Hors le cas d'innavigabilité. La Commission , se
* Voyez art. a34.
TIT. IV. du capitaine. Art. 23j. 83
conformant au texte de l'ordonnance, article 19, avoit d'abord décidé, quen aucun cas, le capitaine ne pourroit vendre le navire de son autorité (1).
Le tribunal de commerce de Paimpol dit : « La généralité qui appartient à la rédaction de cet article, peut devenir bien préjudiciable au commerce maritime.
« Un navire voyageant dans les colonies, ou dans toute autre partie éloignée , même sur nos côtes , y fera naufrage , ou recevra des avaries assez considérables pour, dans le premier cas, ne pouvoir être relevé; dans le second, pour ne pouvoir être réparé sans
qu'il en coûte sa valeur et au-delà Ce cas-ci a lieu
très fréquemment , même sur les cotes d'Angleterre.
« S'il y a naufrage , le capitaine doit être autorisé à vendre son navire en l'état où il se présente, afin do ne pas laisser périr ce qui peut produire un résultat quelconque , soit à l'armement , soit aux assureurs qui le représentent.
« Lors d'avaries majeures, soit par leur nature, soit par le haut prix des ouvrages et fournitures à employer, pour mettre le navire en état de reprendre la mer, et que ces faits seront constatés par les autorités civiles du lieu, d'après estimation faite par les ouvriers dans le genre des réparations à faire , il paroît convenir aux intérêts du commerce maritime que le capitaine puisse alors faire vendre publiquement son navire, en déterminant positivement, par la loi, que cette vente sera reçue, soit.par les propriétaires, soit par les assureurs qui les représentent.
« Si l'article reste en l'état qu'il est , les navires naufragés, ou qui auroient éprouvé de grandes avaries, deviendroient en pure perte pour les propriétaires,
(i) Premier projet, art. i8r.
parce que les capitaines préféreront, dans le premier cas , de laisser périr la chose ; et, dans le second, d'entreprendre des radoubs ruineux , afin de ne pas devenir compromis, en s'écartant des dispositions de la loi » (i).
La même observation fut présentée à la Commission par un négociant éclairé (2) .
Elle y déféra, et ajouta l'exception de l'innavigabilité.
2. A peine de nullité. L'ordonnance n'avoit pas exprimé cette peine. Mais, de ce que le capitaine n'avoit pas le droit de vendre le navire , il s'ensuivoit nécessairement que le propriétaire étoit fondé à le revendiquer, et à le retirer des mains de l'acheteur, sans être obligé de rembourser ce dernier, attendu qu'il n'a pu l'acheter de bonne foi (3). Cependant on a trouvé plus convenable de s'en expliquer dans la loi même (4).
Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage1, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens , dommagesintérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
1. Engagé pour un voyage. Valin observe que cet article, qui est pris de l'ordonnance (5), regarde le maître qui est engagé envers le propriétaire du navire
(1) Observations du Tribunal de commerce de Paimpol, t. a , Ile partie, p. 197. — (2) Voyez Lég. eiv. , com. et crim. de la Fr. , Analyse raisonnée des Observations des Tribunaux. — (3) Valin, p. 444. — (4) Voyez Légis. civ. coin, et crim. de la Fr., Procès-verbal du 7 juillet 1807. (5) Ordonnance de la marine d« 1681, liv. 1, tit. 1, art. ai.
TIT. IV. du capitaine. Art. 339. 85
pour un voyage , comme celui qui a frété le navire à un ou plusieurs marchands chargeurs. Dans l'un ou l'autre cas, il est obligé de remplir son engagement, et de faire le voyage, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, soit envers le propriétaire, soit envers les marchands chargeurs (1).
Le capitaine qui navigue a profit commun sur le chargement *, ne peut faire aucun trafic3 ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire 3.
1 . Qui navigue a profit commun sur le chargement. Le capitaine qui navigueroit à profit commun sur le fret ne seroit pas dans le cas de l'article. Rien n'erapècheroit qu'il chargeât dans le navire telles marchandises qu'il lui plairoit, pour son compte particulier, à condition d'en porter le fret dans le compte à faire entre lui et ses associés à la part du fret 5 la société alors n'ayant pas d'autre objet, et, par conséquent , ne pouvant que gagner au chargement des marchandises (2).
2. Ne peut faire aucun trafic. Cette prohibition est fondée sur les règles du contrat de société qui ont été expliquées *.
Elle ne s'applique néanmoins qu'au trafic qui seroit fait avec le navire même, et non a celui que le capitaine feroit d'ailleurs sur terre , ou au moven d'autres
(1) Valin, p. 466. — (a) Ibid. , 454. * Voyez, tome 1, liv. l, til. III.
navires dirigés soit par lui-même, soit par des associés (i).
3. S'il N'y a convention contraire. Cette limitation a été ajoutée sur la proposition du Tribunal de Commerce de Bordeaux , et du Tribunal et Conseil de commerce de Marseille. « Il n'y a aucun inconvénient, ont-ils dit, à laisser un peu de latitude, et il pourroit y en avoir à limiter » (2). Cependant, sans l'addition réclamée , on pourroit induire de l'article que le capitaine ne seroit jamais dans le cas d'être autorisé à trafiquer ou commercer pour son compte » (3).
En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent , les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéresse».
Le capitaine ne peut abandonner- son navire pendant le voyage , pour quelque danger que ce soit , sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage , et , en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous