Tome II. ,S
l'intention de ses auteurs de ne parler que des avances faites sur les loyers- mais afin qu'on ne pût s'y méprendre le Conseil a cru devoir exprimer celte restriction.
Si QUELQUE PARTIE DU NAVIRE EST SAUVÉE *, les matelots
engagés au voyage ou au mois 2 sont payés de LEURS loyers échus 3 sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.
Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées , ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.
1 . Si quelque partie du navire est sauvée. La même raison qui a fait refuser aux matelots leurs loyers, lorsque le navire et les marchandises sont entièrement perdus , les leur a fait , au contraire , accorder jusqu'à due concurrence sur les choses qui serowmt sauvées. Il falloit les intéresser à sauver les débris qui pouvoient l'être.
Or cet intérêt, ils l'ont, puisque les débris du navire , des agrès , des apparaux , leur sont affectés en entier , après le paiement des frais de sauvetage , et qu'ils exercent également leur privilège sur le fret des marchandises qui sont recouvrées. Vcdin veut même ^ qu'on ne distingue pas si le fret a été ou non payé d'avance et déclaré acquis \ une pareille convention , dit-il, ne pouvant préjudicier à l'équipage J,. (i).