DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENS DE MER
Les navires et autres batimens de mer1 sont meubles2,
NÉANMOINS IIS SOINT AFFECTES AUX DETTES DU VENDEUR3, ET SPÉCIALEMENT A CELLES QUE LA LOI DÉCLARE PRIVILÉ- GIÉES 4.
1. Et autres batimens de mer. Ces mots en' tant qu'ils donnent aux batimens de mer la qualité de meubles comprennent les chaloupes , les esquifs et les plus petits bateaux , parce que tout cela sert à la navigation (1) -, mais au-delà ils ont une acception moins générale *.
2. Sont meubles. Les batimens de mer sont évidemment meubles, par leur nature, d'après la définition de l'article 528 du Code civil, définition trèsancienne, prise dans l'essence des choses, et suivant laquelle la qualité de meuble appartient à tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre.
Aussi la jurisprudence leur a-t-elle toujours donné cette qualité (2); l'ordonnance de 1681 l'a maintenue (3) , et enfin le Code civil l'a confirmée (4) •
(1) Valin, sur la rubrique du titre 10 , livre 2 de l'ordonnance de 1661 . (21 Valin, sur l'art. 1, titre 10, livre 2 de l'ordonnance de la marine de 168 1. — (3) Ibid. — (4) Code civil , art. 528.
* Voyez la note 3 sur cet article.
TIT. I. DES NÀV. Eï AUT. BAT. DE MER. Art. I()0. 3
Néanmoins on ne leur applique pas, dans sa totalité, la législation sur les meubles :
1" L'article 532 du Code civil permet, à cause de L'importance de ces objets, d'en soumettre la saisie à des formes particulières; et ces formes ont été déterminées tant pour la saisie que pour la vente, par l'article 620 du Code de procédure civile et par le titre II du présent livre. Je reviendrai sur ces dispositions.
i° Les navires et quelques autres bàtimens de mer sont susceptibles de privilèges pour des créances qui n'en comportent pas sur les autres biens meubles.
3° Les privilèges les suivent quoiqu'ils aient changé de main * , contre la règle générale qui ne donne d'effet aux privilèges sur les meubles que tant qu'ils demeurent la propriété du débiteur, à moins qu'il n'y ait fraude (1).
3. Ils sont affectés aux dettes du vendeur. Je dois expliquer la nature , l'étendue et les effets de l'affectation.
i° De sa -nature , ce n'est pas une hypothèque : les navires et bàtimens de mer sont meubles; or les meubles n'ont pas suite par hypothèque (2). Les navires n'en étoient pas même susceptibles autrefois dans les pays où l'hypothèque sur les meubles étoit admise (3). C'est par cette raison que l'article 190 ne dit pas qu'ils sont hypothéqués , mais qu'ils sont affectés ; rédaction conforme à celle de l'ordonnance , et à laquelle Valin assigne le motif que je viens d'exposer (4).
20 Dans l'intention des auteurs du Code , l'affectation ne va pas jusqu'aux bàtimens de peu d'impor-
(1) Code civil, art. 2102. — (2) Ibidem, 2119. — (3) Valin , sur Yarl. 2, cit. to, Uv.'i de l'ordonnance de la marine de 1681. — (4) Ibid. * Voyez art. f()3.
tance : en effet on avoit proposé de substituer aux mots les navires et autres bdtimens de mer employés dans la première partie de l'article , ceux-ci les navires et généralement bous les bdtimens de mer (i). Cette rédaction fut rejetée parce qu'elle eût fait porter sur les plus petits bateaux le privilège établi par la seconde disposition de l'article, et qu'on ne vouloit pas l'étendre jusque-là (2).
3° L'affectation n'étant pas une hypothèque, Valin tire de ce principe la conséquence que l'action à former d'e la part des créanciers contre l'acheteur n'est pas celle en paiement ou déguerpissement qui ne s'applique qu'aux immeubles , mais l'action révocatoire , fondée sur ce qu'aux termes de la disposition l'acheteur n'a pu acquérir le navire à leur préjudice (3). Nous verrons bientôt que cette action ne subsiste que dans le cas où le navire a été vendu à l'amiable, ou n'a pas encore fait de voyage.