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DU JET ET DE LA CONTRIBUTION

Si , par tempête où par la chasse de l'ennemi , le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire , de jeter en met une partie de son chargement , de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres , il prend l'avis des intéressés an chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.

S'il y a diversité d'avis, celui du capilaine et des principaux de l'équipage est suivi.

Cet article détermine :

Les cas où le jet devient avarie commune, Les formalités qui doivent le précéder, Les choses dont le sacrifice constitue le jet. I. La loi ne devoit pas laisser à l'arbitrage du capitaine et de son équipage les cas où le jet deviendroit avarie commune. Son silence auroit pu favoriser les fraudes, ou tout au moins faire naître des contestations. Voilà pourquoi la Commission, reprenant dans son projet (i) revisé la rédaction de l'ordonnance, a ajouté ces mots : par tempête ou par chasse de l'ennemi.

(1) Projet de Code de commerce, art. 3aa.

D'après les motifs qui ont dicté la disposition , il n'est pas besoin de dire qu'elle est limitative.

Au reste, les cas qu'elle indique sont réellement les seuls où le jet doive être avarie commune, parce qu'il n'est juste de lui donner ce caractère que lorsqu'il est la suite d'événemens , et non lorsqu'il devient nécessaire par quelque faute dont le capitaine et le propriétaire du navire sont responsables : or, il n'y a réellement cas fortuit que quand il y a tempête ou chasse de l'ennemi. Mais il est bon d'observer qu'ici le mot tempête est pris dans un sens beaucoup plus étendu que celui qu'il a dans le langage ordinaire; il signifie tous les effets des vents et de la mer qui mettent le vaisseau en danger.

II. Mais il ne suffit pas qu'on se trouve dans ces circonstances, il faut encore qu'elles deviennent si pressantes qu'elles rendent le jet nécessaire. C'est cette nécessité qui doit être constatée par une délibération.

Cette formalité est - elle tellement indispensable , que le capitaine qui l'omettroit prendroit sur lui le dommage?

La raison d'en douter, c'est qu'il n'est pas toujours possible de délibérer. Quelquefois le danger devient tellement imminent, qu'il n'y a pas un moment à perdre , et qu'on est réduit à prendre conseil des circonstances sans avoir le temps de se consulter.

Aussi a-t-on toujours distingué deux sortes de jet.

Le jet régulier qui a lieu lorsque le danger n'étant pas encore parvenu au plus haut degré , il reste quelques instans pour délibérer;

Le jet ir régulier , qui a lieu dans les circonstances pressantes , et de la manière qu'on vient de dire. Ce der-

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nier jet n'étant pas moins légal que l'autre, on le regardoit comme un demi-naufrage.

Ces considérations avoient déterminé le Tribunal de commerce de Paimpol à demander que la formalité de la délibération préalable fût retranchée , et qu'on rédigeât ainsi l'article 4IQ : (( Lorsqu'un capitaine ou maître aura cru devoir, pour le salut commun de son navire et de ce quHl contient, jeter à la mer une partie de son chargement, couper ou forcer les mâts de son navire, ou abandonner ses ancres , il sera tenu d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures qui suivront son arrivée au premier port , et d'en faire affirmer les circonstances, avec la vérité du tout par la moitié au moins de son équipage » (i).

Voici comment ce Tribunal motivoit son opinion : « La célérité , disoit-il , avec laquelle il est indispensable d'effectuer le jet au moment de l'échouement, sur un rocher surtout; la promptitude avec laquelle un mât devra être coupé à l'instant auquel un navire devient engagé (trop penché) par la force du vent, ou par l'effet d'un coup de mer-, le premier et seul instant à saisir avec succès pour couper un câble, lorsque la rupture d'un autre, ou une faute de vent, porte un vaisseau acculé près d'un écueil où sa perte va devenir inévitable ; cent autres circonstances peuvent enlever au capitaine la possibilité de sauver son navire, si , avant de pouvoir commander la manœuvre dans laquelle seule il aperçoit le salut commun , il devient réduit à abandonner tout agissement, pour se constituer, avec son équipage, en corps délibérant; enfin, à enregistrer un arrêté , lors même que ses doigts sont presque sans mou-

(i) Observations «lti Triljunnl de commerce de Paimpol, i. a, II' partie, p. ai3.

vement, d'après le froid auquel il a été exposé pendant plusieurs heures.

« Il faut bien se convaincre que i'état de marin est d'autant moins facile à assujettir à des formes à remplir en mer, que tout est de circonstance dans ce qui concerne la navigation, et que le mouvement de l'œil est encore souvent trop lent pour apercevoir ce qu'il est instant de commander dans une manœuvre qui seule peut sauver le vaisseau, l'équipage et le chargement.

« Il est de l'honneur, il est de l'intérêt, il est du salut du capitaine, de ne jeter, de ne couper, de n'abandonner, que lorsqu'il le croit indispensable au salut de la chose commune.

« Il s'offre assez peu d'exemples de ce que ces sortes dévéncmens se soient opérés sans nécessité, parce qu'il y a toujours des risques pour la vie de celui qui les commande.

« Mais , dans tous les cas , il seroit plus possible comme plus facile de rédiger les procès-verbaux voulus par cet article, lorsque la chose seroit faite sans nécessité, que lorsqu'elle deviendroit commandée par les circonstances.

« Dans le premier cas, l'exécution de la loi justifieroit un acte criminel ; dans le second, l'impossible exé-^ cution de cette même loi feroit paroître coupable le capitaine qui aura agi d'après sa conscience.

« La rédaction d'une semblable délibération ne sauroit d'ailleurs, sans vouloir l'impossible, être exigée delà plupart des milliers de maîtres au cabotage, parce qu'il suffit au commerce que ceux-ci surtout soient bons marins et habiles pilotes sur nos côtes, sans qu'on puisse exiger qu'ils sachent beaucoup écrire.

« Pour Être reçu maître au cabotage, les règlement

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n'ayant même pas toujours exigé que les candidats sussent écrire, il est un grand nombre de ces anciens . excellens et préférés navigateurs sur nos cotes , qui à peine savent écrire leur nom.

« En résultat, cet article ne sauroit remédiera aucun abus-, il pourroit au contraire commander des événemens malheureux pour le commerce : il est donc à désirer qu'il soit retranché du projet de loi dont on s'occupe pour son utilité » (i).

La cour d'appel de Caen n'alloit pas si loin que le commerce de Paimpol ; elle ne demandoit pas que le capitaine fût indéfiniment dispensé de prendre l'avis des principaux de l'équipage, mais elle disoit « que dans le désordre produit par une tempête, et dans la précipitation d'une mesure commandée par un péril imminent, il sera souvent impossible d'exécuter tout ce qu'exige cet article. Il faut alors agir plutôt que délibérer et dresser des procès -verbaux Ion ;s et détaillés. Le capitaine ne doit donc être astreint à remplir les formalités prescrites , qu'autant et aussitôt qu'il lui est possible de le faire » (2).

La Commission répondit à toutes ces objections, que ^ sans doute on n'avoit pas remarqué que de quelque façon que le jet se fasse , et dans le cas du jet irrégulier comme dans tout autre , il n'y a aucune raison qui puisse empêcher le capitaine de remplir les formes prescrites, attendu qu'il peut rédiger la délibération après que le danger est passé ^ (3j.

Cependant la possibilité de différer la rédaction de la délibération , sans être exclue, u'étoit pas néanmoins

(1) Observations du Tribunal de commerce de Paimpol, t. a , IIe partie, p. ïll, 222 et 223. — (2) Ibid , de Caen , tome i . p. I 74. — (3) Voyez Lég. eu-., corn, et ctim de la Fr. , Code de cnm.. Analyse raisonnée des observations des Tribunaux .

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