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exprimée dans le projet de la Commission, lequel portoit seulement : Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération (i). Le Conseil a cru devoir l'établir textuellement : en conséquence il a ajouté ces mots : aussitôt qu il en a les moyens (*).
Mais cette disposition ne tend qu'à fixer le temps où la délibération «era rédigée, et cependant il s'agit de savoir si elle sera toujours indispensable.
Le texte ne le suppose pas. A la vérité l'article 4l° dit d'une manière absolue que le capitaine prend l'avis des chargeurs et des principaux de l'équipage; et l'article l\\i, qu'il est tenu de rédiger la délibération; mais l'exécution du premier de ces articles est naturellement subordonnée , comme toutes les autres dispositions législatives, à la condition impérieuse de la nécessité, laquelle, ainsi que la Cour d'appel de Caen et le commerce de Paimpol l'ont prouvé, n'existe pas toujours. Quant à l'article 4 12, il n'est applicable qu'au cas où il y a une délibération, qu'au surplus il ne commande point.
Il ne reste donc que la réponse de la Commission qui veut une délibération dans tous les cas , même dans celui du jet irrégulier.
Cependant s'il falloit prendre ici le mot délibération dans son acception ordinaire, la Commission se trouverôit en contradiction avec elle-même, car on ne sauroit admettre le jet irrégulier et exiger qu'il soit précédé d'une délibération , puisque c'est précisément parce qu'il n'a pas pu en être délibéré qu'il est irrégulier.
On est donc forcé de croire, ou que la Commission
(1) Projet de Code de commerce, art. 3">/î. " Voyez art. 4 ta. (
T1T. XII. DL JET ET DE LA COXT. Alt. 4l°- •M~
n'a pas assez réfléchi sa réponse, ou quelle n'a voulu exiger une délibération dans les formes prescrites par l'article 4IO> °Iue dans le cas du jet régulier; que ce qu'elle appelle délibération dans le cas du jet irrégulier, n'est pas une discussion préalable sur la nécessité du jet, mais une déclaration du capitaine, attestée par les gens de l'équipage et par les chargeurs , qui expliquent toutes les circonstances énoncées dans l'article 4*2.
Les formes dans lesquelles la délibération doit être rédigée sont indiquées par l'article 4t2i celle dans lesquelles elle doit être prise le sont dans l'article 4*o.
Les personnes qui y concourent sont :
Le capitaine,
Les intéressés au chargement ,
Les principaux de l'équipage.
Au Conseil d'état on demanda que les chargeurs n'y fussent pas appelés. « Jusqu'ici, a-t-on dit, le capitaine prenoit l'avis des officiers et des maîtres d'équipage : les intéressés peuvent ne pas connoître la manœuvre; le subrécarguey est absolument étranger »(i).
Il fut répondu « que ce changement avoit été dicté par le respect pour la propriété; » (2) « qu'il est juste d'écouter du moins celui qui représente les intéressés , mais que son avis ne peut nuire, puisque le capitaine a voix prépondérante » (3).
La disposition fut adoptée (4)-
Quant aux gens de l'équipage, la loi ne les fait pas appeler tous, mais seulement les principaux. « Il ne faut compter, dit Valin (5) , que ceux qui sont en état
(1) M. Gancheaume , Voyez Lég. civ., com. et crim. de la Fr.y Code de corn., Procès-verbal da 27 août 1807. — (2) M. Marct , ibid. — (î) M. Regnaud de S.-.T. «l'Ang. , ibid. — (4) Ibid. — (5; Patin, sur l'art. 1 du tit. 8, Ht. 3 de l'ordonnance de la marine de 168 1.
Vj.
de délibérer en pareilles circonstances. C'est pour cela que la loi dit les principaux de V équipage, ce qui exclut les mousses et les novices, mais non les anciens matelots , quoiqu'ils ne soient pas officiers mariniers. »
S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. Rien de plus juste ; le salut commun exige qu'on s'en rapporte à ceux qui ont pour eux les connoissances et la pratique. Aussi nous venons de voir qu'il ne s'agit que d'écouter les chargeurs.
a Mais lorsque le capitaine se trouve en opposition d'avis avec les principaux de l'équipage, quelle sera l'opinion prépondérante » (i)?
La Cour d'appel de Rennes, qui a présenté cette question , proposoit de la décider par l'article suivant. Si la diversité d'avis se trouve entre le capitaine et les principaux de V équipage , l'avis du plus grand nombre sera suivi. En cas de partage , le capitaine a la prépondérance (2).
Cet article n'a pas été admis.
III. Enfin l'article 4*o décide que les règles sur le jet ne s'appliquent pas seulement au jet des marchandises , mais encore à la résection des mâts et à l'abandon des ancres. Il étoit naturel de mettre sur la même ligne les sacrifices qui tombent sur le chargement, et ceux qui portent sur le navire.
(l) Observations de la Conr d'appel de Rennes, t. 1, p. 355. — (a)lbid.
TIT. XII. DU JET ET DB LK COINT. Art. 4 1 2. 5 î 9
Les choses les moins nécessaires , les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage.
Cet article a été ajouté sur la demande du Tribunal et du Conseil de commerce de Marseille, lesquels ont dit : « L'ordonnance , après avoir tracé la conduite que doit tenir le capitaine réduit à faire le jet, détermine quelles sont les choses qui doivent être jetées les premières , et elle décide que ce sont les ustensiles du vaisseau et autres choses les moins nécessaires , de moindre prix , et les plus pesantes.
«Le rétablissement de cet article paroît devoir être utile. Rien en effet ne peut mieux constater la nécessité du jet que le parti pris par le capitaine et par l'équipage, de jeter les ustensiles nécessaires à la préparation des alimens» (î).
Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération
aussitôt qu'il en a les moyens.
La délibération exprime Les motifs qui ont déterminé le jet , Les objets jetés ou endommagés.
Elle présente la signature des déliberans , ou les motifs de
leur refus de signer.
Elle est transcrite sur le registre.
Le Code, après avoir réglé par l'article 4'o la forme
( î) Observations «lu Tribunal de commerce de Mai-seille, t. ■>., W parité ,
OÔO LÏV. II. DU COMMERCE MARITIME.
dans laquelle la délibération sera prise , règle dans celui-ci la manière dont elle sera rédigée.
On a parlé Je la première disposition de l'article dans les notes sur l'article /\io.
La seconde détermine ce que la délibération doit exprimer-, ce sont les motifs du jet et les objets jetés ou endommagés.
L'énonciation qu'exige ici la loi des choses jetées et endommagées prouve ce qui a été dit ailleurs*, que l'acte, dont parle l'article 4Ï2» n'est pas toujours une délibération proprement dite, mais quelquefois une déclaration et un procès-verbal -, car on ne peut pas insérer dans une délibération des faits qui n'en sont que la suite et qui lui sont postérieurs. L'ordonnance disoit qu'il scroit tenu mémoire des choses jetées ou endommagées (1): il est évident que sous ce rapport, le Code emploie le mot délibération dans le même sens que celui de mémoire.
La troisième disposition , qui exige la signature des délibérans ou l'expression des motifs de leur refus , est de droit commun.
Enfin, la quatrième qui veut que la délibération soit transcrite sur le registre n'est que l'application à l'espèce , de la règle générale établie par l'art. 224.
(r) Ordonnance delà marine de i68r, liv. 3, tit. 6, art. 4. * Vovez le commentaire snr l'art. 4>o.
TIT. XII. DU JET ET DE LA CONT. Art. fao. 551
Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu , dans les vingt-quatre heures de son arrivée , d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.
La Commission avoit présenté cet article ainsi rédigé t Le capitaine est tenu , dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port , d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.
L'affirmation est faite devant les officiers publics désignés par le Gouvernement (i).
D'un autre côté, la Commission avoit omis les articles relatifs au rapport du capitaine et qui sont les 242" , 243e , 244*5 et 245e du Code , croyant sans doute qu'ils seroient mieux placés dans le Code de la police maritime.
La Cour d'appel de Rouen fit à ce sujet les observations suivantes: «Cet article, a-t-elle dit, est le seul qui ait quelque relation avec le titre des congés et rapports, dans l'ordonnance de la marine 5 mais on ne voit pas qu'il puisse remplacer efficacement les dispositions très-utiles de cette ancienne loi , quant au dernier objet.
«La Cour ne s'occupera pas des congés \ ils furent mal à propos accolés , dans l'ordonnance, avec les rapports-, les congés , même vus politiquement , sont des passe-ports : il appartient donc au Gouvernement de régulariser cette partie administrative, de manière que le pavillon national soit assuré et respecté, de manière
[»] Projet Je Code de commerce, ail 7i%\.
aussi que la fraude ne puisse pas se cacher sous ce voile.
« Mais il en est autrement des rapports : ces actes-là intéressent bien moins le Gouvernement que les commerçans, que tous ceux qui ont quelque relation avec le commerce maritime , aussi doivent-ils trouver leur régime dans la loi projetée.
«Eu effet, les capitaines de navire sont des voituriers maritimes ; à ce titre , ils sont dépositaires nécessaires de la fortune publique.
«Le transport qu'ils en font les expose, eux, leui> équipages, leur navire et leurs cargaisons à des événemens plus ou moins considérables, qui , par leur cause ou par leur nature , produisent des effets différens à l'égard des divers intéressés au navire et à la cargaison ; c'est une vérité reconnue dans le projet même, puisqu'il dislingue telle avarie de telle autre, et puisqu'il donne à chaque espèce une vertu particulière.
«De là , on doit pressentir la nécessité que les capitaines constatent les accidens qui leur surviennent pendant le cours de leurs voyages , désignent les lieux où ils les ont éprouvés , indiquent les causes de ces accidens, rendent compte de la conduite qu'ils ont tenue à cette occasion , et des dommages visibles qui en sont résultés.
«Il est encore esentiel que ces rapports soient déposés et affirmés en justice, au lieu de la destination, même au premier port où le capitaine abordera , afin de saisir la vérité dans son premier jet; car c'est sur ces ra ports, vérifiés selon le besoin, que se règlent les droits et les risques de tous les intéressés.
«Tels furent l'intention et le but de l'ordonnance. On ne peut en douter , quand on relit son texte, qui ne fait exception d'aucun accident; il est ainsi conçu:
TIT. \JI m jet kt ut la coHt. Art. <\iS. 553
An. 5 Le maître , faisant son rapport , leprëser.tera le congé, déclarera le lieu et le temps de son départ , le pnrt et le chargement de so,i navire , la route ou' il aura tenue . les hasards qu'il aura courus , les désordres arrivés dans son vaisseau , et toutes les circonstances considérables de son voyage.
« Aussi , depuis la publication de cette loi , devenue celle de toutes les nations, les rapports des capitaines ont-ils été circonstanciés de manière à instruire parfaitement les intéressés et la justice sur la nature des droits et des risques de chacun.
« Le projet ne contient aucune de ces dispositions essentielles : l'article 176 oblige bien le capitaine à tenir un registre, mais ce registre semble destiné à tout autre objet qu'à constater les accidens du voyage; en sorte que les capitaines pourroient se relâcher sur ce point important de leurs devoirs, sans qu'on put leur en faire un reproche fondé.
« Ainsi disparoîlroit cette boussole qui a jusqu'à pré- -ent guidé les parties et les Tribunaux dans le règlement des avaries^ dans la décision de toutes les contestations maritimes, la seule garantie de tous les intéressés à la navigation.
« D'un autre coté , les articles 3aa, 323 et 3a4 semblent restreindre les rapports aux seuls cas de jet à la mer; comme si ces événemens fussent les seuls qui occasionnent des pertes ou des dommages.
« Il en est beaucoup d'autres sans doute, même plus li équens que ceux-ci , qui méritent également justification, puisque leur effet doit tomber sur quelqu'un.
«Sous ce premier point de vue, la Cour pense que l'article 224 est insuffisant <l;m> sa première partie ;
i54 LIV. IL vm commerce maritime.
qu'il est nécessaire de rappeler les dispositions de l'ordonnance sur le fait des rapports (i ). »
Ce sont ces réflexions qui ont fait ajouter les articles •x^î. , 243 , ^44 et 245 , articles auxquels se rattache l'article 4i3, qui en reçoit son complément comme nous le dirons tout à l'heure.
La même Cour s'éleva encore contre la disposition finale de l'article de la Commission. Elle dit : « cette partie de l'article est susceptible de quelques réflexions en ce qu'elle intervertit l'ordre d'une attribution dont le fisc ne s'est jamais plaint et dont le commerce a eu lieu de se féliciter depuis plus d'un siècle : le fisc d'aujourd'hui sera-t-il plus inquisiteur que le fisc d'autrefois ?
«Avant 168 1, divers officiers publics , les notaires et autres, avoient pris l'usage de recevoir les rapports des capitaines ; il n'y avoit aucune règle à cet égard, aucune sûreté par conséquent.
« L'ordonnance fit bientôt cesser ce désordre 5 elle confia exclusivement aux juges des amirautés cette fonction dont l'objet touche de si près à l'intérêt public; deux motifs durent déterminer l'opinion du législateur. « i" L'honneur de ces magistrats, fonctionnaires à vie, qui leur inspiroit le désir, la nécessité de se familiariser avec la science maritime , de se mettre en état de discerner la vérité du mensonge, de rectifier les erreurs ou les fautes des capitaines ;
« 2° L'attribution qui leur étoit donnée de toutes contestations procédant de risques échus et autres faits maritimes: n'est-il pas naturel que les rapports soient reçus par l'autorité qui doit prononcer sur leur contenu?
(1) Observations de la Cour d'appel de Rouen, tome i , p. 278, 279 et 2?o.
'HT. Wi. DU JET ET DE LA COAT. Art. 4'>- 555
L'expérience a justifié le mérite de la loi sous ce double aspect.
«Mais l'article 324 porte que les rapports seront affirmés devant les officiers publics que le Gouvernement désignera.
«Depuis la suppression des amirautés, les rapports s'étoient faits devant les Tribunaux de commerce qui remplacent civilement les premiers; et, depuis peu de temps, ils se font aux préposés des douanes, ce qui donne lieu de présumer que les douanes conserveront cette attribution nouvelle.
« Ce changement ne paroît pas sympathiser merveilleusement avec l'objet principal des rapports ; voici les raisons qui fondent cette opinion :
«L'arrivée d'un navire chargé met en action nécessairement deux espèces d intérêts • « i° L'intérêt du fisc;
« si0 L'intérêt des propriétaires du navire et de la cargaison, des assureurs et des assurés. Celui-là , sans contredit, est le plus fort.
«L'intérêt du fisc se borne particulièrement à savoir s'il y a du prohibé dans la cargaison, s'il n'y a pas eu en route des versemens frauduleux préjudiciables à ses droits sur le chargement entier.
«Que faut-il pour conserver, pour éclairer même ce premier intérêt?
«Le congé du capitaine, qui indique le temps et le lieu du départ; le manifeste du chargement qui désigne les choses dont il est composé ;
«Les connoissemens qui servent à les vérifier; «Enfin, la présence d'un préposé de la douane au déchargement.
«Ces précautions et ces actes suffisent à la douane ; elle n'a qu'un regard indirect, pour ainsi dire iiidific-
Îâ6 LIV. II. DU COMMERCE MARIT; V. r .
rent, sur les fortunes de mer. Fait-elle des remises a l'occasion des marchandises avariées , il faut qu'on lui prouve l'avarie.
«Or, les objets sont sous ses mains et sous ses yeux ; elle les touche , elle les voit : on ne peut donc la tromper.
n Le second intérêt, au contraire, est subdivisé en une infinité de portions différentes sur lesquelles pèsera plus ou moins le fardeau des événemens , des causes qui les ont amenés , de la route que le capitaine a tenue, de la manière dont il s'est comporté à l'occasion de ces événemens , puisque c'est sur ces bases que le sort du capitaine et des intéressés doit se régler.
a Qui donc vérifiera les faits ? qui conservera ces droits importans? Les préposés des douanes , si l'on en juge par le changement opéré depuis peu ; et déjà on y a remarqué des abus.
«Mais ces grands intérêts sont étrangers aux préposés des douanes ; leur connoissance et leur examen ne s'étendront pas au-delà de leur tarif, et l'intérêt le plus puissant restera sans surveillance et sans appui.
«Bien plus, les capitaines qui verront les grands intérêts négligés, se soustrairont avec plaisir à des devoirs qui les gênent peut-être, mais qui les contiennent, et ne s'occuperont qu'à satisfaire la vaine curiosité du fisc , et à le tromper.
« La Cour , fondée sur ces observations , pense que le Gouvernement sentira l'incohérence de l'attribution provisoirement donnée aux préposés des douanes, et son inutilité quant aux intérêts du fisc.
«Ce seroit aussi s'écarter du but , que de la déléguer à tout autre agent qui , par la nature de ses fonctions, n'offriroit pas cette garantie qu'on trouve dans les Tribunaux chargés parla loi de veiller à la sûreté de tous ;
TIT. XI]. DU JET KT DE LA CONT. Art. .{ I 5. •">.') 7
et ici une réflexion toule simple ne doit point paroître déplacée.
«Chaque loi générale a son coté politique: le Code de commerce maritime est , plus que tout autre , doué de ce caractère , puisque c'est en quelque sorte un traité d'alliance que nous formons avec toutes les nations.
«Si cette institution, au lieu de capter leur confiance , excite leurs craintes , nos relations avec elles en souffriront , et le commerce français y perdra.
« En deux mots , nos lois nouvelles ont le mérite d'avoir distingué deux autorités par une ligne de démarcation assez évidente pour qu'on ne puisse pas s'y méprendre.
«Ont-elles donné au fisc des pouvoirs particuliers? non ; mais elles lui ont donné des droits à Cuire valoir , de même qu'elles ont assuré ceux qui appartiennent à tous les citoyens.
« Que chacun donc conserve ses droits , les exerce librement sous les auspices de la loi; elle sera égale pour tous ; si les intérêts des uns ne sont pas subordonnés à l'inspection ou à la discrétion des autres, et l'harmonie existera.
«La suppression des amirautés a rendu aux Tribunaux de commerce une compétence qu'ils avoient avant 1681 ; elle tient à l'objet de leur établissement.
« Les Tribunaux ne coûtent rien à l'Etat , et leur composition est telle, qu'elle doit inspirer la confiance publique; on y trouve réunies l'instruction et l'expérience sur la science maritime.
« La Cour pense donc ,
« i° Qu'il est nécessaire de rétablir les disposition* t\v l'ordonnance quant aux rapports;
« 2° Qu'il est préférable de les soumettre .1 la véi i-
ficalion des Tribunaux de commerce , substitués aux Amirautés-,
3° Que même si le Gouvernement tient à ce que les douanes aient à l'avenir une connoissance qui leur a été jusqu'à présent inutile, au moins ce changement sera organisé de telle sorte qu'il ne puisse nuire aux intérêts et aux droits de tous ceux qui font le commerce maritime \ qu'à cet effet un double des rapports des capitaines , régulièrement et utilement faits, sera déposé et affirmé dans les tribunaux de commerce pour la sûreté des parties intéressées» (i).
La Cour d'appel de Rennes (2) et le Tribunal ainsi que le Conseil de commerce de Marseille (3), firent aussi les mêmes réclamations.
La commission retrancha la disposition attaquée, sans néanmoins indiquer l'autorité qui recevroit l'affirmation. Mais comme en même temps elle ajouta les articles 242, 2^ >• 244 e* 24^ > il est évident que sur ce sujet elle a entendu s'y référer. L'affirmation doit donc être faite devant les autorités que ces articles constituent pour recevoir le rapport duquel la délibération fait nécessairement partie, puisqu'elle est transcrite sur le registre qui devient la base du rapport.
L'affirmation est faite au premier port où le navire aborde, afin que le capitaine et l'équipage ne puissent pas mettre à terre leurs propres effets ou ceux de chargeurs qu'ils voudroient favoriser, et les comprendre ensuite dans les marchandises jetées.
(1) Observations de la Cour d'appel de Rouen, tome i, p. 280, 28 r , 282 et 283. — (2) Ibid., de Rennes, ibid., p. 356. — (3) Ibid. dn Tribunal de commerce de Marseille, tome 2, IIe partie, p. 5g.
TIT. XII. DU 1F.T ET DE Là COMT. Art. 4*4* **59
L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire , à la diligence du capitaine et par experts.
Les experts sont nommés par le Tribunal de commerce , si le déchargement se fait dans un port français.
Dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de commerce , les experts sont nommés par le juge de paix.
Ils sont nommés par le consul de France , et , à son défaut , par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d'opérer.
Quand la loi décide que l'estimation des pertes et dommages sera faite par experts , c'est dans la supposition que les parties intéressées ne seront pas présentes , ou ne parviendront pas à se régler de gré à gré-, si elles étoient toutes là, elles pourroient arrêter leurs comptes sans l'intervention d'experts. Le recours à la justice est ouvert à tous, mais n'est forcé pour personne. Quiconque est capable de contracter, l'est aussi de transiger.
L'article n'est donc que pour les cas où il n'y a pa» de règlement à l'amiable.
Il veut que les experts , dont l'intervention devient alors nécessaire , soient nommés par l'autorité publique.
A-t-on entendu par là qu'ils ne pourroient pas l'être par les parties ?
Cela ne sauroit se supposer ; puisque les parties ont même le droit de se régler , elles ont indubitablement aussi le droit de choisir leurs experts. L'article 4^9 du
oGO LIV. II. DV COMMERCE MAR1TIMF.
Code de procédure civile leur accorde cette facilité , même après que la contestation est engagée, et qu'elle doit être suivie devant les Tribunaux.
Maintenant, par qui les experts devroient-ils être nommés , quand les parties ne pourroient pas en convenir?
Le premier projet de la Commission présentoit la rédaction suivante : V état des parties et dommages est fait, à la diligence du capitaine , dans le lieu de la décharge du bâtiment , par un ou plusieurs experts nommés par f agent du Gouvernement , et, à défaut, par le juge du lieu (i).
Le Tribunal de commerce du Havre demandoit que les experts fussent nommés par le Tribunal de commerce, s'il y en avoit , et, à défaut , par le maire du lieu de la décharge. « Il fondoit la proposition de ce changement sur le mot vague d'agent du Gouvernement, beaucoup de fonctionnaires publics pouvant être considérés comme tels.
Sur ce que « dans tous les lieux d'arrivée , surtout après le jet qui peut forcer un navire d'entrer dans le plus petit port , il pourroit ne s'y trouver ni agent du Gouvernement, ni juge du lieu, ni Tribunal de commerce , mais il s'y trouvera toujours un maire ; et ce fonctionnaire public est aussi propre que le juge du lieu à remplir le but de la loi , au défaut d'un tribunal de commerce » (2).
Le Tribunal de commerce de Bayonne proposa aussi ^ de déférer la nomination des experts aux Tribunaux de commerce, et là où il n'y en auroit pas, au juge de paix du canton ^ (3).
(1) Projet corrigé, art. 325. — (2) Observations du Tribunal de commerce du Havre, tome 2, 1"' partie, p. 4^4 et 467. — (3) Ibid., de Bayonne. — Ibid. , p. 106.
TIT. XII. DU JET ET DE LA CONT. Al*t. 4 x 5. 561
Le tribunal de commerce de Bordeaux (i) et celui de Marseille (2) , en partageant lavis de celui de Baïonne , pour le cas où la décharge a lieu dans un port de France, pensèrent que ^ si elle se faisoit dans un port étranger, les experts dévoient être nommés par le consul français *f (3).
L'article 4i a été formé de la combinaison de ces divers amendemens (4).
On a préféré le juge de paix au maire , parce que la nomination d'experts est ici une fonction essentiellement judiciaire.
La section du conseil d'état a de plus pourvu au cas où il n'y a pas de consul dans le port étranger où s'opère la décharge.
Au reste , l'évaluation ne pouvoit être faite que par experts , les parties n'étant pas toutes prséentes pour en convenir de gré à gré.
Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement l ; leur qualité est constatée par la production des connoissemens , et des factures s il y en a 2.