DU CAPITAINE
Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères I , dans l'exercice de ses fonctions.
1. Est garant de ses fautes, même légères. Soit qu'on s'attache à la nature des pouvoirs «et des fonctions du capitaine , soit qu'on s'arrête à la qualité dans laquelle il agit, on conçoit qu'il doit être soumis à une responsabilité très-sévère.
D'un coté , « le salut , la vie de son équipage et des passagers , la fortune de tous les intéressés au navire et à son chargement , lui sont confiés ; il est le maître absolu de sa conduite sur les mers 5 le salut de tous dépend de sa vigilance et de sa fermeté, de la confiance qu'il inspire , et de la rapidité de l'obéissance qu'elle com>mande » (1).
D'un autre côté , « il est le mandataire des propriétaires » (2).
Il est juste , sous ce double rapport, ^ qu'il réponde
fi) M. Perrée , tribnn , Voyez Légis. civ., com. et crim. de la Fr. , - (2) M. Bégouen, ibid. , Exposé des motifs.
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des fautes , même légères , qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ^ (i),l lorsqu'elles préjudicient à des intérêts privés ou à Tordre général ^ (2). ^ Le Code de commerce, en le soumettant à cette responsabilité, ne fait que lui appliquer, et même avec quelque modification favorable, les principes du droit commun sur les obligations du mandataire salarié V (3) ».
Il est responsable des marchandises dont il se charge.
Il en fournit une reconnoissance.
Cette reconnoissance se nomme cannois se ment.
On peut appliquer à cet article ce qui a été dit sur la responsabilité des commissionnaires pour les transports **.
Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau , et de choisir et de louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.
Cet article est pris de l'ordonnance.
La Commission et la Section l'avoient retranché.
(t) M. Perrée , tribun, Voyez Légis. civ., com. et crirn. de la Fr. , Exposé des motifs. — (2) M. Bégouen , ibid. — (3) Ibid. * Code civil , art. 1993.
** Voyez- tome 1 , liv. 1 , tit. vi.
Au Conseil d'état , on proposa de le rétablir dans le projet (i).
La discussion de cette proposition conduisit d'abord à examiner si la formation de l'équipage devoit appartenir au capitaine ou au propriétaire.
On soutint contre la Section que^ le choix de l'équipage devoit être déféré au capitaine, parce qu'il répond des gens qui le composent ^ (2). « C'est à l'armateur à choisir un bon capitaine , et à celui-ci à s'entourer d'un bon équipage » (3).
La Section répondoit qu'en principe on ne pouvoit voir , ^ dans le capitaine , que le mandataire du propriétaire , et que c'étoit par cette raison qu'elle lui avoit refusé le choix de l'équipage ^ (4).
La justice, continuoit la Section, n'oblige pas ici à s'écarter des principes ; elle veut , au contraire , qu'on s'y tienne 5 car , si le capitaine répond de l'équipage , ^ le propriétaire en répond aussi , et , en outre , des avaries J^ (5). Dans cette position , « la garantie due au propriétaire ne permet pas de rendre indépendant un capitaine qui , souvent , ne présente aucune sûreté » (6). Et voilà pourquoi « Falin ne veut pas seulement que le capitaine obtienne l'agrément du propriétaire , s'il est présent, mais encore qu'il prenne celui du commissionnaire à l'armement , si le propriétaire n'est pas sur les lieux » (7).
Cependant , ne pouvoit-on pas concilier les deux opinions, en obligeant le capitaine à se concerter avec
(1) M. Bigot-P 'réameneu, Voyez Légis. cw., comm. et crim. de la Fr., Procès-verbal du i 4 juillet 1807. — (2) Ibid. — M, Jaubert, ibid. — (3) M. Jaubert , ibid. — (4) M. Bégouen, ibid. — (5) M. Regnaud de St-
J.d'Ang. , ibid. — (6) Ibid (7) Ibid; Valin , sur l'art. 5, tit. 5, liv. 2
de l'ordonnance de la marine de 1681.
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le propriétaire, s'il étoit sur les lieux? L'ordonnance avoit admis ce tempérament, et , dans le Conseil d'état, ceux qui ne vouloient pas que le capitaine fût étranger à la formation de l'équipage , consentaient à rentrer dans les termes de l'ordonnance (0 -, *f si les propriétaires et le capitaine n'avoient pu s'accorder, le Tribunal auroit prononcé contre ^ (2).
La Section opposoit ^ qu'il est difficile de comprendre en quoi consiste l'obligation que l'ordonnance impose au capitaine de se concerter avec le propriétaire. A qui entend-elle que la décision appartiendra ^ (3)? On dit que le tribunal prononcera entr'eux. Mais « il est impossible au juge de décider si un matelot doit ou non être engagé (4). »
Ces objections ont été repoussées par les réflexions suivantes : on a dit que, « puisque la disposition de l'ordonnance n'avoit pas excité de réclamations , il n'y avoit pas de motifs pour la changer (5) » , ^ qu'il ne falloit donc pas, sous le prétexte de vaines difficultés, rendre étranger au choix de l'équipage un capitaine que l'équipage doit seconder et qui en répond j, (6). On a rappelé un passage dans lequel Valln établit que l'article de l'ordonnance est juste et exécutable. Voici ce passage : « Puisque la conduite et la conservation du vaisseau, dit Valin, aussi bien que la direction de la cargaison , sont essentiellement confiées au maître ou capitaine, il est tout naturel qu'il ait le choix du pilote, du contre-maître, des matelots et compagnons de son voyage , en un mot qu'il ait le droit de faire son équi-
(1) M. Bigot ■ Préamcncu , Voyez Lég. civ., coin, et ciim. de la Fr. , Procès-verbal du i ; juillet 1807. — M. Jaubert, ibid. — (2) M. Jaubert, Ibid. — (3) Regiiaud de St-J. d'Ang. , ibid. — (4) M. Trcilhard, ibid. — (5) M. VAichiihancclier, ibid. — (6) M. Jaubct , ibid.
page, comme étant plus capable qu'aucune autre personne de juger de la capacité 3e ceux qu'il associe, de leur ardeur pour le service , enfin de leur caractère ou humeur , et de leurs bonnes et mauvaises qualités ; objets à considérer pour le moins autant que leur expérience au fait de la navigation.
« Un équipage n'est jamais mieux composé que lorsqu'il est du choix du maître ; ainsi , les commissaires aux classes, qui s'avisent sur cela de gêner les capitaines , et de vouloir leur faire la loi , sont d'autant plus blâmables , qu'en s'arrogeant un droit qu'ils n'ont pas , ils vont directement contre le bien du service des vaisseaux marchands.
« Qu'à l'occasion, ils recommandent à un capitaine quelques matelots qu'ils affectionnent, à la bonne heure ; mais , qu'ils ne le forcent pas de prendre ces gens-là , s'il a de la répugnance. Il est vrai , exactement parlant, qu'ils ne peuvent pas l'y obliger, leur autorité ne s'étendant pas jusque-là 5 mais, ce qui est un abus intolérable, ils ne savent que trop l'y contraindre, en lui ôtant tous ses bons matelots à mesure qu'il les engage, sous prétexte que le roi en a besoin pour son service. Il n'y a que trop d'exemples de cette sorte de vexation , sans compter l'abus des pacotilles.
a Cependant la liberté que doit avoir le capitaine de faire son équipage ne va pas jusqu'à en user à l'insu, encore moins contre le gré du propriétaire , ou de l'armateur du navire , lorsqu'il est sur le lieu. L'article de l'ordonnance l'oblige, avec raison, conformément à l'article 16 de l'ordonnance de la hanse teutonique, de concerter avec lui, en ce cas, l'engagement des gens de l'équipage-, et rien n'est plus juste, puique le propriétaire ou l'armateur est la partie la plus intéressée au succès du voyage projeté , et que , d'ailleurs , il est
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responsable des fautes et délits des gens de l'équipage, comme des laits du maître.
« Sans doute qu'un armateur prudent ne tracassera pas sur cela son capitaine , et qu'il lui laissera volontiers le choix de la majeure partie des gens de son équipage, d'autant plutôt que le maître est responsable aussi des faits et délits de l'équipage. Mais enfin le capitaine doit avoir cette déférence pour l'armateur, de n'engager personne sans son aveu, de prendre les officiers et matelots que l'armateur lui indiquera, et de ne pas retenir ceux qui ne lui seront pas agréables.
« Si l'armement se fait hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire, le pouvoir du maître, par rapport au choix de l'équipage, sera absolu, s'il est autorisé par les propriétaires à faire lui-même l'armement , selon sa prudence ; mais si , comme il est ordinnaire, les propriétaires font l'armement par le ministère d'un commissionnaire ou correspondant , ce sera avec ce commissionnaire, comme revêtu des pouvoirs des propriétaires, que le capitaine devra concerter l'engagement des gens de son équipage, de même que le congé qu'il voudra donner à quelques-uns d'eux » (1)
De ce passage de Valin l'on a conclu que « le mot concert n'a jamais présenté de difficultés » (2). « Cette expression est parfaitement entendue : elle signifie que le capitaine est obligé de présenter au propriétaire les noms des individus dont il a fait choix, et que le propriétaire peut les rejeter » (3).
Le Conseil arrêta que l'article 5 , titre iCr, livre II de
(r) Valin, sur Yart. 5, tic. i, Uv. 2 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (2) M. B-got-Préameneu , Voyez légis. civ. corn, et crim. de la Fr., Procès-verbal du 1 ', juillet 1807. — (3) M. VArckkhamatiitrt ifeid.
l'ordonnance, seroit rétabli dans le projet, et que les explications données sur le sens dans lequel le mot concert doit être pris seroient insérées au procès-verbal (i) .
Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du Tribunal de commerce, ou par le maire ou son
ADJOINT, DANS LES LIEUX OU IL n'y A PAS DE TRIBUNAL DE COMMERCE r.
Ce registre contient
Les résolutions a prises pendant le voyage , La recette et la dépense concernant le navire , et généralement TOUT CE QUI CONCERNE LE FAIT DE SA CHARGE 3, et
tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.
1 . Paraphé par l'un des juges du Tribunal de commerce , OU PAR LE MAIRE OU SON ADJOINT , DANS LES LIEUX
ou il n'y a pas de Tribunal de commerce. ^ L'ordonnance de 1681 vouloit que le registre fût paraphé par l'un des principaux intéressés ^ (a). « On a préféré de donner le paraphe au juge, afin de prévenir toute collusion. Au surplus , le juge paraphe sans frais » (3).
2. Les résolvions. Ces mots ont été substitués, sur la demande du Tribunat , au mot délibérations. Le Tribunat a dit : « on supplie le Conseil d'observer que le seul mot délibérations peut faire réclamer le fait et autoriser la chose ; or , s'il y a délibérations à la mer , il n'y a plus ni ordre, ni discipline, ni commandement » (3).
(t) M. Siméon ; Voyez Lègis. civ. coin, et crim. de la Fr. , Procès-verbal du 14 juillet 1807, Ordonnance de i68i,liv. I, lit. I, art. 10. — (2) M. Beugnot; Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr. , Procès - verbal du i<j juillet 1807. — (3) lbid., Observations du Tribunal.
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S. Tout ce qui concerne le fait de sa charge. Cette disposition étoit dans l'ordonnance de 1681 (1). La Section l'avoit retranchée (2). Elle pensoit que ■[ ces mots : tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre , à une demande à former, généralisoient suffisamment l'article ^ (3) ; et même il étoit dans son opinion que « la disposition seroit mieux placée dans le Code maritime » (4) , qui est destiné à régler les devoirs des gens de mer.
Mais, au Conseil d'état, f en réclamant la disposition de l'ordonnance ^ (5), on a dit que « les énonciations du registre ne doivent pas se borner aux chances d'un compte sur finance , mais contenir en général les événemens de mer , tels que la rencontre d'un bâtiment , l'ordre donné par le capitaine de mettre un officier aux fers, etc. » (6).
Cette opinion a été adoptée (7).
Le capitaine est tenu l , avant de prendre charge a , de faire visiter 3 son navire , aux termes et dans les formes prescrits par les réglemens.
Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du Tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.
1. Le capitaine est tenu. Cette disposition a été ajoutée sur la demande de la Cour d'appel de Rouen ,
(1) Ordonnance de 1681 , liv. a , tit. 1 , art. 10. — (2) Voyez Légis. av., corn, et crim. de la'fr. , Procès-verbal do i4 juillet 1807, art. 33. — (3) M. Beiignot, ibid. — (4) M. Regnaud de St.-J. d'Ang., ibid. — (5) M. Jaubert, ibid. — (6) M. Defermon , ibid — (7) Décision, ibid.
laquelle a dit « que ïa loi devoit imposer aux capitaines l'obligation , avant de charger , de faire visiter leurs navires par gens de l'art , pour s'assurer s'ils sont en état de faire route. Les réglemens rendus à cet égard ont été négligés ; il en est résulté nombre de naufrages : si l'on en fait un article dans le Code, peut-être sera-t-il plus strictement observé » (i).
L'ordonnance de 1681 n'obligeoit le capitaine qu'à souffrir la visite (2) , et n'imposoit qu'aux huissiers visiteurs l'obligation de la faire (3).
Le Code de commerce oblige le capitaine de la provoquer, et assure ainsi d'autant plus l'accomplissement de cette formalité.
2. Avakt de preadre charge. L'ordonnance n'ordonnoit la visite qu'au départ (4). La commission aussi proposoit de ne l'exiger qu'avant de mettre a la voile (5).
La disposition de l'ordonnance étoit mesurée sur l'objet que, sous son empire, avoit la visite. Cette loi, en effet, embrassoit tout-à-la-fois ce qui concerne la haute police de la mer, et ce qui touche aux contrats maritimes. En conséquence, elle prescrivoit la visite du bâtiment , non seulement pour l'intérêt des chargeurs , et afin qu'ils ne fussent pas trompés par un capitaine téméraire, mais encore sous des rapports d'ordre public.
Les visiteurs étoient obligés de vérifier si le navire étoit françois ou étranger, comment l'équipage étoit composé, si le navire étoit muni des expéditions re-
(1) Observations de la Cour d'appel de Rouen , tome i , p. 271 et 372. »-~ (i) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 1, tit. 5, art. 16. — (3) Ibid. , art. 2. — (4) Ibid., art. 2 et 7. — (5) Projet du Code de commerce revisé, art. additionnel, p. 75.
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quises, etc. Or, toutes ces vérifications ne pouvoient elfe utilement laites qu'au moment du départ. Par exemple , le capitaine auroit eu la facilité de changer une partie de son équipage, ou de se charger clandestinement de passagers non-déclarés, s'il s'étoit écoulé un temps considérable entre la visite et le départ.
Mais le Code de commerce, qui ne concerne que les contrats maritimes , n'ordonne la visite que pour reconnohre si le vaisseau est en état de faire le voyage , et alors il vaut mieux qu'elle soit faite avant le chargement , ne fût-ce que pour prévenir les frais qu'entraîneroit la nécessité de décharger les marchandises , lorsque le navire seroit reconnu en mauvais état. Cette disposition, au surplus, se lie à celle de l'article 24, auquel j'invite de se reporter.
Les règles sur la visite, considérée comme précaution d'ordre public , seront établies par le Code maritime.
3. Faire visiter. Sous le régime de l'ordonnance , la visite étoit faite par des huissiers visiteurs attachés à l'Amirauté (1). Ces officiers ayant été supprimés avec les sièges dont ils faisoient partie, il est devenu impossible de suivre , à cet égard, l'ordonnance.
La Commission proposoit de faire visiter le navire par deux anciens capitaines et deux contractais (2).
Le Conseil d'état a préféré de renvoyer en général aux formes prescrites par les réglemens.
Dans l'état actuel des choses , ces formes sont déterminées par la loi du i3 août 1791 , laquelle porte, art. 3 du titre III :
(1) Ordonnance de 1G81 , Uv. 1 , ne. 5, art. r. — (a) Projet de Code de commerce révisé, add. , p. y 5.
G4 LIV. II. JiV COMMERCE MARITIME.
« Les visites des navires seront faites par d'anciens navigateurs , et les certificats de jaugeage seront délivrés par des jaugeurs nommés à cet effet ».
Le capitaine est tenu d'avoir à bord
L'acte de propriété du navire,
L'acte de francisation,
Le rôle d'équipage ,
Les connoissemens et chartes-parties ,
Les procès-verbaux de visite ,
Les acquits de paiement ou à caution des douanes.
Cet article a été ajouté sur la demande du Tribunal de commerce de Bordeaux, lequel a dit : « Les capitaines ne doivent jamais naviguer sans avoir à bord les pièces mentionnées ci-dessus , et la loi doit leur en faire une obligation absolue » (i).
Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sorlie des ports, havres ou rivières.
La Cour d'appel de Rouen a demandé qu'on fît entrer dans la loi « l'injonction aux capitaines d'être en personne sur leurs bâtimens, lorsqu'ils sortent de quelque port , bavre ou rivière ; à quoi il est bon d'ajouter l'obligation d'y être aussi à l'entrée. Un capitaine,
(i) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux , tome a, prelière partie, p. 17a. — Projet de Code de commerce, art. add., p. -]5.
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à son retour, étant dans le voisinage de son domicile, se fait descendre en mer , pour y arriver plus promptement , et laisse la conduite du navire à son second, qui , manquant quelquefois des connoissances requises, se trouve maîtrisé par les événemens. Beaucoup d'accidens, même des naufrages, sont résultés de cette imprudence des capitaines : il est essentiel et facile de les prévenir, en obligeant les capitaines de remplir entièrement leurs devoirs » (ij.
La commission fit l'addition proposée (2).
En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens , le capitaine est responsable 1 de tous les événemens envers les intéressés au navire et au chargement.
1 . Le capitaine est responsable. L'ordonnance n'avoit pas déterminé les suites qu'auroit pour le capitaine l'omission du devoir de tenir un registre (3) , et d'être muni des pièces qu'il doit avoir a bord (4). Mais de droit commun il encouroit la peine des dommages-intérêts qui suit l'inexécution de tout engagement quelconque (5).
La même loi punissoit en outre d'amende arbitraire le capitaine qui ne se trouvoit pas à bord à la sortie du navire (6).
Elle n'avoit pas dû prévoir l'omission de visite puisqu'elle n'obligeoit pas le capitaine d^ provoquer
(1) Observations de la Cour d'appel de Rouen, tome r , p. a~2. — (a) Projet de Code de commerce révisé, art. additionnel, p. 77. — (3) Ordonnance de 1681 , liv. 1, tit. 1 , art. 10. — (4) Ibid. , liv. 3 , fit. 1 , art. 10. — (5) Valin , ibid. — (6) Ordonnance de la marine de 168 1, ltv. 9, tit. i, art. r3.