‹ Esprit du Code de commerceChapitre 3 sur 114 · Et SIÉClALEMENT A CELLES QUE LA LOI nÉCLARE · texte numérisé non relu

Et SIÉClALEMENT A CELLES QUE LA LOI nÉCLARE

privilégiées. Sur l'effet de cette affectation spéciale aux dettes privilégiées , voyez V article 214.

Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

i° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;

(0 M. Jaubert, Voyez Légis. civ., comin. et crim. de la Fr. , Procèsyerbal du 7 juillet 1807. — (2) M. Regiiaud de St-J.-d'Ang. , ibid. — Décision , ibid , n. v. — (3) Valin , snr Y art. 2 , tit. 10 , liv. 2 , de l'ordonnance de la marine de 1681.

TIT. I. DES NAV. ET ALT. BAT. DE MER. Art. 191. 5

a° Les droits de pilotage , touage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;

3° Les gages du gardien , et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente;

4° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ;

5» Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage ;

70 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage , et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire , s'il a déjà navigué;

90 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps , quille , agrès, apparaux, pour radoub, victuailles , armement et équipement, avant le départ du navire;

io° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage ;

ii° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par Ifsdiles marchandises, par la faute du capitaine ou de l'équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

Il est très important de bien saisir l'ensemble tt le

système de cet article. Les explications partielles ne les feroient pas connoître. Je dois donc embrasser dans son entier la théorie qu'il établit.

L'ordonnance de 1681 n'avoit pas réglé cette matière dans toutes ses parties (1) 5 sous ce rapport , les auteurs du Code ont complété l'ordonnance (2) .

Dans l'article 191 , ils déterminent :

Les obligations qui sont privilégiées,

L'ordre et le concours entre les privilèges.

C'est ce qu'il faut développer.

I. Le Code de commerce accorde le privilège à trois sortes de créances 5

Aux frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix (3) ,

Aux droits dus à l'État à raison de la navigation (4),

Enfin à certaines créances particulières (5).

On conçoit que les frais de justice sont tous ceux auxquels les formalités prescrites par le titre II donnent lieu. Mais que doit-on entendre par ces autres frais que l'article distingue des frais de justice ?

Ce ne peuvent être que les faux frais.

Les droits dus à l'Etat sont ceux de pilotage , de touage , de cale , d'amarrage , de bassin ou avantbassin.

Les créances des particuliers auxquels la loi donne privilège sont celles qui ont été contractées ou à l'occasion du navire même, ou à l'occasion de l'usage auquel le navire est appliqué. Ceci s'expliquera dans le paragraphe suivant.

(1) Valin, sur l'art. 16, tit. 14, liv. 1 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (2) M. Bêgouen , Voyez Légis. civ., com. et crim. de la Fr. , Exposé des motifs. — (3) Code de commerce , art. 191 , n. r. — (4) lbid., ait. 191 , n. 3. — (5) lbid., n. 4 jnsqn'an n. ir.

TIT. I. DES INAV. ET AUX. BAT. DE. MER. Art. 191. 7

Parmi ces créances se trouve celle du vendeur.

L'ordonnance de 168 1 y avoit textuellement attaché un privilège (i). ?

Le projet de la Section n'en parloit pas (2).

Au Conseil d'état cette omission fut relevée (3).

Tout le monde convenoit qu'il étoit juste de maintenir le privilège du vendeur-, on ne se partageoit que sur la nécessité de s'en expliquer dans la loi.

Quelques personnes croyoient cette précaution inutile : « le privilège du vendeur, disoient-elles , est de droit toutes les fois que le vendeur a rempli les formalités nécessaires pour le conserver » (4). En tous cas T le vendeur doit de plein droit être assimilé aux constructeurs et aux fournisseurs ^ (5).

Mais le Conseil n'adopta pas cette opinion. Il reconnut •[ que les principes établis par le Code civil en faveur de celui qui a vendu un immeuble n'ont qu'une analogie fort restreinte avec l'espèce de l'article où il ne s'agit que d'un meuble -, qu'il étoit donc nécessaire de constituer formellement le privilège du vendeur d'un navire ^ (6).

On voit par les motifs qui ont déterminé la décision du Conseil , que ce privilège n'est qu'une exception au droit commun. Dès lors il n'a que les effets que la loi lui a donnés et non tous ceux que le droit commun attache au privilège du vendeur d'un immeuble.

Je passe maintenant à l'ordre que le Code établit entre les privilèges.

Page 1