‹ Esprit du Code de commerceChapitre 25 sur 114 · Après le voyage commencé. *[ Le voyage est censé · texte numérisé non relu

Après le voyage commencé. *[ Le voyage est censé

(i) Yoyei / fis. av., coin, et crùn. de la Vr. , Procès-verbal tlu 16 juillet i8d;. — (3) Décision, ibid.

commencé , lorsque le navire a mis à la voile, et a navigué au moins vingt-quatre heures j, (i).

e>. Et EN OUTRE , POUR INDEMNITÉ , LA MOITIÉ DE LEURS

cages , etc. « Cette disposition améliore le sort des matelots , dans le cas où, étant loués au mois pour un voyage déterminé, le voyage déjà commencé est rompu par le fait du propriétaire ou du capitaine. L'ordonnance, en effet, contenoit des dispositions telles que le matelot loué au mois pouvoit se trouver exposé à recevoir de moindres loyers , si la rupture arrivoit après le voyage commencé , que dans le cas où elle auroit eu lieu avant le voyage commencé » (2).

Voici comment elle s'exprimoit: Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires , maîtres ou marchands, avant le départ du vaisseau , les matelots loués au voyage seront payés des journées par eux employées à équiper le navire , et d'un quart de leur loyer; et ceux engagés au mois seront payés à proportion , eu égard à la durée du voyage. Mais si la rupture arrive après le voyage commencé , les matelots loués au voyage seront payés de leurs loyers en entier ; et ceux loués au mois , des loyers dus pour le temps qu'ils aurront servi , et pour celui qui leur sera nécessaire à s'en retourner au lieu du vaisseau. Les uns et les autres seront en outre payés de leur nourriture jusqu'au même lieu (3).

« Il faut convenir, dit Valin , que cet article n'a pas la clarté qu'il devroit avoir , et que les proportions n'y sont pas gardées entre l'engagement des matelots au voyage et leur engagement au mois ». (4) Il est bien en-

(1) Valin, note sur l'art. 3, àa tit. 4» l,v- 3 de l'Ordonnance de i68r — (%) M. Hégouen , Voyez Légis. civ. , corn, et ctim. de la Fr. , Exposé des motifs. — (3) Ordonnance de la marine de i68,liv. 3 , tit. 4, art. 3. — (4) Valin, ibid.

TIT. V. de l'esgag. des matelots. Art. i5a. \0?>

tendu que si le voyage est rompu avant le départ, ils seront payés des journées employées à équiper le navire -, mais, pour ce qui est des loyers qui leur sont dus , c'est là où se trouve l'embarras à la lecture de cet article (i).

« En effets s'il paroit d'abord qu'ils doivent être payés à proportion, eu égard à la durée ordinaire du voyage, ce qui présente l'idée du quart aussi des loyers, en réglant ce quart sur la durée ordinaire du voyage, cette idée se trouve combattue tout de suite par le règlement de leur sort , dans le cas où la rupture arrive après le voyage commencé, puisqu'il ne leur est attribué alors que le loyer qu'ils ont gagné , à raison du temps qu'ils ont servi , et de celui qui leur sera nécessaire pour s'en retourne-r au lieu du départ du vaisseau 5 au moyen de quoi leur condition est non seulement différente de ceux engagés au voyage , qui gagnent leurs loyers en entier , mais encore peut se trouver pire que si le voyage eût été rompu avant le départ du navire , puisqu'alors ils auroient au moins le quart de leurs loyers , eu égard à la durée du voyage , outre leurs journées employées à équiper le navire , et qu'il peut arriver , la rupture se faisant après le voyage commencé, qu'ils n'auront pas même le quart de leurs loyers. Et cela arrivera véritablement en effet, si le navire relâche peu de jours après avoir mis a la voile » (a)r

« Ce n'est pas ainsi néanmoins , continue Palin , que notre article l'a entendu assurément : que conclure donc ? Comme l'article paroît avoir voulu rendre égaie la condition du matelot loué au mois, à celle du matelot loué au voyage, pour le cas où le voyage est

[t] faim , note «ur l'ut 3 du tit. 4, liv. U de l'ordonnance <ie la marin* de 1681. —(2) Ibirt.

rompu avant le départ du navire , je croirois , pour le rendre conséquent , qu'il faudroit aussi rendre égale la condition des deux matelots pour le cas où le voyage n'est rompu qu'après qu'il est commencé , et dire , en conséquence , que le matelot loué au mois gagnera tout de même ses loyers en entier , eu égard à la durée ordinaire du voyage , pour ne faire attention au temps que le matelot aura servi , et à celui qui sera nécessaire pour retourner au lieu du départ du vaisseau, qu'autant que les deux temps réunis excéderont la durée ordinaire du voyage» (ï).

Rien de plus sage que cette opinion. Cependant Valin alloit trop loin , quand il vouloit que dans les deux cas le matelot reçût également ses loyers en entier. Cela est juste pour le matelot loué au voyage, parce qu'en s'engageant à forfait , il est devenu créancier de la totalité de la somme stipulée : cette somme étoit déterminée ; elle ne pouvoit décroître , si le voyage s'étoit réalisé : il perdroit donc tout ce qu'on lui en retrancheroit. Mais le matelot loué au mois n'a de forfait que pour le loyer d'un mois, dès-lors la somme qu'il recevra en définitif devient incertaine , et dépend de la durée du voyage que le propriétaire ou le capitaine peut à son gré prolonger ou raccourcir , sans que dans cette dernière circonstance le matelot ait à se plaindre. Ainsi, en "accordant au matelot, lorsque le voyage est rompu, la totalité de ses loyers, on lui donneroit peut-être plus qu'il n'eût obtenu par ses services , si le voyage s'étoit effectué. Il falloit donc arbitrer les gains qu'il auroit vraisemblablement faits, et ne pas étendre l'indemnité au-delà.

(i) f'alin , note sur l'art. 3 du tit. 4 de l'ordonnance de la marine de

TIT. V. de l'engag. des matelots. Art. a52. 105

L'article 25a a consacré la doctrine de Valin avec cette modification. Il arbitre très équitablement les gains que le matelot perd , en les portant à la moitié des loyers pour le reste de la durée présumée du voyage.

«Cette disposition a paru concilier ce que prescrivent en faveur des matelots l'humanité et la justice , avec les justes ménagemens dus aux intérêts des propriétaires de navires , qui ne peuvent en pareil cas se séparer de l'intérêt même de la navigation »(i).

S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé ,

Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

L'interdiction de commerce , dont parle cet article , est celle qui intervient , soit de la part du Gouvernement français , soit de la part du Gouvernement dans l'empire duquel le lieu de la destination est situé. L'article ne distingue pas, et ne pouvoit pas distinguer-, car, dans l'un et l'autre cas, le voyage devient impossible.

En temps de paix, il faut, sans doute, que l'interdiction soit formelle \ mais si la guerre s'allume , soit par une déclaration , soit par des actes d'hostilité ou des représailles , l'interdiction existe par le fait , et l'article reçoit son application.

Observons cependant que l'interdiction de commerce

(i) M. Bégmicn, Voyez Légis. civ. , corn, et crim.de lu F/. , Exposé dt'v motifs.

ne rompt les engagemens que lorsqu'elle porte sur le lieu pour lequel le navire est destiné, parce que ce n'est qu'alors qu'elle rend le voyage impossible. En effet , si elle portoit sur un autre lieu , en temps de paix , elle ne gèneroit même pas le voyage : comme suite de la guerre, elle ne pourroit que rendre le voyage plus difficile , ce qui ne seroit pas un motif suffisant pour résilier la charte-partie, ni les autres conventions.*

Au reste , comme l'interdiction de commerce est un événement de force majeure, qu'on ne peut pas imputer aux parties contractantes , elle résout les conventions sans dommages-intérêts de part ni d'autre (1). Il n' est dû que le travail fait , c'est-à-dire les journées employées par les matelots à l'équipement du navire.

Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrivent pendant le cours du voyage l ,

dans le cas d'interdiction , les matelots sont payés a proportion du temps qu'ils auront servi z ;

Dans le cas de l'arrêt 3, le loyer des matelots encagés au mois court pour moitie pendant le temps de l'arrêt ■* ;

Le loyer des matelots engagés au voyage, est payé au terme de leur engagement 5.

1. Pendant le cours du voyage. Après avoir prévu par l'article précédent l'hypothèse où, par cas fortuit, le voyage est rompu avant le départ , on prévoit ici celle où un obstacle de la même nature survient pendant le cours du voyage. Alors , il y a un service fait

(i) Voyez Code civil , art. i 1 48.

* Voyez note 2 sur l'art. 270 ci -après.

TIT. V. de l'engag. des matelots. Art. a54- 107

en partie ; les gens de l'équipage sont en mer-, et ne peuvent retourner comme ils veulent au lieu de l'embarquement. Cette différence entre les circonstances ne permettoit pas d'appliquer iei les règles établies pour l'hypothèse où l'obstacle survient avant que le vaisseau soit parti , avant qu'il ait été fait aucun service.

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