‹ Esprit du Code de commerceChapitre 16 sur 114 · Ou QUI SUR LES CHALOUPES SE RENDENT A BORD. L'or · texte numérisé non relu

Ou QUI SUR LES CHALOUPES SE RENDENT A BORD. L'or

donnance ne défendoit textuellement d'arrêter que les maîtres , patrons , pilotes et matelots étant à bord (3) -, sur quoi Valin dit : «Je croirois pourtant que ces mots, étant à bord , ne doivent pas tellement être pris à la lettre qu'ils ne puissent s'entendre du cas des dernières chaloupes où le capitaine s'embarque avec le reste de ses gens, et qu'ainsi , qu'ils soient déjà embarqués dans ces chaloupes, ou qu'ils soient encore sur le quai à ce dessein , ils ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, attendu que dans ces circonstances , c'est tout comme s'ils étoient à bord» (4).

Cette interprétation étoit conforme au motif qui a fait établir la défense, et qui va être expliqué dans un moment **. Mais afin que le principe ne pût être méconnu, on Ta sagement inséré dans le Code.

(i) Observations de la Conr d'appel de E.onen , tome 2 , p. 271. — (2) Observations du Conseil de commerce de Rocbefort , tome 2 , II1 partie , p. 320. — (3) Ordonnance de ia marine de 168 1, liv. 2, tit. 2, art. 4. — (4) Valin , ibid. , liv. 2 , tit. 2, art. 2 j.

* Voyez tome 1 , note 1 scr l'art. 164. — ** Voyez note suivante.

72 LIV- II. DU COMMERCE MAlUTIME.

2. Pour, faike voile. «La faveur du commerce maritime et l'intérêt que tant de personnes ont ordinairement à ce que le voyage d'un navire ne soit pas retardé exigeoient naturellement qu'en effet il ne le fût pas pour un intérêt purement civil , particulier et non privilégié» (i).

De là , la défense que prononce cet article, emprunté au surplus de l'ordonnance (2) , qui elle-même l'avoit pris du droit romain (3).

Mais puisque le motif de la disposition n'est que de prévenir le retard du voyage, il est évident que la défense ne doit avoir son effet qu'au moment où le navire est prêt à mettre à la voile , car jusque-là le remplacement du capitaine ou de matelots n'occasionne pas de retards.

3. Pour dettes civiles. Il ne s'agit que de faire céder l'intérêt d'un seul à l'intérêt d'un plus grand nombre et à l'intérêt général du commerce. La disposition devoit donc être bornée à la contrainte exercée pour dettes civiles , et cesser quand il y a conflit entre l'intérêt qu'elle protège et l'intérêt , bien plus puissant % de l'ordre public et de la société. Si donc le capitaine ou un bomme de l'équipage se trouvoient sous le coup d'une ordonnance de prise de corps , ou d'une condamnation pour délit , ils pourroient être arrêtés même à bord et au moment où l'ancre va être levée. Valin va même jusqu'à dire que l'arrestation peut avoir lieu pour l'exécution d'une condamnation aux dépens en matière criminelle (4).

(1) Valin, sur Yart. 14 , tic. i, liy, 2, de l'ordonnance de la marine de 16S1. — (2) Ordonnance, ibid. — (3) L. 3 , C. De naviculariis , L. unie, C. De mindinis.^) Valin. Yart. i/h Uv. 2, fit. 1, de l'ordonnance de la marine de i«8r.

TIT. LV. DU CAPITAINE. Art. 23 1. 73

4- Si ce n'est a raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage. Ceci est encore conforme à l'ordonnance. Il étoit juste que le prétexte du voyage ne put soustraire les débiteurs aux engagemens qu'ils n'ont contractés que pour se mettre en état de le faire, et sans lesquels ils ne l'eussent pas fait du moins aussi utilement pour eux. « De telles dettes , comme dit Valin, sont privilégiées et provisoires» (1).

L'exception , suivant le même auteur , s'appliquera donc « aux dettes causées par hardes et vêtemens achetés à l'occasion du voyage , et pour achat d'effets ou de marchandises payables comptant» (2). Ce qui ne doit s'entendre cependant que des marchandises chargées sur le vaisseau même $ car autrement la dette n'auroit pas été contractée pour le voyage.

5. Ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution. Cette disposition n'étoit pas dans l'ordonnance. Elle a été admise sur la demande du Tribunat , qui ne l'a ni développée ni motivée (3).

Mais il sera nécessaire que la jurisprudence, ou peutêtre même des avis interprétatifs du Conseil d'état, en fixent les suites et l'étendue.

En effet , il s'agit tellement ici de dettes exigibles, qu'on suppose qu'elles exposent actuellement le débiteur à la contrainte par corps.

Or la caution s'engagera-t-elle à payer de suite , ou aura-t-elle un terme ?

Dans le premier cas, on rentre dans le droit commun qui veut que la consignation fasse cesser, même l'em-

— (1; Valut, sur l'arc. 14, livre 2, titre l'r, de l'ordonnance de la marine de 1681 . — (2) Ibid. — (3) Voyez Légis, «V., coin, et crim. de la Fr., Observations du Tribunat.

prisonnement (i). Mais par cela même, la disposition devient superflue , le droit commun suffisoit. D'ailleurs elle est sans objet. On pouvoit s'épargner un acte qui est inutile, puisque, le moment d'après , la caution doit payer , et qu'il seroit beaucoup plus simple de fournir les deniers , en prenant un titre de débiteur.

Dans le second cas , on change la condition du créancier , lequel avoit droit à être payé sur-le-champ. Et au surplus quel sera le terme qu'on accordera au débiteur et à sa caution ?

On sent qu'au milieu de ces doutes , il est besoin d'arriver à un système fixe d'application.

Le capitaine , dans le lieu de la demeure des propriétaires ou leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale * , faire travailler au radoub du bâtiment , acheter des voiles , cordages et autres pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire , ni fréter le navire.

1. Saks leur autorisation spéciale (2). Le capitaine n'est qu'un mandataire , et dont le pouvoir cesse en présence des propriétaires ou s'arrête devant celui qu'ils ont donné spécialement à d'autres personnes.

Palin pense cependant que si par rapport au radoub ou aux achats que le capitaine auroit faits de voiles, cordages ou autres choses concernant le bâtiment , il n'avoit fait que le nécessaire, et qu'employer à juste

(1) Code de procédure civile , art. 798. — (2) Ordonnance de marine de lG8i , liv. 2 , tit. 1 , art. ij.

TIT. IV. du capitaine. Art. 2.33. 75

pi tx ce que le propriétaire n'avoit pas à fournir, quoique blâmable pour avoir .ainsi agi de son chef , il ne seroit pas naturel de lui en refuser le remboursement: nemo enim débet locupletari cum alterius jacturd (i).

Mais pour l'emprunt à la grosse, il n'est pas douteux que l'armateur ne fût en droit absolument de le lui laisser pour son compte, en payant ou remboursant ce qui seroit juste et raisonnable pour les dépenses convenablement faites à l'occasion du navire (2). Et il en seroit de même , quoique le maître ou capitaine eût une portion dans le navire, ne lui étant permis d'emprunter à la grosse que jusqu'à concurrence de sa portion (3).

Si le bâtiment étoit frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier , le capitaine pourra en ce cas , vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

Cette disposition est une exception à celle de l'article précédent.

Il s'agit du cas où le navire est frété par le capitaine du consentement des propriétaires. Alors le capitaine doit avoir le droit de les contraindre tous à fournir leur contingent ; car il n'est pas simplement leur mandataire dans cette circonstance, il est encore leur coobligé et leur garant, le chargeur ayant action contre

( 1) T'alin , snr l'art r;, livre 2, tit. i de l'ordonnance de 1C81. — (i) Ibid. — (3)Ibid.

lui comme contre eux. On sent que d'après ce motif la disposition s'applique au capitaine qui n'a aucun intérêt dans l'expédition, comme à celui qui y est intéressé.

L'ordonnance n'exigeoit qu'une sommation aux propriétaires j mais l'usage avoit établi que le capitaine assigneroit les refusans pour les faire condamner à fournir leur contingent sans délai , sinon demeureroit autorisé à prendre à la grosse pour leur compte une somme égale à leur portion (i).

Si, pendant le coufts du vovage1, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles,, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra , en se faisant autoriser a en France par le Tribunal de commerce, ou , à défaut , par le juge de paix , chez l'étranger par le consul français, ou , à défaut, par le magistrat des lieax, emprunter3 sur le corps et quille du vaisseau , mettre en cage ou vendre des marchandises 4 jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propriétaires , ou le capitaine qui les représente , tiendront compte des marchandises vendues , d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

1 . Pewdajnt le cours du voyage , c'est-à-dire lorsque le capitaine est hors de la présence et loin des propriétaires. Car , si les propriétaires étoient sur les

(i) Valin , p. 44o et 441-

TIT. IV. du capitaine. Art. 234. 77

lieux où le capitaine relâche , il faudroit rentrer dans les termes de l'art. 232.

2. E> se faisant autoriser. La Commission n'exigeoit que le procès-verbal dont parle l'art. 180 , et en cela elle se conformoit à l'ordonnance (1). Ce fut la Section qui ajouta la condition de l'autorisation (2), d'après la demande du Tribunal et du Conseil de commerce de Caen , lesquels dirent : « Il n'existe que trop de capitaines qui , sur le moindre prétexte , relâchent dans un port, y font de grandes dépenses qui sont ruineuses pour les armateurs : Certainement les Tribunaux de commerce n'autoriseront pas les dépenses qui ne leur paroîtront pas urgentes et nécessaires pour la continuation du voyage » (3).

3. Emprunter. Observons que la loi n'oblige pas le capitaine d'emprunter à la grosse, sans cependant le lui défendre. L'ordonnance ne l'y forçoit pas non plus (4). La raison que Valin en donne , c'est que le capitaine en voyage ne peut pas toujours emprunter de cette manière , et que même il le fait rarement , soit parce que le prêteur exige un profit trop considérable , soit parce qu'il ne veut pas courir le risque de l'événement (5).

Le Tribunal et le Conseil de commerce de Nantes désiroient que la loi s'expliquât sur une question fort agitée , disoient-ils , et jugée diversement : sur celle de savoir « si l'armateur ne répond pas aussi des emprunts faits par son capitaine, pour les besoins du na-

(1) Ordonnance de la marine de i68r , liv. 2, lit. 1, ait. 19. — (2) Rédaction , art. 44. — (3) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Caen, tome 2, Irl partie, p. 248. — (4) Art. 19. — (5) t'eifin, p. 443.

78 LiV. IJ. DU COMMERCE MARITIME.

vire, par letlres-de-change a (i). Ils rappeloient « qu'à Nantes on préfère qu'il soit permis au capitaine d'emprunter de cette manière, étant fort rare et fort onéreux d'emprunter à la grosse en pays étranger » (2).

La loi paroît s'être suffisamment expliquée pour l'affirmative : en ne fixant ni le mode , ni les conditions de l'emprunt , elle a laissé au capitaine une latitude indéfinie à cet égard : en lui permettant d'engager même le corps et quille du vaisseau , elle lui permet nécessairement de prendre des engagemens moins rigoureux. Il y auroil même du danger à défendre au capitaine une forme d'obligation qui , dans certaines circonstances, peut être la seule qui lui fournisse des ressources pour sauver la propriété de l'armateur et continuer le voyage.

Au surplus , Valin ne fait pas de doute que le capitaine n'ait le droit de tirer une lettre-de-change sur l'armateur, lequel , dit Valin , ne peut se dispenser de la payer, sous prétexte que le navire a depuis fait naufrage , ni sous tel autre prétexte que ce soit (3).

4- Mettre ex gage oc vendre des marchandises. Le Tribunal et le Conseil de commerce de Marseille croyoient « nécessaire d'expliquer que les marchandises dont il est parlé ici sont celles qui appartiennent à d'autres chargeurs que les propriétaires » (4).

Mais la loi n'exceptant pas ces objets, et se servant de cette expression générale , des marchandises , fait assez entendre que sa disposition s'applique à toutes les

(1) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Nantes , t. 2 , IIe partie , p. 237. — (2) Ibid. — (3) N° 443. — (4) Observations du Tribunal de commerce dé Marseille, tome 2, Ir partie, p. 5s.

TIT. IV. du capitaijne. Art. 234. 79

marchandises dont le navire est chargé, quel qu'en soit le propriétaire.

L'ordonnance (1) et la Commission, d'après elle (2), autorisoient le capitaine à mettre en gage des apparaux.

Cette disposition a été retranchée (3) , conformément à l'observation du Tribunal et du Conseil de commerce de Saint-Brieux , lesquels ont dit : « Il seroit dangereux de laisser au capitaine la liberté de mettre des agrès et apparaux en gage. Il pourroit en abuser pour compromettre le salut du navire. La faculté qu'on lui accorde d'emprunter à la grosse, ou de vendre des marchandises jusqu'à concurrence de ses besoins , est suffisante » (4).

La Commission avoit ajouté encore : Les propriétaires sont débiteurs des sommes empruntées (5).

Le Tribunal et le Conseil de commerce de Marseille observèrent que « les sommes prêtées durant le cours du voyage ne doivent avoir d'autre garantie que la valeur du navire , des marchandises appartenant aux propriétaires, et du fret acquis » (6). ^ Et que, puisque c'étoit là tout ce que le prêteur peut réclamer, il falloit éviter qu'il ne se crût en droit de porter ses exécutions sur les autres biens des propriétaires j^ (7).

La Commission supprima elle - même la disposition (8).

(i) Ordonnance de 1 68 1 , liv. i , tit. i, art. 19. — (2) Art. î<>. — (3) Art. 43. — (4) Rédaction , art. 234. — (5) Projet de Code de commerce, liv. 2, tit. .',, ait. 180, p. 74. ((J) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Marseille, tome 2. IIe partie, p. 5a. — (7) Ibid. — (8) Voy. Projet corrigé.

Le capitaine , avant son départ d'un port étranger ou

DES COLONIES FRANÇAISES POUR REVENIR EN FRANCE l , SCra

tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs- fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement , le prix des marchandises de sa cargaison , les sommes par lui empruntées , les noms et demeures des prêteurs.

1 . Avant son départ d'un port étranger ou des colonies FRANÇAISES POUR REVENIR EN FrANCE. L'ordon-

nance obligeoit bien aussi les capitaines de donner aux propriétaires du bâtiment un compte signé d'eux , contenant l'état et le prix des marchandises de leur chargement, les sommes par eux empruntées , t«J les noms et demeures des préteurs (i). Mais elle ne prescrivoit cette formalité qu'avant le départ , et , par cette raison, elle n'y soumettoit que le capitaine qui avoit fait la cargaison etachetéles marchandises; car, comme l'observe Valin , si c'étoient les propriétaires qui eussent fait le chargement , ce se^oit à eux à en dresser la facture générale , dont ils feroient donner simplement une reconnoissance par le maître , pour leur en compter, sur le double qu'ils lui en laisseroient (2).

La Commission n'avoit exigé la remise de l'état qu'avant le départ (3) , sans exprimer néanmoins quel capitaine la disposition concernoit.

Le Tribunal de commerce de Paimpol et le Tribunal ainsi que le Conseil de commerce de Saint-Malo , demandèrent que la disposition fût bornée au capitaine

(1) Ordonnance de la marine, de 1681 , liv. a , tit. I , art. 3o. — (2) Valin, sur le même art. — (3) Premier projet.

TIT. IV. du capituhs. Art. a35. 81

qui naviguait à profit commun (i), et la Commission ajouta cette limitation (2).

Cependant le Tribunal de commerce de Bordeaux avoit dit, sur le projet de la Commission : « Cet article est fort bon pour le départ du port où l'armateur est domicilié 5 mais en retour des colonies , et de tout autre point d'un voyage de long cours , il est d'autres précautions nécessaires, qui sont indiquées par tous les armateurs prévoyans, et au fait de tout ce qu'il y a de risques dans le commerce maritime. Il semble que la loi devroit rendre cette prévoyance nécessaire et absolue » (3). Le commerce de Bordeaux proposoit, en conséquence, d'obliger le capitaine à déposer avant son retour l'état mentionné dans l'article.

La Section de l'intérieur du Conseil d'état, frappée de cette observation , en adopta le principe, mais en substituant l'envoi de l'état au dépôt.

On sent que, dans ce système, la disposition ne devoit pas être réduite au capitaine qui navigue à profit commun. Aussi, le texte de l'article l'a-t-il étendue à tous les capitaines sans distinction.

Le capitaine qui aura, sans nécessité , pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles , ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses sup-

(1) Observations du Tribunal de commerce de Paimpol , tome 2, II* partie, p. 198 ; — Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Saint-Malo , ibid. , p. 4^4- — (2) Projet de Code ùe commerce corrigé. — (3) Observations du Tribunal de commerce de Bordeaux , t. a , lre partie , p. 376\

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