‹ Esprit du Code de commerceChapitre 24 sur 114 · Le capitaine. L'ordonnance n'appliquoit textuelle · texte numérisé non relu

Le capitaine. L'ordonnance n'appliquoit textuelle

(i) Voyer. Code rivil , art. 1 160.

ment qu'au capitaine la défense prononcée par cet article (i)i mais Valin observe ^ qu'il étoit dans l'esprit de la loi de l'étendre aux officiers J^ (2).

La Commission s'étoit d'abord conformée à la rédaction de l'ordonnance (3j 5 depuis , et sur la demande de la Cour d'appel de Caen (4) , et des Tribunaux de commerce de Bordeaux (5) et de Nantes (6) , elle généralisa la disposition (7).

2. Ne peuvent , sous aucun prétexte , charger pour leur compte. On a dit sur cet article c que bien qu'il fût copié dans l'ordonnance de 168 1 , on doutoit qu'il convint de le retracer ici; car l'usage des pacotilles, tout abusif qu'il peut être , a prévalu malgré cette loi : on a tout lieu de le croire à l'égard du commerce français \ mais on a eu occasion de s'en convaincre souvent à l'égard du commerce étranger , car il est fait peu de prises dans lesquelles il ne se trouve une petite pacotille appartenant au capitaine , sans convention ad hocy> (8).

Il a été répondu « qu'ordinairement on accorde au capitaine un chargement de deux tonneaux» (9)5 mais que , « pour prévenir les abus, on devoit rendre la défense indéfinie et absolue 5 que les armateurs y dérogeront eux-mêmes , pour se conformer à l'usage» (10).

En conséquence , le Conseil a cru devoir ajouter ces

fi) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 3, fit. 4, art. 2. — (2) Valin, sur cet art. — (3) Premier projet de Code de commerce, art. 189. — (jO Observations de la Cour d'appel de Caen, tome 1, p. 169. — (5) Observations dn Tribunal de commerce de Bordeaux , tome 2,1" partie, p. 176.

(6) Observations du Tribunal de commerce de Nantes, ibid., p. i38. —

(7) Projet de Code de commerce corrigé, art. 189. — (8) Voyez Légis. civ., coin, et critn. de la Fr., Procès-verbal du 16 juillet 1807. — (9) Ibid.— (10) Ibid.

TIT. V. de l'ekoao. des matelots. Ait. a5i. 101

mots : sans la permission du propriétaire et sans en payer le fret (i).

Ainsi, le chargement pour le compte du capiiaine n'est exempt du fret que lorsqu'il est autorisé , soit par l'engagement, soit par la permission spéciale des propriétaires.

Remarquons que l'article dit des propriétaires : La permission d'un propriétaire isolé ne mettroit pas le capitaine à couvert (a).

Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires , capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnités les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées , ils reçoivent , pour indemnité , un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé x , les matelots loués au voyrge sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs oages z pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étoient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs , ou l'officier d'administration , ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.

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