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Peut congédier le capitaine. La commission

TIT. III. DES PROPRIÉTAIRES DES NAVIRES. Alt. 2ig. 51

donnée au capitaine n'est pas un louage d'industrie, car l'article 1779 du Code civil ne la comprend pas dans les trois espèces de louage de cette nature qu'il énonce; c'est un simple mandat que l'article 1986 du même Code autorise. Or, d'après l'article 2oo3, tout mandat finit par la révocation du mandataire, sans que le mandant soit obligé de faire juger ses motifs.

Si le capitaine congédié est copropriétaire * du navire , il peut renoncer à la copropriété , et exiger te remboursement * du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office.

1 . Si le capitaine congédié est copropriétaire. Le capitaine porte alors deux qualités différentes : d'un côté , il est le mandataire commun ; et , sous ce rapport , il devient révocable, s'il déplait à la majorité des propriétaires-, * de l'autre il est copropriétaire, mais cette qualité ne lui donne que sa voix dans la délibération générale, et non le commandement, qui ne peut lui être conféré que par le vœu commun.

On demandera comment il pourroit être révoqué s'il n'avoit qu'un seul copropriétaire.

L'article 220 résout cette question. En effet le capitaine a dans la propriété du navire, ou une portion égale , ou une portion qui excède la moitié , ou une portion inférieure.

Dans le premier cas , il devient de fait irrévocable , parce qu'aucune majorité ne peut voter contre lui.

* Voyez l'article saivant.

Dans le second , personne ne peut le révoquer.

Dans le troisième , la volonté de son copropriétaire suffit pour l'exclure.

Tout cela est au surplus fort juste. Un capitaine qui a dans le navire un intérêt plus fort que l'autre intéressé , ou du moins un intérêt égal , ne peut compromettre l'intérêt commun sans que la plus grande partie de la perte retombe sur lui.

2. Et exiger le remboursement. Il arrive souvent qu'un capitaine ne s'intéresse à une expédition que parce qu'il sait qu'il en sera chargé, et qu'il compte sur lui-même pour la rendre heureuse. L'équité vouloit donc que , lorsque cette attente est trompée , il pût renoncer à l'intérêt qu'il n'avoit pris que dans cette vue. Je dis l'équité , car il en seroit autrement si l'on s'attachoit aux principes du droit civil : ils n'admettent de conditions résolutoires que celles qui sont exprimées dans le contrat.

En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire , l'avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire , excédant la moitié de sa valeur.

La LICITATION DU NAVIRE NE PEUT ÊTRE ACCORnÉE QUE SUR LA DEMANDE DES PROPRIETAIRES , FORMANT ENSEMBLE LA MOITIÉ DE L'INTÉRÊT TOTAL DANS LE NAVIRE, S IL n'y A, PAR ÉCRIT , CONVENTION CONTRAIRE. »

1. Là LICITATION DU NAVIRE JNE PEUT ÊTRE ACCORDÉE QUE SUR LA DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES , FORMANT EN- SEMBLE LA MOtTIÉ DE l'iNTÉCIET TOTAL DANS LE NA- VIRE , S'IL n'y A, PAR ÉCRIT, CONVENTION CONTRAIRE.

TIT. III. DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. Art. 220. 53

Le projet de la Section portoit : La licitation du navire est de droit, s'il y a égalité de voix (i).

On a opposé à ce système que « dans le droit commun , la licitation peut être provoquée par un seul des copropriétaires; que cependant ici elle pourroit , par le fait , ne dépendre que du vœu de la majorité ; par exemple , lorsqu'il y a une première délibération sur la question de savoir si le navire partira , et que l'affirmatir/e est décidée , comme la délibération lie chaque copropriétaire , il en résulte que la majorité a paralysé implicitement dans chacun d'eux la faculté de faire liciter » (2).

La Section a répondu que , « suivant les dispositions de l'ordonnance , la licitation n'étoit admise que dans le seul cas où les avis se trouvoient également partagés sur l'entreprise de quelque voyage \ de sorte que la Section, bien loin de restreindre les cas où la licitation pourra avoir lieu , propose de les étendre , puisque , d'abord , la disposition de la première partie de l'article étant générale et sans restriction , y est applicable , et que la dernière partie du même article n'exige pas même la majorité, mais seulement partage égal des voix , pour que la licitation soit de droit.

« Il est toujours bien entendu que l'égalité , comme la majorité des voix , ne se compte pas par le nombre des votans , mais par la quotité de l'intérêt dans le navire ••> (3).

(1) Voyez Légis. civ., corn, et crim. de la Fr, , Procès-verbal du 14 juillet 1807. — (3) M. Siméon, ibid. — (3) M. Bcgouen , ibid.

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