aux autres cas.
Les avaries communes sont supportées par les marchandise* et par la moitié du navire et du fret , au marc le franc de la valeur.
Le principe sur lequel cet article est fondé a été expliqué ailleurs *. Il ne s'agit donc plus que de l'application.
La Commission s'étoit bornée à dire : Les avaries communes sont supportées par le navire et les marchandises conjointement } et sont réglées au marc le franc (i).
La Cour de cassation proposa « d'ajouter le mode de contribution qui, disoit-elle, doit être le même pour toutes les avaries communes , au nombre desquelles est le jet : ne parlant de ce mode que dans le litre du jet , et ne le déclarant pas commun aux autres avaries communes , on est réduit à rechercher comment se fait la contribution à celles-ci.
« Cette addition est d'autant plus nécessaire , que l'article présent ne parle que du vaisseau , et ne doit parler que de lui , pour ne pas surcharger la rédaction ; et cependant le vaisseau ne contribue pas pour sa seule valeur, ni pour elle en entier , mais pour moitié de sa valeur; et pour moitié du fret qu'il a gagné, proportion qui a été trouvée la plus juste » (2).
[1) Projet de Code de commerce, art. 3 14. — (2) Observations de la Cour de cassation, tome r , p. 4° et 41-
* Voyez les notes sur les articles 399 et 4°°-
TIT. XI. des maries. Art. 4o3. 531
L'addition demandée fut faite dans le projet révisé (i).
Mais pourquoi les marchandises contribuent-elles en entier , et le navire ainsi que le fret pour moitié seulement?
C'est parce que ce seroit un double emploi que de faire contribuer les propriétaires du navire pour toute sa valeur et pour le fret entier , attendu que le fret leur est accordé en remplacement de ce que le vaisseau perd de sa valeur dans le voyage , et des dépenses qu'ils sont obligés de faire.
Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.
Voyez ci-après le commentaire sur l'art. 4*7-
Sont avaries particulières,
i° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre , par tempête , prise , naufrage ou échouement ;
20 Les frais faits pour les sauver;
H° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer;
Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets , soit par le besoin d'avitaillement , soit par voie d'eau à réparer;
4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en vovage par ordre
(1) Projet corrigé, art. 3 14.
512 LIV. II. WJ COMMERCE MAIUTIME.
d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage ;
f>° La n(surriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois
Et en général , les dépenses faiLes et le dommage souffert pour le navire seul ou pour les marchandises seules , depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
Après les explications qui ont été données sur l'article 4oo , il ne reste plus rien à dire sur ces deux-cù
Les dommages arrivés aux marchandises , faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles , amarré le navire , fourni de bons guindages , et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage , sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recouts contre le capitaine, le navire et le fret.
Les dommages arrivés aux marchandises par la faute tlu capitaine ne peuvent être que des avaries particulières , puisqu'ils n'ont pas pour objet le salut commun.
A ce titre ils retombent sur le propriétaire des effets avariés , et il n'en peut rien répéter contre les autres chargeurs qui ont également des marchandises sur le vaisseau.
TIT. XL des avaries. Art. 4o6. 533
Cependant ce propriétaire a son recours contre le capitaine, le navire et le fret, non pas pour les faire contribuer au dommage, mais, ce qui est bien plus, pour le leur faire payer en entier.
Le recours contre le capitaine est fondé sur.l'art. aar $ il est indéfini.
Le recours contre le navire est la conséquence de l'article 216; mais il n'est pas indéfini. Au reste c'est le navire et non le propriétaire du navire qui devient responsable -, car , aux termes du même article , celui-ci se dégage en abandonnant le navire et le fret.
Le recours sur le fret est la suite de l'article 280.
Il est hors de doute qu'il y a responsabilité solidaire entre le capitaine, le navire et le fret. Le chargeur peut donc s'adresser à son choix au capitaine, au propriétaire du navire ou même aux chargeurs s'ils doivent encore fret, sans perdre son recours contre les autres (1). Il peut aussi les poursuivre tous à la fois (2). Il peut enfin se payer sur le fret qu'il doit lui-même.
Les lamanages , touages , pilotages , pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits do congés, visites , rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation , ne sont point avaries , mai* ils sont de simples frais a la charge du navire.
« L'article 8 de l'ordonnance, titre des Avaries, portoit : Les Iamanages , touages , pilotages , pour entrer dans les havres ou rivières , ou pour en sortir , sont me-
(1) Code civil , arl. i 2<> J — -, Ibid. , ait. lao/f.
nues avaries. La loi a dû dire, les lamanages , louages, pilotages, etc., ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire (art. 217). Les motifs sont, qu'il est évident, par la nature des choses, qu'il ne s'agit que des frais de navigation qu'on a pu prévoir et calculer à l'avance, et qui, par conséquent, ne sont point des avaries; que s'il est question de frais extraordinaires , ils sont prévus au n° 7 de l'article 211 ; que s'il s'agit de dépenses extraordinaires, il est plus simple de les faire entrer dans le montant du fret 5 car c'est là qu'est leur place 5 au surplus , en disposant ainsi, la loi ne fait que confirmer ce qui s'est établi par l'usage; et en effet, jamais on ne dresse des comptes d'avaries pour de pareils articles , mais par le connoissement on convient d'une somme fixe avec le capitaine» (1).
Le Tribunal de commerce du Havre (2), et la commission de commerce de Lorient (3) , avoient réclamé cette distinction et présenté la même théorie.
En cas d'abordage de navire , si l'événement a élé purement fortuit, le dommage est supporté, sans repétition, par celui des navires qui l'a éprouvé.
Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.
S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage
(tj M. Maret, Voyez Légis. cif., com. et crim. de la Fr. Code de Corn., Exposé des motifs. — (2) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tome 2, Ire partie, p. 466. — (3) Observations de la Commission de commerce de Lorient, ibid. , p. 5o6.
TIT. XI. df.s avaries. Art. 4<>8. 535
est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.
On appelle abordage le choc d'un vaisseau contre un autre.
« L'ordonnance n'avoit statué que deux cas (articles 10 et u) : l'un, quand l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines -, l'autre , quand il y a doute sur les causes de l'abordage. Il en est un troisième : quand l'abordage est un effet du hasard qu'on ne peut imputer, ni à l'intention, ni à la maladresse , ni à la négligence de personne , alors c'est un événement dont quelqu'un peut souffrir, mais dont nul ne doit répondre. La loi ajoute en conséquence aux dispositions de l'ordonnance : en cas de l'abordage de navires , si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté , sans répétition , par celui des navires qui l'a éprouvé » (i).
Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises , et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.
Le Tribunal de commerce du Havre (2) auroit voulu qu'on se bornât à dire , « que la demande en avarie n'est
(1) M. Maret , Voyez Légis. civ., coin, et crirn. de la Fr., Code de Com., Procès-verbal du 8 septembre. — (i) Observations du T:ibnnal de commerce du Havre, tome a, II" partie, p. a5i.
i>36 LIY. II. DU COMMERCE MARITIME.
Das recevable si l'avarie ri excède le taux convenu entre les parties ». Il se fondoit sur ce que les parties, daus toutes les polices, conviennent de ce taux qui diffère et varie considérablement suivant les diverses espèces de marchandises » (x).
Cet usage n'est pas aussi universel que le prétendoit le commerce du Havre. Emérigon atteste qu'à Marseille on stipule généralement la clause indéfinie franc d'avarie , ou l'on ne stipule rien -, la prudence vouloit donc qu'on établit un droit commun., lequel d'ailleurs est sans inconvénient, puisque les parties conservent la l'acuité d'y déroger.
Voici au surplus le motif qui a fait établir la règle que l'article présente : «on a considéré qu'une demande en avarie ne devoit pas être admise quand, pour jouir de son effet, il faudroit dépenser en frais, autant ou plus que le dommage qu'on obtiendroit , parce qu'alors il n'y avoit d'intérêt pour personne , soit à demander, soit à défendre.
« Cependant on n'a établi ce principe que dans le cas où le silence des parties n'auroit pas fait connoître leurs volontés» (a). Il est donc permis aux contractans de stipuler que toute avarie sera payée.
Cet article a fait naître la question de savoir si le un pour cent, ou la somme convenue par la police, doit être déduite à l'assureur lorsque l'avarie l'excède.
Tous les auteurs sont pour la négative.
Emérigon dit que les assureurs doivent payer l'avarie entière sans aucune déduction (chap. 12 , sect. 44 )•
Valin observe ^ qu'il en est de ce cas comme de celui
(1) Observations du Tribunal de commerce du Havre , t. i , II* paitie, p. i5i. — (&) M. Maret, A' oyez Légis, civ. com. et crim. de la Fr. y Troces- verbal du 8 s^pH'mbre iSo-,
TIT. XI. uns avaries. Art. 4(l9- *>£?
ou l'on a vendu une terre qui a été désignée dans le contrat comme étant de telle contenance ou environ. S'il manque à la contenance une portion plus considérable que celle dont les mots ou environ, obligent do tolérer le déficit , le vendeur n'est pas admis à déduire sur le complément la quantité que cette clause ou environ l'auroit dispensé de fournir dans l'hypothèse où le déficit n'auroit pas été excessif^ (i).
Enfin Polluer établit le même système par des raisons plus péremptoires encore. Il dit : « Pour que les assureurs fussent fondés à prétendre la déduction, il faudroit qu'il fût dit qu'ils ne seront tenus des avaries que jusqu'à concurrence de ce qu'elles excéderont un pour cent. Mais ces termes si elles excèdent n'expriment que la condition sous laquelle les assureurs s'obligent à payer les avaries ; ils n'expriment que le cas où ils en doivent être tenus» (2).
La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries , soit communes, s< it particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assures ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie.
Les auteurs italiens ont blâmé la clause franc d avaries, et, sentant bien qu'on ne pouvait l'exclure, ils ont cherché du moins à en atténuer les effets. Dans cette vue ils ont enseigné que la clause ne déchargeoil
^i) fallu, snr Voit. \- , fit. G, liv. 3 de l'ordonnance «le la marine de 168 1. — (a) Pcihicr> Traité des assurances, n. i65.
pas l'assureur des avaries extraordinaires , ni surtout du jet fait pour éviter le naufrage, qu'ils appellent seminaufragium.
Valin ne trouve *\ cette clause juste que lorsqu'elle est appliquée au transport de vivres et effets comestibles qui s'opère par de petits bàtimens d'un lieu à un autre , et de proche en proche. Ces sortes de marchandises étant susceptibles de s'avarier facilement, pour peu que le temps ne soit pas favorable, il en résultoit de fréquentes contestations entre les assureurs et les assurés sur la nature et la cause des avaries que cette sorte de navigation occasion noit. La clause, franc d'avaries, les prévient ^. « Jusque là, continue Valin, il n'y a rien à dire. Mais c'est avoir passé le but que d'avoir étendu la clause aux voyages de long cours et à des marchandises moins susceptibles d'avaries. »
Ces opinions n'ont pas été suivies dans la pratique, et ne doivent pas l'être.
Celle des auteurs italiens blessoit le respect dû aux contrats. Interpréter et restreindre des conventions claires et où l'intention des parties n'a rien de douteux, ce seroit introduire l'arbitraire dans lesjugemens, et anéantir la liberté de contracter qui appartient à tous , sous la seule condition de n'offenser ni les lois ni les mœurs (i).
Or, quoi qu'en ait dit Valin , la clause franc d'avaries n'est pas contraire à l'équité. « Le sens de cette clause, comme observe Pothier, est. que les assureurs ne se chargent que des accidens qui causent une perte entière des effets assurés, et qui donnent lieu au dé-
(r) Valin , snr l'art, 'y"), fit. 6 , liv. S de l'ordonnance de ifiSi. prit du Code civil , titre préliminaire.
FIT. XI. «es avakiks. Ail. 409. 6*9
laissemeut, et qu'ils ne se chargent pas de tous les autres » (1). La prime est réglée en conséquence. On ue voit pas pourquoi les assureurs, qui sont très-libres de ne pas assurer du tout, ne le seroient pas de n'assurer que certains périls; pourquoi ils garantiroient des événemens dont le risque ne leur est pas payé.
Valin trouve la clause dangereuse, parce que, ditil, « elle peut engager un capitaine à ne pas s'embarrasser de retirer son vaisseau de l'échouement pour l'empêcher de faire naufrage, dès qu'il lui est possible de se sauver avec son équipage , et cela pour ménager le recours de son armateur et le sien propre contre les assureurs, recours qu'ils perdroient en conséquence de cette clause insidieuse, s'il n'avoit que des avaries à demander. »
Je réponds que la clause^ra-rcc d'avaries ne relève pas le capitaine de la responsabilité que lui impose l'article 221, et ne fait pas cesser la garantie que l'art. 216 fait peser sur le propriétaire du navire. Si donc le vaisseau n'a péri que parce que le capitaine n'a pas voulu le sauver, l'assureur est déchargé. La loi ne devoit pas aller plus loin. Certes, si elle défendoit tous les pactes dont on peut abuser, elle n'en permettroit que très-peu. Elle ne doit interdire que les conventions qui sont essentiellement mauvaises , et réprimer l'abus qu'on peut faire des autres.
Au reste, tous ces débats, desquels étoit résultée une grande diversité de jurisprudence, ne venoient que du silence de la loi. L'article 409 les empêchera de se reproduire.
(l) Pothier, Traité du contrat d'Assurance, n. l66\ — f'alin , sur l'ail. \- , tit. 7, liv. 3 de l'ordonnance de iri8i.
■5-fQ LIV. II. OH COMMERCE MARITIME.
Les motifs équitables qui l'ont dicté viennent d'être exposés.
J'ai parlé ailleurs de l'option qui appartient à l'assuré *.
Cependant il pourra paroître extraordinaire au premier coup-d'œil que d'un coté le Code assure les effets de la clause franc d'avaries , et que de l'autre il semble la renverser dans le cas où il y a lieu au délaissement, en rendant à l'assuré l'action en avarie s'il juge à propos d'en user,
Mais, lorsqu'on y réfléchit, on reconnoît qu'il n'y a pas de contradiction, et que la clause est respectée. Eu effet , cette clause n'a d'autre but que de décharger l'assureur des dommages qui ne vont pas à une perte totale. Dès-lors on ne déroge pas à la convention quand on ne le soumet à aucune responsabilité hors de ce cas. Que s'il y a ouverture au délaissement , l'assureur n'a pas à se plaindre de ce qu'on permet à l'assuré de lui demander moins qu'il n'est dû ; c'est-à-dire les avaries au lieu de la somme assurée. L'assuré au contraire peut avoir intérêt de conserver ce qui reste des effets , afin de faire du moins en partie son expédition. Cela se conçoit trèsbien , lorsqu'on se rappelle que les événemens dont la loi fait des causes de délaissement donnent par euxmêmes, et indépendamment de leurs suites, le droit de demander l'assurance**, et que parmi ces événemens il en est qui n'entraînent pas nécessairement la perte deschoses assurées. Il est possible que ces choses soient sauvées pour la plus grande partie , même en totalité.
* Voyez notes sur l'art. 3rig. — ** Ibid,
TIT. XII. DU JET ET DE LA COXT. Art. 4*0. ^ '* l