‹ Esprit du Code de commerceChapitre 20 sur 114 · Dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Le · texte numérisé non relu

Dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Le

(1) Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr. Procès-verbal du iri janvier 1807. — (2) ILid. — (3) Ibid. , Décision.

* Voyez dans la note sur l'art. 4.1 3, comment et pourquoi cet article et les trois suivans oui 1 té < 1* >u tés.

projet de la Section n'avoit pas fixé le terme dans lequel le rapport seroit fait (i).

L'ordonnance vouloit qu'il le fût dans les vingtquatre heures de l'arrivée (2). Cette disposition a été ajoutée à l'article par amendement proposé au Conseil d'état (3).

2. De faire viser son registre. Comme le registre est le témoin d'après lequel on juge la conduite du capitaine , il importe qu'il soit arrêté au plus tôt. De là le visa que cet article exige. Cette formalité a été ajoutée par le Conseil (4) •

3. Et de faire son rapport. La représentation du registre ne dispense pas le capitaine de faire son rapport par deux raisons.

i° Le rapport est plus étendu que le registre \ car, dans celui-ci j le capitaine n'exprime que ce qui concerne sa comptabilité ou le fait de sa charge, et les résolutions prises pendant la traversée 5 au lieu que son rapport doit contenir tout l'historique de son voyage.

20 Le rapport qui est ensuite vérifié devient le contrôle du registre dans ce que le registre énonce.

4. Le rapport doit énoncer. Toutes les énonciations que prescrit cet article , et qui étoient aussi exigées par l'ordonnance (5) , ont pour objet ou d'éclairer la conduite du capitaine, ou l'intérêt de l'Etat , ou l'intérêt de la navigation.

C'est sous le premier point de vue que la loi oblige

(f) Vovez Lég. civ., com. et crim. de la Fr. Procès -verbal du 14 juillet 1807, première Rédaction. — (2) Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 10, art. 4 — (3) Voyez Légis. civ. com. et crim. de la Fr., Procès-verbal du 16 juillet 1807. — (4) M. Jaubert , ibid. — M. Regnatid de St-J.-d'Ang., jbid. — (5) Ordonnance de 108 r, liv. r, tit. 10, art. 5.

HT. IV. du cAriTAiNE. Art. 243. 89

le capitaine à déclarer le temps et le lieu de son départ , la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus; c'est parce qu'il est responsable lorsque , par son fait , le voyage a été retardé; lorsqu'il a, sans nécessité, changé le lieu du départ , et qu'il en est résulté des dommages ; lorsqu'il a fait fausse route. Les hasards dans lesquels il s'est trouvé engagé peuvent, au contraire, le rendre excusable *.

C'est sous le second et sous le troisième point de vue qu'il doit déclarer les désordres arrivés dans le navire, et les circonstances remarquables de son voyage. La prudence peut l'avoir empêché de réprimer des excès que l'intérêt public ne permet pas de laisser impunis. Il peut avoir fait, et surtout en temps de guerre, des remarques dont il importe d'instruire le gouvernement. Il peut avoir entrevu ou fait de nouvelles découvertes , signalé des écueils ou des vigies.

J'observe que, parmi les événemens à déclarer, il faut comprendre les naissances et les décès qui ont eu lieu à bord. Mais les règles sur ce sujet , et la conduite à tenir, sont tracées par le Code Civil *.

Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.

Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du Tribunal de commerce le plus voisin.

* Voyez noie 2 sur l'article silo. — ** Art. 86 et suiv., Voyez l^cgis. civ. corn, et crim. de In F'. , Esprit du Code civil, liv. 1 , tit. 2 , chap. 4, n* 6.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du Tribunal de commerce.

On s'est conformé ici à l'état actuel de la législation, où îa connaissance des affaires maritimes est attribuée aux Tribunaux de commerce. Mais peut-être que cet ordre de choses sera changé.

Si le capitaine aborde dans un port étranger , il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.

Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français , il est tenu de déclarer au président du Tribunal de commerce du lieu les causes de

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