‹ Esprit du Code de commerceChapitre 28 sur 114 · Engagé au voyage ou au mois. La disposition n'est · texte numérisé non relu

Engagé au voyage ou au mois. La disposition n'est

(i) Valin , sur l'art. 9 du tit. 4» liv. 3 de l'ordonnance de la marine de l68r.

TIT. V. de l'engag. des matelots. Art. 260. 115

pas étendue aux matelots engagés au profit , attendu que, comme je L'ai déjà dit plusieurs ibis, ce sont des sociétaires qui partagent les chances communes, et qui ne reçoivent pas de loyer. Us auront donc leur part dans les choses sauvées.

Quant aux matelots engagés au fret, ce qui les concerne est réglé par l'article suivant.

3. Leurs loyers échxs. C'est-à-dire jusqu'au jour du naufrage , pour les matelots engagés a*u mois-, et à proportion de ce que le voyage est avancé , pour les matelots engagés au voyage (1).

Les matelots engagés au fret sont paye's de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

^On se renferme ici dans les termes de la convention : les matelots engagés à la part du fret ne peuvent avoir droit qu'au fret des marchandises, dans la proportion qu'il est dû d'après les circonstances],.

^ Quant au partage dont parle l'article , il est fait ou conformément aux conventions, ou conformément à l'usage des lieux lorsqu'il n'y a pas de conve*icion^(2.).

(1) Valin , snr l'art. 9 da tir. 4, liv. 3 de l'ordonnance de la matin* Ùb 1681. — (a) Ibid.

De quelque manière que les matelots soient loués, ils sort payés l des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

1 . Ils sont payés. Le service , dont il s'agit ici , est étranger à celui pour lequel les matelots s'étoient loués, et d'ailleurs il eût été payé à d'autres , s'il ne l'eût pas été à eux.

Ceci est juste et vrai, de quelque manière que les matelots aient été engagés. Aussi l'article ne fait-il pas de distinctions sous ce rapport.

La nature de l'engagement étant mise à l'écart , il en résulte que tous les matelots qui ont contribué à sauver les débris du navire et des effets , doivent être payés indistinctement sur les choses sauvées.

Les journées des matelots sont d'abord déduites sur tout ce qui reste , et les matelots exercent sur le surplus leur privilège pour être payées de leurs loyers ou de leur portion , chacun de la manière qui a été expliquée.

Le matelot est payé de ses loyers , traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage *, ou s'il

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