‹ Esprit du Code de commerceChapitre 108 sur 114 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé an navire, que dans !e cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

La Cour de cassation a reproché à cet article •[ d'être inutile et d'énoncer un principe faux ^ (1). «Il restreint pour le navire les avaries communes, a dit la Cour, au dommage qu'il a souffert pour faciliter le jet; or , suivant l'article 4oo , plusieurs autres événemens sont avaries communes pour le navire» (2).

On ne peut disconvenir que le texte ne rende cette observation très-spécieuse , mais la rédaction est celle de l'ordonnance (3) , et jusqu'alors l'usage en avoit si bien fixé le sens, que nulle autre Cour, nul Tribunal de commerce n'a réclamé contre l'article.

Voici comment Valin l'explique.

«Les articles précédens, dit cet auteur, ayant déjà réglé que les pertes causées au navire par tempête ou autre fortune de mer, ne sont que des avaries simples et particulières , à moins qu'elles n'aient été faites ou souffertes pour le salut commun , celui-ci n'ajoute rien à leur décision, en disant qu'il ne sera fait aucune contribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment, s'il n'a été fait exprès pour faciliter le jet, puisque pour juger si telle avarie sera sujette à répartition et contribution ou non , tout dépend du point de savoir si elle est avarie particulière ou commune.

(1) Ob*#r?ations de la Cour de cassation, tome x, p. 5l. — (2) Ibid.- (3) Ordonnance de la marine de 168 1, liv. 3, tit. 8, art. l4-

TIT. XII. DU JET ET DE LA CONT. Alt. \l1. 579

(( A prendre à la lettre la fin de cet article , le droit du propriétaire du navire se trouveroit fort restreint, et il en faudroit conclure qu'il ne pourroit demander raison du dommage arrivé à son bâtiment, qu'autant qu il y auroit eu jet , et que le dommage auroit été fait exprès pour le faciliter -, mais nulle apparence d'admettre cette interprétation , comme ne pouvant s'accorder ni avec l'équité naturelle , ni avec la disposition de l'article 6, titre des Avaries*.

« Aux termes de cet article , en effet , qu'il y ait jet ou non , dès qu'il a fallu couper les câbles et les mâts, abandonner les ancres, etc. , pour le salut commun et éviter le naufrage ou la prise , nul doute que ce ne soit là une avarie commune, sujette par conséquent à contribution. . . . D'un autre coté , dans le cas de jet , si dans le trouble de la manœuvre et l'agitation des flots , des cordages ont été coupés , des vergues ont été emportées, ou si en jetant des canons ou autres effets de poids , les bordages du navire ont été endommagés , etc. , nul doute non plus que ce ne soient encore là des avaries communes , quoique rien de tout cela n'ait été fait exprès.

« Ce n'est donc pas à cela non plus qu'on peut faire l'application de notre article , mais seulement au cas d'un naufrage ou échouement effectif, où chacun supporte la perte comme avarie particulière , et sauve ce qu'il peut. ... En pareille occurrence, il arrive cependant quelquefois que, pour tirer les marchandises, il faut faire des ouvertures au navire , ce qu'on appelle le sabotier, c'est bien alors un dommage fait exprès au bâtiment pour faciliter le jet ou , ce qui est la même chose , l'extraction des marchandises : et c'est sans

* 4oo du Code.

doute cette opération que notre article a eu en vue, quoiqu'il y ait un article exprès sur ce sujet*. Par cette explication simple et naturelle de notre article , on lui fait porter une décision particulière qui ne déroge en rien à l'idée générale que l'article 6 du titre des avaries** a déjà donnée des dommages arrivés au navire, qui doivent être considérés comme avaries grosses et communes, sujettes par conséquent à contribution (i).

Si le jet ne sauve le navire , il n'y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

Ce n'est pas à ce qui s'est passé, mais au résultat, qu'il faut s'attacher pour juger s'il y a lieu à contribution ***. Ici le résultat est la perte du navire , soit par naufrage , soit par prise , événemens que l'article 4o3 met au rang des avaries particulières.

De tout cela suit que les propriétaires des marchandises sauvées ne doivent pas dédommager ceux des marchandises jetées, puisque ce n'est pas au jet qu'ils sont redevables de la conservation de leur propriété.

(i) Vahn, sur l'art. 14, liv. 3, tit. 8 de l'ordonnance de la marine de

* Art. 406. — ** 4oo du Code. — *** Voyez le commentaire sur l'article 4'°-

TIÏ. XII. DV JET El DE LA CONT. Art. 424- ^ '

Si le jet sauve le navire, et si le navire, eu continuant sa route , vient à se perdre ,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

L'espèce de cet article est bien différente de celle de l'article précédent. Le jet a sauvé les marchandises et dès-lors le droit à l'indemnité est acquis au propriétaire des effets jetés. Les nouveaux événeraens qui surviennent ensuite ne peuvent pas détruire ce droit , attendu qu'ils sont étrangers au premier et que le droit acquis n'a rien de conditionnel Mais cela suppose que. la perte du navire sera l'effet d'un nouvel événement, et non la suite du premier, quoiqu'elle en soit séparée par un intervalle de temps. Si donc , après le jet, le vaisseau s'étoit encore traîné pendant quelques heures, puis avoit péri , on ne pourroit pas dire que le jet l'avoit d'abord sauvé , et qu'il n'a succombé que par un accident différent du premier.

Cependant il est juste de ne faire contribuer les marchandises échappées au nouveau désastre que dans l'état où elles se trouvent, et déduction faite des frais de sauvetage : leur diminution est l'effet d'un cas fortuit dont personne ne doit répondre , et qui porte indistinctement sur toutes les parties intéressées.

On déduit les frais de sauvetage, parce qu'ils sont le prix d'une opération sans laquelle les marchandises n'eussent été conservées pour personne.

j8'2 L1V. 1J. DL COMMERCE MARITIME.

Les eifets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu , ou réduit à l'état d'innavigabilité.

La première disposition de cet article est fondée sur les mêmes principes que l'article précédent.

La seconde sur ce que le dommage arrivé au navire est avarie particulière*, à moins qu'il n'ait été occasioné par le jet** , exception qui cependant ne peut pas s'appliquer au cas où le navire est perdu***.

Si en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises , elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

Les explications qui ont été données sur l'article 422 s'appliquent aussi au présent article.

La délibération qu'il exige est celle dont parlent les articles 41» et 412 ****.

* Voyez art. 4o3. — ** Voyez art. 422- — *** Voyez art 4^3. — **** Voyez le commentaire sur chacun de ces articles.

TIT. Xll. DU JET ET DE LA COJNT. Art. 427 • ^83

En cas de perte des marchandises mises daus des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière , la îépartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

La première disposition de cet article est textuellement réduite au cas où les marchandises n'ont été mises dans des barques que pour alléger le navire. Alors , en effet , elles ne sont déplacées que pour le salut commun : les choses sauvées par ce moyen doivent donc contribuer à en réparer la perte. Mais si le vaisseau pouvant entrer dans le port ou dans la rivière sans que ces marchandises fussent déchargées , elles n'ont été placées sur des barques que peur la commodité du propriétaire , et pour être mises à sa disposition , elles deviennent étrangères au reste du chargement , et par conséquent les accidens qu'elles éprouvent ne retombent plus que sur le chargeur.

Il pourroit sembler au premier aperçu que , puisque les marchandises placées sur des barques pour le salut commun ne laissent pas de faire partie du chargement , elles devroient contribuer à la perte du navire et des effets qui y sont restés.

Cependant la seconde disposition de l'article décide le contraire, et c'est avec justice.

En effet, en cas de perte totale du navire et de la cargaison, seul cas auquel la disposition s'applique , les marchandises chargées sur ûi- barques doivent être

considérées comme des marchandises sauvées , et par conséquent exemptes de toutes indemnités envers les choses perdues *.

L'article ne s'explique pas textuellement sur l'hypothèse où il n'y a pas perte totale , mais simplement dommage. Toutefois il est évident qu'en restreignant l'effet de ses dispositions au premier de ces cas , il a voulu en exclure le second , et le soumettre à des règles différentes. Ces règles sont établies par d'autres articles dont voici les dispositions :

Si le dommage a été causé par cas fortuit , c'est une avarie particulière ** qui n'est supportée que par le propriétaire de la chose endommagée ***.

S'il a été fait volontairement pour le salut commun , il devient avarie commune **** qui doit être partagée par le navire , le fret et toutes les marchandises qui composent la cargaison , tant qu'elles n'ont pas été déchargées ****** or celles qu'on met dans des barques pour alléger le navire ne sont pas encore déchargées : la première disposition de l'article suppose que , quoiqu'elles achèvent le voyage par des moyens de transport différens de ceux qu'on emploie pour les autres effets , elles font toujours partie du chargement pendant tout le temps des risques , c'est-àà-dire jusqu'à ce que le chargement soit délivré à terre ******.

* Voyez art. 423. — ** Art. 4o3. — *** Art. 4©4- — **** Art 400. — ***** Art. 404. — ****** Art. 3a8.

TIT. XII. DU JET ET DE LA cont. Art. 428. o8;*>

Dans tous les cas ci-dessus exprimés , le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix eu provenant pour le montant de la contribution.

La Commission avait ainsi rédigé l'article que celuici remplace :

« En cas de refus de la paH des contribuables de payer leur part à la contribution , le capitaine peut retenir leurs marchandises et en faire ordonner la vente jusqu'à concurrence de leurs portions » (1).

Le Conseil et le Tribunal de commerce d'Anvers dirent à ce sujet : « Il seroit convenable de limiter le pouvoir que cet article donne au capitaine , en ajoutant qu'il ne peut en user que par l'intervention du juge » (2).

La Commission se rendant a cette observation (3), changea son article et présenta la rédaction suivante : « En cas de refus de la part des contribuables de payer leur paît à la contribution , le capitaine peut s'opposer à la délivrance de leurs marchandises , et en faire ordonner la vente jusqu'à concurrence de leurs portions » (4).

Cette rédaction remédioit , il est vrai , aux abus que craignoit le commerce d'Anvers. Mais elle étoit insuffisante , car elle ne régloit que la forme dans laquelle le capitaine exerceroit ses droits , sans fixer ces droits eux-mêmes. Il a donc fallu s'occuper de cet objet.

L'article 4^8 du Code pourvoit à tout.

(a) Projet «le Code de commerce, art. 538. — (2) Obserration» do Tribnnal et Conseil de commerce d'Anvers , I ' partie, p. 55. — (3) Voyez Lé'rii. civ. coin, et crim. de la Fr.. Code de com., Analv.se raisonnée dei ob. «ervaliuns des Tribunaux. — {,\) Projet corrigé , art. 3 i%-

Il règle les droits du capitaine et de l'équipage en leur accordant privilège.

Par cela même il détermine le mode d'agir : le capitaine exercera son privilège dans les formes que tous les privilèges sont exercés, c'est-à-dire par voie d'opposition , de condamnation et de vente judiciaire.

Que ce principe soit juste , on n'en peut douter : quoi de plus sacré que le dédommagement des sacrifices sans lesquels les marchandises qui restent n'existeroient plus et seroient perdues pour tous les créanciers du propriétaire ?

Si , depuis la repartition , les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires , ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution , déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

Les effets jetés continuent d'appartenir à leur propriétaire. Ce ne sont pas des choses abandonnées, à la propriété desquelles on ait renoncé , et dont le premier occupant puisse s'emparer ; le propriétaire n'en a été dessaisi que forcément, et avec l'intention d en retenir la propriété. Elles rentrent donc dans son patrimoine lorsqu'elles sont recouvrées. Ainsi , dans ce cas , le dédommagement qui lui a été donné n'a plus d'objet. Il auroit deux fois la valeur de sa chose , si , malgré qu'il en redevienne possesseur, il lui etoit cependant permis de retenir ce qu'on lui a donné pour en remplacer la valeur. Dès-lors l'indemnité doit se réduire aux frais de sauvetage et au dommage que le jet a causé aux marchandises. Ce sont les seules perles que le propriétaire éprouve.

riT. XII. DU JET ET DE LÀ CO.NT. Art. 4^9- 587

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