‹ Esprit du Code de commerceChapitre 107 sur 114 · Leur qualité est constatée par la présentation · texte numérisé non relu

Leur qualité est constatée par la présentation

DES CONNOISSEMENS ET DES FACTURES s'iL Y EN A. On Vient

de voir que l'article 3î5 révisé de la Commission portoit : Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu de la décharge , d'après les connoissemens et les factures , s' il y en a.

Cette rédaction nétoit pas assez nette. Elle auroit pu faire croire que l'évaluation seroit faite cumulativement d'après le prix courant , les connoissemens et les factures^ chose impossible, car on ne peut pas esti-

'[) Observations Art Tribunal de commerce de Marseille, t. ï, 11' par tie , p. 355. — (a) Projet corrigé, art. 3a5.

TIT. XII. UU JET ET DE LA CONT. Art. 4*0\ ^67"

mer tout à la fois , d'après les deux bases si différentes du prix courant et du prix d'achat.

"[Les connoissemens et les factures, comme disoient le Tribunal et le Conseil de commerce de Rouen, ne doivent être représentés que pour juger de la qualité des effets jetés-, ainsi le vouloit l'ordonnance ^ (1).

Le Code en conséquence en a textuellement réduit les effets à ces termes.

Les experts nommés en vertu de l'article précédent, font la répartition des pertes et dommages *.

La répartition est rendue exécutoire par l'homologation DU TRIRUNAL a.

Dans les ports étrangers , la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout Tribunal compétent sur les lieux.

1. Les exferts nommés en vertu ue l'article 4i4 font la répartition des pertes et dommages. de là résulte implicitement que ces experts estiment non seulement les effets jetés , mais encore les marchandises sauvées, le navire et le fret, car, sans cette estimation, la répartition ne pourroit pas se faire.

2. La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du Tribunal. Ce Tribunal est celui qui a nommé les experts, c'est-à-dire le Tribunal de commerce.

t Observations ilu Tri banal «le commerce de Rouen, r. a, 11" partir

La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effels jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret , à proportion de leur valeur au lieu de leur déchargement.

Le principe est que chacun de ceux qui profitent du sacrifice supportent l'indemnité. Il est donc évident que la répartition doit être faite sur les marchandises sauvées et le navire.

Elle doit être également supportée par le fret , puisque si la cargaison eût péri , le fret auroit cessé d'être dû , et qu'ainsi il a été sauvé par le jet *.

Enfin il est juste que même les effets jetés contribuent. Leur propriétaire profite du jet , puisqu'il est remboursé sur les valeurs qui restent. Cependant s'il recevoit en entier le prix de sa chose , sa condition seroit meilleure que celle du propriétaire des effets sauvés, tandis qu'elle ne doit être qu'égale.

La répartition suppose , comme on l'a dit , une évaluation préalable des effets sur lesquels elle porte.

L'article 4*5 a posé les bases de cette estimation pour les marchandises jetées ; celui-ci les établit pour les autres objets.

Ilassimile, sous ce rapport, les marchandises sauvées aux marchandises jetées , puisqu'il veut qu'elles soient estimées à leur valeur au lieu de la décharge.

Relativement au navire, le Tribunal et le Conseil de commerce de Rouen demandoient *f que pour prévenir les contestations qui s'élèvent souvent sur la manière

* Voyez art. 3o2.

T1T. XII. DU JET ET DE LA CONT. Art. 4*7* ^69

rie l'évaluer, la loi décidât que sa valeur seroit déterminée par celle qui auroit été stipulée aux polices d'assurance , et, à défaut de police, sur l'estimation faite à l'époque du départ ^(i).

La cour d'appel de Caen vouloit aussi qu'on s'arrêtât à la valeur qu'avoit le navire avant le voyage (2) .

La commission , rappelant la demande du commerce de Rouen, dit que «comme elle n'avoit pas été faite par d'autres villes de commerce , on avoit cru devoir s'abstenir de faire cette addition » (3).

Le Conseil d'état ne fut pas de cet avis ; il pensa qu'une règle d'évaluation seroit utile, par les raisons que le Tribunal de Rouen avoit alléguées-, mais il n'adopta pas celle que ce Tribunal , ainsi que la Cour d'appel de Caen , proposoit. Elle ne se concilioit pas avec les principes de la matière. En effet , il ne s'agit de faire contribuer le capitaine que dans la proportion dece que le jet lui a conservé; or, un navire n'a certainement pas la même valeur après avoir été fatigué parle voyage, qu'au moment de son départ. En conséquence l'article f±ij décide qu'on s'arrêtera à celle qu'aura le vaisseau au lieu de la décharge.

Reste le fret.

Il peut s'élever des contestations sur son taux poulies marchandises chargées à linsu du capitaine , dans le cas de l'article 292.

Il peut s'en élever aussi sur la quotité actuellement due , même lorsqu'il y a une charte partie, car la contribution ne se prend que sur le fret acquis au moment du jet.

(1) Observations du Tribunal «le commerce de Rouen , t. 2 , IIe partie, p. 352. — (2) Observations de la Cour d'appel de Caen, tome 1, p. i5\. — (3) Voyez Légis. civ., coin, et critn. tic la Fr. , Code de 00m. , Anilv >■ raisonnée des Observations des Tribunaux.

Dans les deux hypothèses , une évaluation devient nécessaire.

Dans la première , pour fixer le taux du fret au lieu du chargement.

Dans la seconde, pour reconnoître combien il est dû de fret au capitaine, en proportion de la distance entre le point du départ et le lieu de la décharge.

J'ai dit ailleurs pourquoi le fret et le navire ne contribuent chacun que pour moitié *.

Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connoissement , et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation , si elles sont sauvées ;

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connoissement , si elles sont perdues;

Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connoissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connoissement, si elles sont sauvées ;

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

L'équité de ces dispositions est évidente. Elles tournent la fraude contre elle-même , et l'empêchent de nuire à autrui.

* Vovez ci-dessus.

T1T. XII. du jet et de la coat. Art. ^l(). 57 I

Les munitions de guerre et de bouche , et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

Les munitions de guerre et de bouche , étant destinées à la défense du navire et à nourrir l'équipage et les passagers, deviennent elles-mêmes des moyens de salut commun. Il étoit donc juste de les excepter des effets qui contribuent à l'indemnité des sacrifices faits pour sauver le navire , les hommes et la cargaison. Mais de cela même il résulte que l'exception est bornée aux munitions destinées à l'usage du navire. Les comestibles et les munitions de guerre qui n'y auroient été chargés que pour être transportés, font partie delà cargaison, et, à ce titre, ils doivent contribuer comme toutes les autres marchandises.

Dans les munitions de bouche , il faut comprendre même les vivres que les passagers ont embarqués pour leur usage pendant la traversée. Ces provisions particulières en effet font partie de la masse des victuailles , puisqu'elles diminuent d'autant la consommation de celles qui ont été achetées par le capitaine , et que même , au besoin , elles sont mises en commun*.

Les hardes des gens de l'équipage ne doivent pas moins que les victuailles, être exemptes de contribution : car pour que les matelots puissent travailler à la manœuvre, ils ont presque autant besoin d'être vêtus que nourris. D'ailleurs le principe général est de ne faire

* Voyei ait. 349.

contribuer que les choses qui sont transportées , et non celles dont on se sert durant le trajet 5 et voilà pourquoi même les habits et les joyaux que les passagers portent, et leurs habits de rechange, ne supportent pas de contribution,

Enfin le loyer des gens de l'équipage ne contribue pas. Il est lui-même habituellement le prix du salut commun. D'un autre côté , comme le fret contribue, et que les loyers des matelots sont une des charges du fret , on imposeroit une double contribution sur le même objet, si l'on faisoit concourir tout à la fois et le fret et les loyers des matelots.

Cependant l'article 4J9 ne prononce pas cette dernière exception. «.Mais il ne garde le silence sur cet objet que parce que toutes les garanties pour le salaire des gens de l'équipage sont déjà assurées par les articles 258, 259, 260 et sur-tout 4^8 du Code» (1).

Observons que l'article 4X9 a substitué les mots gens de V équipage au mot matelots , dont l'ordonnance se servoit , et ce n'est pas sans dessein. La rédaction de l'ordonnance laissoit indécise la question de savoir si l'exemption s'étendoit au capitaine et aux officiers. L'usage l'avoit décidé affirmativement ; mais il étoit bon que la loi s'en expliquât. A la vérité l'article 272 assimile le capitaine et les officiers aux matelots , mais ce n'est que relativement au pansement, au rachat , et aux régies pour le taux et le paiement des loyers , et dès lors il ne fournit que des inductions sur la question qui nous occupe. En conséquence , la Commission de commerce de Lorient proposa le changement dont il s'agit. Les expressions gens de V équipage lui paroissant plus

(1) M. Jubé, tribun, Voyez, Légis. civ. , corn, et crùn. de la Fr. , Discours.

TIT. XII. DU JET ET vr. la co.vr. Art. 42°- 573

génériques et désigner plus particulièrement tous les individus qui font le service du navire» (1).

L'amendement et les motifs de la Commission de commerce de Lorient ont été adoptés (2). Il est donc dans l'intention du législateur que l'exemption profite également au capitaine , aux officiers , aux matelots ; en un mot, à tous ceux par lesquels le navire est servi.

Les effets dont il n'y a pas de connoissement ou déclaration du capitaine , ne sont pas payés s'ils sont jetés ; ils contribuent s'ils sont sauvés.

Personne ne peut charger sur le navire sans l'aveu du capitaine , attendu que ce dernier est le maître de sa chose. Ce principe est la hase de l'article 292. Si par les raisons qui ont été exposées dans les notes sur cet article , on ne permet au capitaine de se débarrasser que dans le lieu du chargement des marchandises chargées à son insu , cette règle , comme on l'a dit dans les mêmes notes , souffre néanmoins exception lorsque ces marchandises surchargent le vaisseau ; alors il lui est permis non-seulement de les mettre à terre , mais même de les jeter à la mer. Or, le capitaine se trouve évidemment dans ces circonstances toutes les fois qu'il y a lieu au jet. De là résulte qu'il ne peut pas être dû d'indemnité au chargement.

Que si, au contraire, ces marchandises, quoiqu'indûment chargées , sont sauvées par le jet , il est juste

(1) Observations de la Commission de commerce de Lorient , tome i , I™ partie, p. 5or). — (2) Projet corrigé, art. 328.

qu'elles contribuent, puisqu'après tout et par le fait, le chargeur profite du sacrifice.

Pour connoître quelles marchandises sont chargées sans l'aveu du capitaine, il faut avant tout consulter le connoissement , car le connoissement est le titre du chargeur , en ce qu'il constitue la responsabilité du capitaine*; aussi le chargeur qui n'a chargé que d'après une convention avec le fréteur ne manque pas d'exiger cette pièce. Le capitaine lui-môme est tenu de l'avoir à bord**.

Néanmoins comme, d'après l'article 292, le capitaine peut garder les marchandises chargées à son insu, à moins qu'elles ne surchargent le navire, et que même il le doit dès qu'il a mis à la voile, il est posible que des effets non compris dans les connoissemens se trouvent faire partie du chargement légitime.

Quelquefois ausi le capitaine , parce qu'il est pressé de mettre à la voile, ou par d'autres causes, ne signe pas le connoissement. «Cela arrive particulièrement pour les piastres que les négocians de Bordeaux vont prendre à Cadix ou dans tout autre port espagnol » (1).

La justice veut qu'alors la déclaration du capitaine inscrite sur le livre de bord , sur la facture générale du chargement , ou faite de toute autre manière non suspecte, supplée le connoissement.

Le Code a donc ajouté cette disposition à l'ordonnance sur la demande du Conseil de commerce de Bordeaux, lequel a observé qu'il <c falloit laisser cette faculté au commerce , car elle ne nuit en rien, et facilite quelquefois des opérations essentielles» (2).

(1) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux, tome 2, V partie, p. i8r>. — (2) Ibid.

* Voyez art. 222. — ** Voyez art. 226.

TIT. XII. DU JET ET DE LA. CONT. Art. /[11. 575

La fraude qu'on pourroit craindre sera prévenue par le danger qu'auront à courir les propriétaires des marchandises précieuses , enfermées dans des ballots, dans des coffres , ou autrement , et que des circonstances urgentes auront fait jeter avant que l'exhibition détaillée ait pu en être faite» (i).

Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés ou endommagés par le jet , le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution ; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

Le Tribunal et le Conseil de commerce de Caen ont dit sur cet article : « Nous pensons que c'est en quelque sorte autoriser les capitaines à mettre des marchandises sur le tillac, et nous désirerions, au contraire , que cela leur fût absolument défendu. Un navire dont le tillac est rempli de marchandises ne peut manœuvrer aussi bien que si le pont étoit libre. Dans un moment de mauvais temps , un défaut de manœuvre peut faire manquer de revirer de bord , et exposer le navire à faire côte , ou à se perdre corps et bien. La marchandise qui étoit sur le pont est perdue-, cependant comme les écoutilles se trouvent souvent enlevées, le capitaine dit et affirme que tout étoit dans la cale.

u L'amirauté de Quillebœuf avoit fait un règlement qui condamnoit à des amendes tout navire qui , mon-

(i) M. Jubé , tribun, Voyez Léi;. civ. , coin, et crim. de la F> , llode de Com., Discour».

tant la rivière de Seine , avoit des marchandises sur son pont. Ce règlement étoit sage; quand la cale du navire est pleine , et souvent la chambre , c'est certainement bien assez ; mais il est des capitaines dont l'avidité n'est jamais rassasiée. Un article de la loi est absolument nécessaire à cet égard. Il pourroit être ainsi conçu: Tout capitaine qui chargera des marchandises, sur le tillac , non-seulement sera responsable des marchandises , mais en outre paiera une amende du triple du fret de s dite s , au profit des invalides $ et si le navire fait côte , il sera poursuivi criminellement (i).

On pourra profiter de l'observation du commerce de Caen , quand on rédigera le Code de la police de la mer; mais l'article qu'il proposoit eût été déplacé dans une loi qui n'a pour objet que les contrats maritimes*. L'article 421 étant donc étranger au devoir du capitaine , n'autorise ni ne défend les chargemens sur le tillac. Onnepouvoit néanmoins se dispenser d'admettre que, dans le fait , il y en auroit , fût-ce par contravention aux lois , et dès-lors il devenoit nécessaire de régler quelles en seroient les conséquences en cas de jet. C'est là l'unique but de l'article.

Il est certain, comme disait le commerce de Caen , que les marchandises placées sur le tillac surchargent nécessairement le navire , puisqu'elles ne sont mises là que parce que la cale est pleine , et que dès-lors elles sont en sus du port du vaisseau.

Il est certain aussi qu'elles embarrassent la manœuvre.

Si donc elles sont jetées, on doit supposer que c'est parce que leur chargement illicite metloit en danger un navire qui d'ailleurs n'avoit pas besoin de faire jet.

(r) Observations du Tribunal de commerce de Caen, tome 2, Ire partie, p. s54 et a55.

* Voyez l'avertissement placé en tète de ce livre.

TIT. XII. DU JET ET DE LA CONT. Art. 42 1- 577

Si elles sont endommagées par le jet , on doit présumer que c'est parce que leur présence rendoit la manœuvre difficile.

Dans les deux cas le dommage a bien pour cause ou pour occasion le salut commun ; mais le salut commun ne l'eût peut-être pas nécessité, si le chargement n'eût pas été lui-même une contravention aux règles, s'il n'eût pas appelé les dangers sur le navire, ou contribué à les augmenter. Il seroit donc plus juste de donner aux autres chargeurs un recours contre ceux par lesquels leurs effets ont été mis en péril , que de les faire contribuer à la perte méritée qu'éprouvent ces derniers. Cependant on doit appliquer ici l'exception que fait l'article 229 pour le petit cabotage*.

Aux termes du même article , la perte tombera ou sur le chargeur, s'il a consenti à ce que ses effets fussent placés sur le tillac , ou sur le capitaine , s'il les v a chargés sans le consentement du propriétaire.

L'article 421 réserve formellement ce dernier recours, de peur qu'on ne crût que ses autres dispositions l'excluoient dans l'hypothèse du jet.

Mais de ce que les effets dont il s'agit ne doivent pas profiter de la con ribution , il ne s'ensuit pas qu'ils ne doivent pas la supporter quand le jet les a sauvés. Il y a parité de raisons entre ce cas et celui où. le jet empêche de périr les marchandises non comprises dans le connoissement **.

* Voyez note 4 snr l'art. 339. — ** Voyez le commentaire sur l'article précédent.

Page 1