Du CAPITAINE ET DES HOMMES d'ÉQUIPAGE DU NAVIRE
La Commission, d'après l'ordonnance (5), avoit d'abord borné l'effet de la disposition aux engagemens entre le capitaine et les gens de son équipage (6) ; ensuite elle l'éteudit à tous les employés de l'équipage (7).
Il n'y avoit pas de doute qu'elle n'eût intention de l'appliquer à l'engagement du capitaine lui-même. Mais, comme on auroit pu contester sur l'interprétation de l'article , la Section de l'intérieur du Conseil d'état a cru devoir s'exprimer d'une manière plus positive.
3. Sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. L'ordonnance disoit : les conventions des maîtres avec les gens de leur équipage
(1) Valin , sur l'art, i, tit. 4. liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1C81. — (a) Ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid. - (G) Premier projet de Code de commerce, art. 188. — (7) Projet corrigé, ibid. Tome 11 . 7
98 LIV. II. DU COMMEKCB MA.TUTIME.
seront rédigées par écrit , sinon les matelots en seront crus à leur serment (i).
La commission répéta cette disposition , mais en la rendant moins absolue. Dans sa seconde partie, l'article proposé portoit seulement: l'affirmation des matelots peut être admise (2) 5 de manière que le juge demeuroit le maître de ne pas s'en rapporter au serment des matelots.
Ce système néanmoins étoit encore contraire au droit commun , car le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages (3).
Les Tribunaux le combattirent.
Il leur paroissoit dangereux « de faire prévaloir l'affirmation d'un matelot, espèce d'hommes dont l'immoralité est presque générale , et qui ici affirme dans son intérêt , sur la foi due à un négociant probe , et qui a son honneur à conserver» (4).
La Commission, déférant à ces observations, rédigea l'article tel qu'il a été adopté.
Déjà , et sous le régime de l'ordonnance , on s'en rapportoit au rôle d'équipage , et , si le matelot n'avoit pas encore passé la revue, son salaire étoit réglé sur le prix commun du lieu où l'engagement avoit été fait-, de sorte, comme dit f^alin, qu'on ne voit pas trop dans quelle occasion on auroit pu appliquer l'ordonnance, et en croire le matelot à son serment. Ce ne pourroit
(l) Ordonnance de la Marine de 1681, liv. 3, tic. 4 , art 1. — (2) Premier projet de Code de Commerce , art. 188. — (3) Code civil , art. 1780.
(4) Observations du Tribunal de commerce du Havre, t. 2, IIe partie,
p 45 -j ■ de la Commission d'agriculture , arts et commerce de Lorient ,
ibid-. , p- 499; du Tribunal de commerce de Paimpol , ibid. , p. 198 ;
dn Tribunal et Conseil de commerce de Rouen , ibid. , p. 346. — du
Tribunal et Conseil de commerce de Saint-Malo , ibid., p. 464.
TIT. V. de l'esgag. des matelots. Art. a5i. 9!J
être que lorsque le capitaine alléguoit une convention verbale différente de l'usage.
Je ne doute pas qu'aujourd'hui encore, à défaut du rôle d'équipage , les parties ne doivent être regardées comme s'en étant rapportées à l'usage des lieux (1). Il ne peut donc presque jamais s'élever de contestation sérieuse sur la quotité des loyers, car il y a toujours, pour les vider , ou le rôle d'équipage , ou une convention écrite, ou une convention tacite formée par l'usage.
Il ne reste absolument plus que le cas où soit le capitaine , soit le matelot , arguëroient d'une convention verbale. Mais alors il faudroit suivre les règles établies par le Code civil, auquel le Code de commerce ne déroge pas relativement au point qui nous occupe.
Ce qui vient d'être dit concerne les contestations sur la quotité des loyers , et non celles qui auroient pour objet le paiement. Celles-ci sont rares, puisque le paiement des gens de l'équipage est fait en présence du commissaire des classes. Cependant il est quelques circonstances où il est fait en l'absence du commissaire. Si , dans cette hypothèse , il étoit contesté , ce seroit encore le Code civil qui devroit servir de règle.
Le capitaine1 et les gens de l'équipage ne peuvent , sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte l sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret , s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.