SA RELACHE
Dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de commerce , la déclaration est faite au juge de paix du canton.
Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu.
1. Les causes de sa relâche. Pour saisir l'objet et l'esprit de cet article, il faut se rappeler que le capitaine est réputé faire fausse roule, et alonger inutilement le voyage , lorsqu'il entre sans nécessité dans un port même françois , même sur sa route ; que- par celle faute, il devient passible de dommages-intérêts envers
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les propriétaires et les chargeurs % et s'expose à perdre l'assurance >Jf.
L'ordonnance de 1GS1 contenoit même une disposition très ri.'ioureusesur la relâche non nécessaire dans un o
port étranger. Défendons aux maîtres , disoit-elle , à peine de punition exemplaire , d 'entrer , sans nécessité , dans aucun havre étranger; et, en cas qu ils y fussent poussés par la tempête , ou chassés par les pirates , ils seront tenus d'en partir , et de faire voile au premier temps propre (i).
Mais, encore une fois, le capitaine échappe à cette responsabilité, quand il n'y a pas faute de sa part, et que la relâche a été forcée ***.
Il étoit donc utile de l'obliger à déclarer les causes de sa relâche devant la première autorité compétente qu'il rencontreroit, afin que les faits étant en quelque sorte vérifiés sur les lieux , on pût , à son retour , porter un jugement plus assuré sur sa conduite.
Celte déclaration est due par le seul fait de l'arrivée, et de l'ancre jetée dans la rade. Le capitaine n'est pas admis à s'excuser sur ce que la relâche n'a pas duré vingt-quatre heures (a).
Le capitaine qui a fait naufrage, et 'qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seroient sauvés et se trouveroient avec lui , et d'en lever expédition.
(i) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 2, tit. 1, art. 24. — (2) Valin , ibid., art. G, tit. 10 , liv. 1.
* Voyez art. 221 . — " Voyez ait. 35 r. — *** Voyez art. 221 et 35o.
Cet article complète le système de précaution , établi par les articles précédens , depuis et compris l'art. 242.
Dans le projet , l'exécution de ces quatre articles , et de l'article 24 * •> étoit garantie par la disposition suivante : Toute contravention aux dispositions mentionnées dans les cinq articles précédens , entraîne la peine de destitution du capitaine , et une condamnation d'amende qui ne peut être moindre que la moitié de son traitement (t) . La peine de destitution consistoit ici non seulement à retirer au capitaine son commandement, mais on lui ôtoit même ses lettres (2).
Cet article, toujours d'après la théorie dont j'ai eu occasion de parler , fut renvoyé à la loi générale sur la police des marins (3).
Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers1, sans préjudice des autrl9
PREUVES a.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis a la décharge du capitaine , et ne font point foi en jus- TICE 3 ; excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
1. Pour vérifier le rapport, le juge reçoit l'interrogatoire DES GENS DE l'ÉQUIPAGE, ET, s'iL EST POS- SIBLE , des passagers. L'ordonnance vouloit aussi que les gens de l'équipage fussent entendus (4)- Mais Valin
(1) Voyez Légis. civ., corn, et crim. de la Fr. , Procès-verbal dn 16 juillet 1807, art. 56. — (a) M. Defermon, ibid. — (3) M. Regnaud de St-J,~ d'Atig. , ibid. — (4) Ordonnance de 1681 , liv. 1, tit. 10, art. 7.
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tissure que, dans l'usage, on se contentoit de l'attestation donnée par deux des principaux officiers (i).
Cet usage ne peut plus se soutenir auprès de la disposition du Code, qui suppose tellement qu'on portera l'information plus loin , qu'elle veut qu'on entende même les passagers.
Prenons garde au mot interrogatoire que la loi emploie. L'ordonnance se contentoit de la déposition des gens de l'équipage (2) -, mais le Code de commerce donne au juge le droit de faire des interpellations.
2. Sans préjudice des autres preuves. Le capitaine aura donc la faculté , si le rapport est contesté , de l'appuyer des procès-verbaux qu'il aura faits à bord , et qui seront signés des principaux officiers de son équipage, ou de produire d'autres témoins que ceux qui sont indiqués par la loi.
3. Les rapports non vérifiés ne sont pas admis a la décharge du capitaine, et ne font pas foi en justice. La vérification du rapport n'est pas forcée, et l'ordonnance alloit même jusqu à défendre aux officiers de l'amirauté de l'exiger (3j. La raison est qu elle n'est établie qu'en faveur du capitaine.
Ceci me conduit à expliquer la différence qui existe, quant aux effets , entre les rapports non vérifiés et ceux qui le sont.
La loi déclare textuellement que les premiers ne font pas foi en justice, à la décharge du capitaine, c'est-à-dire , comme l'explique Valin , que le capitaine « ne peut s'en prévaloir , soit pour demander le paie-
(1) Valin, sur l'art. 8 , Uv. i , tit. 10 de l'ordonnance de 1681, p. 3o3. — - (a) Ordonnance , ibid. , art. 6. — (3) ibid. art. 7.
ment des avaries qu'il prétend avoir souffertes , soit pour se défendre des fautes et des malversations dont il pourrcit être accusé » (i).
Ils font, au contraire, preuve contre lui. La loi le suppose, puisqu'elle ne dit pas d'une manière absolue qu'ils ne font pas foi , et qu'elle ne leur ôte cet effet qu'autant qu'ils sercient en faveur du capitaine. Valin soutient même qu'ils font tellement preuve contre cet officier, qu'il n'est pas recevable à rien alléguer de contraire. La maxime est sûre , dit cet auteur , sauf une juste application (2). Et, en effet, le rapport du capitaine étant ordonné par la loi , et fait devant l'autorité publique, doit être considéré comme un aveu fait en justice. Or, un tel aven fait pleinement foi contre celui qui l'a fait (3). Mais il cesse d'avoir la même force, et il peut être révoqué , quand il est prouvé qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourroit être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit (4). C'est sur ce dernier principe qu'il convient de régler la juste application dont parle Kaliu.
Les rapports vérifiés, au contraire, font foi en justice pour le capitaine-, «non, à la vérité, dit F al in ^ comme un acte qui ne puisse être attaqué que par la voie de l'inscription ckg faux-, mais, commeunepreuvejuridique, par témoins, qui ne peut être détruite quepar une preuve contraire , résultant ou des procès-verbaux du même capitaine, ou du rapport et des procès-verbaux d'un autre capitaine, ou delà déposition des autres gens de l'équipage , ou de la combinaison de certaines cir-
(1) Valin, snr l'art. 7, tit. 10, lit. Ier de l'ordonnance de la marine de 168 1, p. 3o3. — (a) lbid. , sur l'art. 7. — (3) Code civil, art. i356. — (4) H)id.
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constances avérées , qui démontrent la fausseté des faits contenus dans le rapport »(ij-
C'est aussi ce que notre article admet , lorsqu'il réserve aux parties la preuve des faits contraires.
Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui.
Dans le projet , on avoit ajouté une seconde disposition, laquelle étoit ainsi conçue : S'il est prouvé que ce sont les propriétaires de la marchandise qui Vont fait décharger^ elle sera confisquée (2). Cette disposition, qui, au surplus, étoit tirée de l'ordonnance (3), fut renvoyée au Code pénal maritime, d'après l'observation que , « quoiqu'il ne fût pas sans inconvénient de diviser des dispositions qui ont beaucoup d'affinité , il falloit, puisqu'on avoit été conduit à adopter un système de division entre les points qui se résolvent en question d'intérêt commercial, et ceux qui appartiennent à l'administration et à la police, renvoyer l'article, ou du moins sa deuxième partie , au Code pénal-maritime, ainsi qu'il en a été usé pour plusieurs autres objets» (4).
Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine , en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
(i) Valut, sur l'art. 8, tit. 10, liv. 1 de l'ordonnance de la marine de 168 1. — (2) Voyez Lrgis. av., corn, et crim. delà Fr., Procès-verbal du [4 juillet 1807 , art. 58. — (3) Ordonnance de r68i, liv. 2, tit. 10, art. g (4) Ibid. , Procès verbal du art juillet 1807.