‹ Esprit du Code de commerceChapitre 15 sur 114 · Le capitaine répond également. L'ordonnance · texte numérisé non relu

Le capitaine répond également. L'ordonnance

(1) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 1 , tit. 5 , art. 7. (2) Valin , sur ces articles.

TIT. IV. du capitàisb. Art. 229. 07

soumettoit aussi le capitaine h des dommages-intérêts dans le cas prévu par cet article- (1).

'2. Ai \ MARCHlxbrsES 01 n, auroit chargées sur le tillac. On comprend, dit Valin, que des marchandées chargées sur le tillac courent trop de risque dans une Longue navigation, et même dès que le navire est obligé de prendre le large ne pouvant plus ranger les cotes (2).

3. Consentement par écrit. L'ordonnance se bornoit à dire sans le consentement des marchands (3). Valin observe néanmoins que le consentement doit naturellement être donné par écrit, si la marchandise excède la valeur jusqu'à concurrence de laquelle la preuve testimoniale c>t admise (4).

i. Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage. On ne trouve pas cette limitation dans l'ordonnance.

Au surplus \ alin nous atteste que la jurisprudence l'avoit admise , même à l'égard des marchandises extrêmement avariées par les coups de mer. Tous les jours, dit-il, on voit des sacs de farine chargés à Marans soit pour ia Rochelle, soit pour Rochefort, soit dans des bateaux sans pont, soit sur le tillac des bateaux pontés-, et quoique ces farines soient fort souvent avariées, l'usage de les charger de cette matière a toujours été toléré, en considération que s'il en étoit autrement, le fret de ces bâtimens seroit beaucoup plus considérable (5).

(1) Ordonnance de i6Sr , liv. i, tit. i, art. 11. — (îj l'alin . ibid. j Ordonnant •-. ibid. — [4) FeSn, ibid. — (5) Ibid

La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve * d'obstacles de force majeure 2

1 . Par la preuve. Comment cette preuve doit-elle être faite?

Le premier projet de la Commission portoit : cette preuve se fait dans les formes déterminées par les régleinens d'administration publique relatifs a la conduite et à la police des navires (ij .

La Cour d'appel de Rouen dit sur cette proposition : « on doit trouver la conviction ou du moins renonciation des cas de force majeure dans l'accomplissement des devoirs imposés aux capitaines par l'article 224, c'est-à-dire dans un journal de route régulièrement tenu » (2).

Les commissaires rédacteurs déférant à cette observation proposèrent de décider que la preuve seroit faite dans les formes déterminées par les articles 242, 243 et suivans, lesquels obligent le capitaine de faire un rapport toutes les fois qu'il aborde , et qui règlent la manière de l'aire ce rapport ainsi que la manière de le vérifier (3).

Ce système a été adopté par le législateur. C'est, comme l'a dit l'orateur du Tribunal, ^ c'est par les procès-verbaux que le capitaine dépose à son arrivée qu'on juge de sa conduite ^ (4) pourvu que ces rapports soient vérifiés. L'article 247 le suppose, car, en

(1) Projet de Code de commerce, art. 177.— (2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, tomj 1, p. 271 (3) Projet de Code de commerce revisé, art. 277. — (4) M. Perrée, tribun, "Voyez Lég. civ., com., et cri m . de la Fr.

TIT. IV. DU CAPITAINE. Art. 23o. 69

statuant que les rapports non vérifiés ne sont pas admis à la décharge du capitaine , et ne font pas foi en justice, cet article décide que les rapports vérifiés feront preuve , en réservant cependant aux parties la preuve contraire.

2. D'obstacles par force majeure. Le tribunal de commerce de Paimpol dit sur cet article : « c'est beaucoup trop étendre la responsabilité du capitaine, en ne la faisant cesser que par la preuve de la force majeure.

« Si cet article existoit tel qu'il est conçu, on ne trouveroit bientôt ni capitaines ni propriétaires de navires.

« Les premiers craindroient l'effet direct de la loi , qui, le plus souvent, seroit appliquée contre eux dans la rigueur de ses expressions.

u Les propriétaires ne voudroient pas encourir les dangers toujours renaissans dune garantie que la loi auroit étendue à l'infini.

« Il est un grand nombre d'accidens maritimes qui n'appartT-ennent pas à ce qu'on entend par force majeure Telles sont les erreurs ou méprises de plus

d'un genre qui accompagnent le métier de marine.

« Un navire fait route dans une direction que le capitaine pouvait également fixer sur une des autres lignes de la boussole; il rencontre un écueil dont il se croyoit éloigné.

« Là , on ne sauroit dire qu'il y ait force majeure. Une erreur devient la seule cause de l'accident. Mais il ne paroît néanmoins pas juste de rendre le capitaine responsable de l'événement.

« Il est une grande quantité d'autres circonstances apprises par l'expérience, et qui ne peuvent , sans injustice, tomber à la charge du capitaine.

« L'article porte : la responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve de la force majeure.

« Il conviendroit d'y ajouter : ou par l'effet des accidens qui tiennent au hasard et a l'imprévoyance inséparable de la navigation et du chômage dans les ports » (i).

On peut répondre que certainement il a été dans l'intention du législateur -d'étendre la disposition aux accidens qui tiennent au hasard , car ce n'est pas en vain qu'il ordonne au capitaine d'énoncer dans son rapport les hasards qu'il a courus *, c'est afin qu'on juge si les circonstances rendent cet agent excusable.

Mais il faut s'élever plus haut et voir le système général de la responsabilité sous son véritable point de vue , alors beaucoup de doutes et de difficultés s'évanouiront.

De quoi le capitaine est-il responsable?

De ses fautes :

On aura donc à décider, lorsque les dommages-intérêts seront répétés contre lui, s'il y a faute de sa part. On écoutera donc ses excuses , et, si elles sont valables, elles seront admises.

Mais il n'eût pas été sans inconvénient d'insérer dans la loi une disposition générale qui eût offert une excuse assurée aux capitaines inexacts et négligens, et obligé le juge de les absoudre contre sa conviction et sa conscience. On devoit préférer de s'en remettre à l'arbitrage des Tribunaux.

Cette considération a dû empêcher aussi de définir avec précision les cas de force majeure, ainsi que le de-

(i) Observations du Tribunal de commerce de Paimpol, tome i, IIe partie , p. 2g5 et 2<j6.

* Voyez l'art. 242.

TIT. IV. du capitaine. Art. a3i. 71

mandoient la Cour d'appel de Rouen (i) et le Conseil de commerce de Rochefort (2). J'ai déjà eu occasion d'expliquer les vues du Conseil sur ce sujet*.

Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord , ou

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