Tome II
surance , la valeur des marchandises soit estimée suivant le prix courant , au temps et lieu du chargement. L'article 4i5 décide au contraire que, pour évaluer le dommage causé par le jet , on estimera les marchandises jetées , suivant le prix courant au lieu du déchargement.
L'une et l'autre disposition reposent sur le même principe. Il s'agit dans les deux cas de donner à la chose la valeur qu'elle a au temps où l'affaire se traite. Un valeur éventuelle ne peut pas servir de règle dans le contrat d'assurance*; ni une valeur passée, dans l'estimation du dommage : le chargeur doit être indemnisé dans la proportion de sa perte effective ; or , il perd réellement le prix qu'il auroit vendu la chose, au lieu où elle seroit arrivée sans le jet.
Il se pourroit aussi qu'au lieu de la décharge les marchandises valussent moins qu'elles n'ont coûté ; donc si elles étoient évaluées au prix d'achat , les contribuables indemniseroient le propriétaire dans une mesure plus forte que sa perte réelle.
Mais les marchandises jetées ou endommagées ne sont pas les seuls objets dont l'estimation devient nécessaire pour opérer la contribution : il faut évaluer généralement ,
D'un coté, toutes les choses dont la perte est avarie commune , et par conséquent les câbles et mâts coupés ou rompus , les ancres abandonnées , en un mot les effets quelconques du navire qui ont été sacrifiés au salut commun ;
D'un autre côté , les choses qui doivent contribuer dans la proportion de leur valeur à payer l'indemnité, c'est-à-dire les marchandises sauvées, le navire et le fret.
• Voyez note 12 sur l'art. 35i.
TIT. XII. DU JET ET DE LA cont. Art. 4*5. 563
La cour d'appel de Rennes ^ proposoit en conséquence de substituer le mot générique objets ou choses, au mot marchandises ^ (i).
Il est certain que l'estimation de ces choses doit avoir lieu : on vient de poser ce principe , mais ce ne peut, pas être d'après la règle d'évaluation établie pour les marchandises, car l'indemnité due au capitaine n'est pas de la somme qu'il lui en coûtera dans le lieu de la décharge, pour remplacer les mâts, câbles, etc. , mais de la valeur que ces effets avoient réellement au temps de la perte.
La Commission, dans son premier projet, avoit établi des règles d'évaluation, tout à la fois pour les marchandises jetées et pour les marchandises sauvées. Sa rédaction portoit: Les marchandises jetées sont estimées d'après le connoissement ou les factures, s' il y en a. Les marchandises sauvées sont estimées , d'après l'état où elles se trouvent, et suivant le prix courant au lieu de la décharge (2).
La cour de cassation combattit la distinction quele projet faisoit entre les effets jetés et les effets sauvés. «L'ordonnance , a-t-elle dit , veut que les effets jetés et sauvés soient , d'après leur qualité connue , estimés su vant le prix courant au lieu de la décharge.
« Au contraire , le projet réserve ce mode d'est mat ion pour les effets sauvés.
« Et il veut que les effets jetés soient estimés d'après les connoissemens Ql factures, ce qu'on entend signifier qu'ils soient estimés suivant le prix de la facture ou à' achat \ il veut encore que les effets sauvés soient estimés d'après l'état où ils se trouvent , ce qui confirme
(1) Observations de la Cour d'appel de Tiennes, tome i , p. 35y. — (a) Projet de Code de commerce, art. 3a5.
que l'intention de l'article est que les effets jetés ne soient estimés que le prix de l'achat.
«Or, dans ce système , voici ce qui arriveroit:
«Paul et Pierre ont chacun un chargement qui a coûté 24,000 fr. sur le pied de facture, et qui eût gagné cent pour cent s'il étoit arrivé à bon port.
«Les effets de Paul ont été jetés.
« Les effets de Pierre sont arrivés en bon état , et au cours du lieu ils valent 48,000 fr.
«Suivant l'article 35 du projet, il faut indemniser Paul de 24,000 fr. 5
«Et suivant l'article 36, cette indemnité doit être prise, tant sur lui-même que sur Pierre.
«Paul confondra donc en lui-même une partie de cette indemnité dans la proportion de 24,000 fr. (estimation de ses marchandises suivant les factures ) à 48,000 fr. (estimation des marchandises de Pierre au cours du lieu) , c'est-à-dire que Paul confondra en luimême un tiers de l'indemnité qui lui est due.
«Ainsi Paul recevra de Pierre 16,000 fr. , et il restera en perte de 8,000 fr.
«Au contraire, Pierre conservera 32, 000 fr. } outre les 160,00 fr. qu'il aura donnés, et il aura 8,000 fr. de bénéfice. Pourquoi cette différence dans leur sort? Tous les intéressés sur un même navire sont associés pour supporter également les pertes résultant d'avaries communes , parce que ces avaries ont nécessairement puor cause et pour effet le salut de tous.
« A joindre qu'il seroit du plus grand danger que le sort des chargeurs fût dans les mains du capitaine, qui, par le choix des marchandises qu'il jetteroit , feroit perdre l'un , tandis que l'autre auroit des bénéfices.
« En estimant , suivant l'article 6 de l'ordonnance ,
TIT. XII. nu JET ET DE LA cont. Art. 4*5. 565
les marchandises jetées et celles sauvées, au prix courant au lieu de la décharge , l'équité est rétablie.
«Les effets sauvés valent 48,000 fr.
«Les effets jetés auroient eu la même valeur; ainsi la perte de Paul est de 48,000 fr.
«Cette perte est une avarie commune.
«Chacun en doit supporter la moitié.
«Pierre doit payer à Paul 24,000 fr. : ils sont traités de la même manière.
«Si les effets de Pierre ont été avariés par le jet ou autre avarie commune,
« Il faut les estimer ce qu'ils valent, cours du lieu, dans l'état où ils sont ;
« Estimer ensuite la diminution de valeur que leur a causée l'avarie commune.
«On joint l'estimation de cette avarie à celle des marchandises jetées , et le tout se partage de la même manière.
« Ainsi , supposons que les marchandises de Pierre aient souffert une avarie qui en diminue la valeur de 6,000 fr.
«L'estimation de ces marchandises, dans l'état où elles se trouvent , est 42,000 fr.
« L'estimation de l'avarie est 6,000 fr.
« La perte est 48,000 fr.
« Il y a 54,000 fr. d'avaries à répartir entre 96,000 fr.
« Chacun y contribue pour moitié , puisque chacun a 48,000 fr. dans les 96,000.
« Ainsi chacun supporte 27,000 fr.
« Et chacun a 21,000 fr. » (1).
La cour de cassation présenta une rédaction conforme à l'avis qu'on vient de lire (2).
(1) Observations de la Cour de cassation, tome I, p. 43, 44 et 4$. {*) Ibid. , p. 4 fi.
Les Tribunaux et Conseils de commerce de Marseille et de Rouen réclamèrent aussi contre la distinction que faisoit le projet (i).
La commission réforma sa rédaction et adopta celle qui suit : Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu de la décharge , d'après les connoissemens et les factures , s' il y en a. Les marchandises sauvées sont estimées suivant le prix courant du lieu de la décharge , d'après l'état où elles se trouvent (2).
Le Code admet tous ces principes.
Par l'article 4*5 il décide que les marchandises seront estimées au prix courant dans le lieu de la décharge.
Par l'article 4ij il étend cette règle aux marchandises sauvées.
Par l'article 424 ^ prononce que ces marchandises seront évaluées en l'état quelles se trouvent.
Je reviendrai sur ce sujet dans les notes sur les articles 417 et 424-