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Dans le cas d'interdiction , les matelots sont

PAYÉS A PROPORTION DU TEMPS Qu'lLS AURONT SERVI. L'im-

possibilité d'exécuter les conventions ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, mais elle ne sauroit effacer le service qui est actuellement fait. D'un autre côté , l'interdiction de commerce étant un cas fortuit , dont personne ne se trouve responsable , les matelots n'ont pas d'indemnité à réclamer. Voilà pourquoi ils ne sont pas admis à répéter la totalité de leurs loyers, mais seulement à demander ceux qui sont acquis à raison du service passé. C'est ainsi , et par les mêmes motifs, que, dans le même cas , le chargeur qui a affrété un vaisseau pour l'aller et pour le retour , ne doit le fret que pour l'aller , quoique l'interdiction de commerce survenue pendant le voyage force le navire de revenir avec son chargement*.

3. Dans le cas de l'arrêt. Les règles qu'on vient d'expliquer ne peuvent convenir au cas de l'arrêt ; car l'arrêt n'est qu'une suspension qui dès lors ne doit pas anéantir les engagemens , comme l'impossibilité d'exécuter.

4. Le loyer des matelots engagés au mois, court pour moitié pendant le temps de l'arrêt. On demandera peut-être sur quel principe cette disposition peut être fondée.

De deux choses l'une, dira-t-on :

* Voyez, art. 299.

Ou l'arrêt est regardé comme un cas fortuit , et alors personne n'en doit répondre, ses effets doivent tomber sur tous ceux qu'ils atteignent, chacun dans la situation où il se trouve: donc, sous ce point de vue, il ne doit être payé aux matelots aucun loyer quelconque.

Ou le temps de l'arrêt est considéré comme faisant partie du temps du voyage , et alors le loyer est dû aux matelots dans sa totalité.

Je conviens que l'arrêt est un cas fortuit : l'article 3oo prouve que c'est là le caractère que la loi entend lui donner; mais ce cas fortuit ne peut avoir à l'égard des matelots les mêmes suites qu'à l'égard du fréteur et de l'affréteur. Entre ces derniers le service est entièrement suspendu , tant que le navire ne marche pas vers sa destination. Il n'en est pas de même relativement aux matelots : ceux-ci ont toujours un service à faire , quoique le navire soit dans le port, et il seroit injuste qu'ils fissent ce service pour leur nourriture seulement. Peutêtre môme seroit-ce le moyen de les décourager et de désorganiser l'équipage. Cependant , comme ce service est moins actif et moins considérable que lorsque le navire est à la voile . il ne doit pas emporter le même salaire que dans ce dernier cas. D'ailleurs, il ne faut pas surcharger le fréteur , lequel ne touche pas le fret tant que l'arrêt subsiste.*

Le législateur a donc pris un tempérament qui se concilie très bien avec les principes et les considérations qui viennent d'être développés: il fait payer aux matelots la moitié de leur loyer pendant le temps de l'arrêt; ce qui ne les empêche pas de gagner ensuite la totalité de leurs loyers pour les mois qu'ils seront en mer après que l'arrêt aura cessé.

* Voyez art. 3oo.

TIT. V. de l'engag. des matelots. Art. 25 i. 109

5. Le lover des matelots engagés au voyage est payé autermedelelr engagement. «Si, dans le cas de force majeure, les loyers des matelots engagés au mois ont été jugés réductibles, pourquoi ne le seroient-ils pas pour les matelots engagés au voyage »? Telle est la question qu'on a faite sur la disposition qui nous occupe (i).

Voilà la réponse de la Commission : « Le matelot engagé au voyage ne peut être réduit dsms ses gages , de deux manières. Son engagement est relâ*tif à un voyage dont la durée est à peu près connue : il a nécessairement calculé cet engagement sur la durée ordinaire du voyage , et ses loyers lui sont payés dans cette proportion. C'est un engagement à forfait, où chacun des contractai court la même chance. Si un empêchement de force majeure prolonge le voyage , il nous paroît que cette prolongation est pour le matelot l'équivalent d'une réduction de ses gages.

« Je me suis engagé , dira-t-il , pour un voyage; j'ai dû calculer les accidens qui pouvoient le prolonger, comme ceux qui pouvoient l'accélérer : j'en ai couru les événemens, le prix de mon engagement étoit calculé sur un service de six mois , qui est la durée présumée du voyage : un arrêt on un autre accident de force majeure l'a prolongé de trois mois , c'est donc un service gratuit de trois mois qui résulte de mon engagement » (2).

Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

Ces expressions , si le vo-^ âge est prolongé , ne s'ap-

(1) Analyse des observations des Tribunaux. — (») ll>id.

pliquent pas au cas où le voyage dure plus long-temps qu'on ne devoit naturellement le présumer ; car le matelot étant loué à forfait, il n'a pas plus droit à une augmentation , par l'effet de cette circonstance , que le fréteur n'auroit droit de lui diminuer ses loyers , si le ■voyage avoit été plus court qu'on ne devoit le croire. La prolongation dont l'article parle , est donc celle qui , conduisante vaisseau plus loin que le lieu indiqué dans l'engagement , ajoute en quelque sorte un second voyage au premier.

Dans la règle ordinaire, le matelot, ne s'étant engagé que pour le premier voyage, ne devroit pas être lié pour la prolongation -, mais comment entreprendre des expéditions nflaritimes , si l'on n'est pas assuré , qu'une fois en mer , elles arriveront au lieu plus éloigné jusqu'auquel le cours des événemens, ou de nouveaux ordres de l'affréteur, l'obligeront de les conduire? Et comment avoir cette assurance , si l'équipage peut se débander dès qu'on est parvenu au point d'abord indiqué? L'intérêt du commerce exigeoit donc que l'engagement du matelot continuât de subsister pour la prolongation.

Mais , d'un autre coté , comme on exige du matelot un nouveau service , un service qui ne se trouve pas compris dans le loyer qu'il reçoit, et qui cependant ne doit pas être gratuit, il étoit juste de lui accorder une augmentation.

La laissera-t-on fixer de gré à gré entre le capitaine et le matelot?

Ce seroit s'exposer à faire manquer l'effet de la disposition , et retomber dans l'inconvénient dont je parlois tout à l'heure -, car enfin si les parties ne s'accordoient pas , l'équipage auroit donc le droit de se débander? Dès lors il falloit une régie fixe, et l'on ne

TIT. V. t>e l'enrag. des matelots. Art. 256. 1 1 1

pouvoit pas en trouver de plus équitable que de mesurer l'augmentation sur le taux que le matelot avoit fixé lui-même par l'engagement primitif.

Si la décharge du navire se fait volontairement x dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.

1. Volontairement. Ce mot est d'une grande importance , comme l'observe Valin (î) , ■[ il réduit l'effet de la disposition au cas où le voyage a été raccourci par le fait du propriétaire ou du capitaine ^.

Si c'est par le fait du propriétaire , la disposition profite également au capitaine et aux autres gens de l'équipage.

Si c'est par le fait du capitaine, les gens de l'équipage peuvent sans doute l'invoquer, mais non pas le capitaine lui-même ; car , loin qu'alors il ne doive pas souffrir de diminution sur son traitement , il est au contraire tenu des dommages-intérêts du propriétaire , et au nombre des indemnités dont il doit faire raison se trouve celle que le propriétaire a droit de réclamer pour le loyer qu'il est obligé de payer aux matelots au-delà de leur service effectif.

Mais si le voyage n'est abrégé que par nécessité , comme par suite d'une tempête , par la contrariété des vents , pour cause d'innavigabilité , etc. , le salaire de l'équipage doit être diminué, parce que le propriétaire ni personne n'est responsable des cas fortuits , et que leurs effets portent indistinctement sur tout le monde.

(/) Valin, sur Y art. 6, tic. 4, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de

Dans le louage à forfait il y a , de la part du matelot, convention d'achever le voyage •, de la part du propriétaire, convention de le lui faire achever, afin qu'il puisse gagner la somme stipulée.

Le propriétaire peut , sans doute , raccourcir le voyage si son intérêt l'exige. Mais comme alors il y a par" son fait inexécution du marché passé avec le matelot j* ce dernier a droit à des dommages-intérêts , et ces dommages-intérêts sont detoutle gain dont il a été privé(i). Voilà pourquoi , dans ce cas , il ne lui est fait aucune diminution sur ses loyers.

Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture , le retardement ou la prolongation de voyage occa • sionnés par force majeure.

Si la rupture , le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'auroit été le fret.

Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

Les dispositions de cet article ont pour base ce principe , qui a été posé ailleurs , que les matelots au profit et au fret sont sociétaires. Dans cette qualité ils doivent partager toutes les chances de l'association.

(i) Code civil , art. 1 146.

TIT. V. de l'hngag. des matelots. Art. a58. U3

En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre AUCUN LOYER x.

Ils NE SONT POINT tenus de restituer CE QUI LEUR A ÉTÉ AVANCÉ z SUR LEURS LOYERS 3.

1 . Ne peuvent prétendre aucun loyer. Cette disposition, suivant Valin (i), ^ ne s'applique qu'aux loyers pour le voyage pendant lequel le navire a péri. Si le navire a fait heureusement la première traversée , et qu'il ne périsse que dans le retour, les loyers sont dus pour l'aller , parce qu'ils sont gagnés J,.

Réduite à ses limites , la disposition est très-sage. Il importe beaucoup à la navigation qu'on identifie l'intérêt des gens de l'équipage avec celui de la conservation du navire. Si les matelots étoient certains de recevoir leurs loyers , quel que fût le sort du bâtiment et des marchandises , ils songeroient plus à leur propre sûreté , qu'à celle des choses qui leur sont confiées.

2. Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé. Ces avantages sont une sorte de prime d'engagement, qui est d'abord acquise au matelot, mais qui reprend son caractère de loyer, lorsqu'ensuite le matelot gagne des loyers au-delà des avances.

3. Sur leurs loyers. L'ordonnance se contentoit de dire, ce qui leur a été avancé (2). Il étoit bien dans

(1) Valin, snr l'art. 8 da tit. 4 , liv. 3 de l'ordonnance de la marine de ifi8l. — (a) Ordonnance, ihid.

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