‹ Esprit du Code de commerceChapitre 14 sur 114 · Tome JT · texte numérisé non relu

Tome JT

les visiteurs ; mais elle punissoit le refus. La peine étoit encore une amende arbitraire (1).

Valin observe que cette disposition n'étoit que pour le cas où le capitaine auroit esquivé la visite en levant l'ancre , pour ne pas se laisser aborder, ou en précipitant le chargement de ses marchandises -, mais que si le refus étoit fait à force ouverte et dégénéroit en rébellion à justice, le châtiment pouvoit être plus grave conformément aux ordonnances de 1 5 îy , 1 543 et ï 584 5 que celle de 1681 n'avoit pas abrogées (2).

L'amende arbitraire n'est pas dans les principes de notre législation. Nous ne laisserons jamais de latitude au juge pour la fixation de l'amende qu'entre un minimum et un maximum. Mais la violence et la rébellion à justice , pour quelles causes qu'elles aient lieu , sont prévues et punies par nos lois.

Sur le surplus , il faut attendre les nouveaux réglemens de police maritime. Il y a lieu de croire qu'en expliquant les devoirs du capitaine , ils détermineront la peine de l'omission de visite, et de toute autre infraction qui pourroit intéresser l'ordre public.

Le capitaine répond également1 de tout le dommage qui peut arriver aux. marchandises qu'il auroit chargées sur le tillac a de son vaisseau , sans le consentement par écrit 3 du chargeur.

Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage 4.

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